Texte 1986022042
Article 1er.Comme base de calcul des interventions de l'assurance dues en vertu de l'article 25 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations des médecins, à l'exception des prestations visées à l'article 2 et 3, sont pris en considération les tarifs d'honoraires et frais de déplacement applicables au 31 décembre 1985 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, majorés de 3 p.c.
Art. 2.<AR 1986-02-17/30, art. 1, 002> Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1985 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, pour les suppléments d'honoraires pour prestations urgentes effectuées pendant la nuit ou le week-end ou durant un jour férié, visés à l'article 26, § 1bis A et B de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prstations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, sont pris en considération comme base de calcul des interventions de l'assurance, les tarifs d'honoraires applicables au 31 décembre 1985 en exécution des accords visés à l'article 34 de la loi du 9 août 1963 précitée, diminués de 5 p.c., pour les prestations suivantes prévues à l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :a) prestations visées à l'article 18, § 2, B, littera e);b) prestations de biologie clinique visées au chapitre III, section 1, article 3 et chapitre V, section 11, article 24, § 1 et § 3.(A partir du 1er août 1986, les tarifs d'honoraires résultant de l'application de l'alinéa précédent sont réduits de 4,74 p.c.) <AR 1986-08-01/30, art. 1er, 003>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1986.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.