Texte 1986021170
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :
1°par "travailleurs indépendants", les personnes qui sont assujetties à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à l'exception de celles qui sont dispensées de cotiser en vertu des articles 12, § 2, ou 13 de l'arrêté royal n° 38 précité;
2°par "l'arrêté royal n° 289", l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;
3°par "revenus professionnels", les revenus qui sont considérés comme tels par l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3 et 4, de l'arrêté royal n° 38 susvisé, augmentés du montant des cotisations visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 289, aux articles 2 à 5 du présent arrêté et aux articles 12 et 13 dudit arrêté royal n° 38;
4°par "Institut national", l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 2.§ 1er. (Pour les années 1987 et 1988), les travailleurs indépendants sont redevables annuellement d'une cotisation de consolidation, dénommée ci-après cotisation, à concurrence de 6,12 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1983. <L 1988-12-30/31, art. 72, § 1, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1989>
§ 2. La cotisation n'est pas due si les revenus professionnels de l'année pour laquelle elle doit être calculée ne dépassent pas les revenus professionnels de l'année 1983, multipliés par le coefficient qui exprime l'adaptation des traitements des agents des services publics aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entre l'année 1983 et l'année en cause.
§ 3. La cotisation ne peut être supérieure à la différence entre les revenus professionnels de l'année pour laquelle elle doit être calculée et les revenus professionnels de l'année 1983 adaptés conformément au § 2.
§ 4. Le Roi peut, arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, par dérogation aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3, les cotisations dues pour l'année 1987 par les médecins liés par un accord tel que visé au Titre III, Chapitre IV, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 3.En attendant que puisse être calculée la cotisation visée à l'article 2, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement d'une cotisation provisoire, dont le montant trimestriel est égal à 1,53 p.c. des revenus professionnels de l'année 1983.
Les travailleurs indépendants peuvent, soit s'abstenir du paiement de la cotisation provisoire, soit n'effectuer qu'un paiement partiel de celle-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
1°les revenus professionnels de la deuxième année qui précède celle pour laquelle la cotisation provisoire serait due ne dépassent pas ceux de l'année 1983, multipliés par le coefficient qui exprime l'adaptation des traitements des agents des services publics aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entre l'année 1983 et l'année en cause;
2°les intéressés déclarent sur l'honneur que les revenus professionnels de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation provisoire serait due, ne dépassent pas ceux de l'année précédente.
Les dispositions de l'alinéa 2 ne portent pas préjudice à l'application des intérêts de retard s'il s'avère ultérieurement que la cotisation visée à l'article 2 est due.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, la cotisation des travailleurs indépendants qui se sont établis pour la première fois après 1983 est fixée comme suit :
1°les travailleurs indépendants qui se sont établis pour la première fois en 1984 sont redevables annuellement, à partir de 1987, d'une cotisation à concurrence de 6,12 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1985;
2°les travailleurs indépendants qui se sont établis pour la première fois en 1985 sont redevables annuellement :
a)pour l'année 1987, d'une cotisation à concurrence de 4,04 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1986;
b)(pour l'année 1988) : d'une cotisation à concurrence de 6,12 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1986; <L 1988-12-30/31, art. 72, § 1, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1989>
3°les travailleurs indépendants qui se sont établis pour la première fois en 1986 sont redevables annuellement :
a)pour l'année 1987 : d'une cotisation à concurrence de 2 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1986;
b)pour l'année 1988 : d'une cotisation à concurrence de 4,04 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année 1987;
c)(abrogé à partir du 01-01-1989) <L 1988-12-30/31, art. 72, § 1, 3°, 003>4° les travailleurs indépendants qui se sont établis pour la première fois après 1986 sont redevables annuellement :
a)pour l'année de premier établissement : aucune cotisation n'est due;
b)pour l'année qui suit celle du premier établissement : d'une cotisation à concurrence de 2 p.c. de leurs revenus professionnels de l'année de premier établissement;
c)(abrogé à partir du 01-01-1989) <L 1988-12-30/31, art. 72, § 1, 3°, 003>
d)(abrogé à partir du 01-01-1989) <L 1988-12-30/31, art. 72, § 1, 3°, 003>
§ 2. En vue du calcul des cotisations visées au § 1er, les revenus professionnels de l'année de premier établissement ou ceux de l'année suivante sont, au préalable, ramenés à leur valeur théorique 1983 en fonction du coefficient qui exprime l'adaptation des traitements des agents des services publics aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entre l'année 1983 et l'année de premier établissement ou l'année suivante, selon le cas.
§ 3. Les dispositions de l'article 2, §§ 2 et 3 sont applicables en vue de l'établissement des cotisations visées au § 1er. Pour l'application desdites dispositions, les revenus professionnels de l'année 1983 entendent les revenus professionnels établis conformément au § 2 du présent article.
Art. 5.§ 1er. En attendant que puisse être calculée la cotisation visée à l'article 4, les travailleurs indépendants sont redevables d'une cotisation provisoire, dont le montant trimestriel est égal à un quart de la cotisation prévue à l'article 4, § 1er.
§ 2. Les travailleurs indépendants visés au § 1er peuvent, soit s'abstenir du paiement de la cotisation provisoire, soit n'effectuer qu'un paiement partiel de celle-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
1°les revenus professionnels de la deuxième année qui précède l'année pour laquelle la cotisation provisoire serait due ne dépassent pas les revenus professionnels de l'année qui suit celle du premier établissement multipliés par le coefficient qui exprime l'adaptation des traitements des agents des services publics aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entre l'année qui suit celle du premier établissement et la deuxième année qui précède celle pour laquelle la cotisation provisoire serait due.
2°les intéressés déclarent sur l'honneur que les revenus professionnels de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation provisoire serait due ne dépassent pas ceux de l'année précédente.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas préjudice à l'application des intérêts de retard s'il s'avère ultérieurement que la cotisation visée à l'article 4 est due.
Art. 6.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre, pour l'application des articles 4 et 5 du présent arrêté, par travailleur indépendant qui s'est établi pour la première fois.
Art. 7.Le Roi peut fixer, par arrêté en délibéré Conseil des Ministres, des conditions et des modalités particulières d'application du présent arrêté lorsque, dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, se présentent une ou plusieurs des situations suivantes :
a)l'assujettissement ne couvre pas les quatre trimestres de l'année pour laquelle la cotisation est due;
b)il n'y a pas d'assujettissement pour une ou plusieurs années dont les revenus professionnels doivent être retenus pour l'application du présent arrêté, ou l'assujettissement ne couvre pas tous les trimestres de l'année;
c)il y a début ou reprise d'activité professionnelle au cours de l'une des années visées aux a) et b);
d)le mari aidant n'a pas usé, pour tous les trimestres des années visées aux a) et b), de la faculté d'être assujetti en lieu et place de son épouse;
e)le travailleur indépendant peut, pour un ou plusieurs trimestres des années visées aux a) et b), se prévaloir des dispositions de l'article 11, § 5, dernier alinéa, dudit arrêté royal n° 38.
Art. 8.Les cotisations provisoires visées par le présent arrêté doivent être payées au plus tard le dernier jour du trimestre auquel elles se rapportent.
La cotisation visée aux articles 2 et 4 est censée avoir été due par quarts trimestriels.
Eu égard aux cotisations provisoires versées par le travailleur indépendant, ce dernier est redevable d'intérêts de retard par mois civil, à compter du mois qui suit la fin du trimestre concerné jusques et y compris le mois au cours duquel il s'est acquitté de la cotisation trimestrielle dont il était redevable au sens de l'alinéa 2, ou il obtient des intérêts moratoires à compter du mois du paiement jusques et y compris le mois au cours duquel la restitution a lieu. (Néanmoins, les intérêts de retard pour l'année de cotisation de 1988 sont dus par mois civil, à compter du 1er janvier 1989 jusques et y compris le mois au cours duquel l'assujetti s'est acquitté des cotisations dont il était redevable.) <L 1988-12-30/31, art. 72, § 2, 003; En vigueur : 01-01-1989>
(Le Roi fixe annuellement les taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires.
Le Roi détermine les cas dans lesquels l'organisme percepteur peut :
1°renoncer aux intérêts de retard;
2°ne pas procéder au paiement d'intérêts moratoires lorsque la modicité de leur montant ne justifie pas que des frais soient exposés en vue de leur paiement.) <L 1987-11-12/33, art. 7, 002; En vigueur : 05-12-1987>
Les dispositions de l'article 44, § 1er, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, sont applicables, par analogie, en ce qui concerne les cotisations visées par le présent arrêté.
Art. 9.§ 1er. L'Institut national est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi :
1°d'assurer la perception des cotisations provisoires dues en vertu des articles 3 et 5;
2°d'assurer la perception et le recouvrement, au besoin par la voie judiciaire, des cotisations dues en vertu des articles 2 et 4 et des intérêts de retard y afférents;
3°d'assurer le remboursement des cotisations provisoires et des intérêts moratoires y afférents.
§ 2. (Abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 10.Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sont tenues de fournir à l'Institut national tous les éléments en leur possession et que ce dernier juge indispensable d'obtenir pour remplir les missions qui lui sont confiées en vertu du présent arrêté.
Art. 11.§ 1er. Les actions en recouvrement des cotisations dues en vertu du présent arrêté se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues.
La prescription est interrompue :
1°de la manière prévue par les articles 2244 à 2250 du Code civil;
2°par une lettre recommandée de l'Institut national réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable.
§ 2. Les actions en répétition de cotisations payées indûment se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les cotisations indues ont été payées.
La prescription est interrompue :
1°de la manière prévue par les articles 2244 à 2250 du Code civil;
2°par une lettre recommandée adressée par l'intéressé à l'Institut national et réclamant le remboursement des cotisations payées indûment.
Art. 12.L'article 581 du Code judiciaire, modifié par les lois des 30 juin 1971, 4 août 1978 et 1er août 1985, est complété comme suit : "....."
Art. 13.(Abrogé) <AR 1996-11-18/37, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 14.Les cotisations visées par le présent arrêté ont, en matière d'impôts sur les revenus, la nature de cotisations dues en exécution de la législation sociale; les montants visés à l'article 9, § 1er, 3°, sont considérés comme des revenus professionnels de l'année de remboursement.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 16.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.