Article 1er.Article1. Article unique. Les frais occasionnés en 1983 au Gouvernement par la surveillance et le contrôle de la législation sur les accidents du travail et par les travaux nécessaires à l'élaboration de la statistique des accidents du travail, sont répartis entre les établissements d'assurances agréés pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des chefs d'entreprise dispensé, à concurrence de 1,27642 pour mille des sommes qu'ils ont payées en 1983 pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail.