Texte 1986022219

26 JUIN 1986. - Arrêté ministériel déterminant la composition du Conseil de direction de l'institut national d'assurance maladie-invalidité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1986 et mise à jour au 30-07-2007).

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
18-7-1986
Numéro
1986022219
Page
10315
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-06-26/30
Entrée en vigueur / Effet
18-07-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 2005-07-11/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-12-2004>(Le Conseil de direction de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité comprend les titulaires d'une fonction de management et les agents définitifs dotés des classes A4 et A5.) <AM 2006-07-26/32, art. 1, 004; En vigueur : 17-10-2005>

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents définitifs dotés de la classe A4 et titulaires d'une fonction au Service ICT (Information and Communication Technology), ne font pas partie du Conseil de direction.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents définitifs dotés de la classe A4 et porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur ou de conseiller médecin-inspecteur, ne font pas partie du Conseil de direction.) <AM 2007-07-16/31, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 2.Le fonctionnaire qui, pendant l'absence d'un des titulaires des emplois repris à l'article premier, est, en application des dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administration de l'Etat, désigné pour remplacer ce fonctionnaire fait partie du Conseil de direction pendant la période au cours de laquelle il exerce des fonctions supérieures, sous réserve des dispositions de l'article 9 de l'arrêté susvisé.

Art. 3.Le fonctionnaire qui, en application des dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux, est promu en surnombre au grade d'un des emplois repris à l'article 1 er, ne fait pas partie du Conseil de direction, à moins que l'emploi qu'il occupe dans le cadre organique n'appartienne à ces emplois.

Aussi longtemps qu'il exerce les fonctions d'adjoint bilingue d'un membre du Conseil, le fonctionnaire intéressé assiste aux réunions de ce Conseil mais sans voix délibérative.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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