Texte 1986021134
Chapitre 1er.- [1 Champ d'application et notions]1
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(1Inséré par L 2012-12-13/13, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle :
1°aux pensions à charge du Trésor public;
2°aux pensions et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination :
a)des provinces, des communes, des agglomérations de communes, des associations de communes et des commissions de la culture;
b)des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat;
c)de la Régie des postes;
d)de la Régie des transports maritimes;
e)des organismes d'intérêt public auxquels est applicable la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
f)des organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
g)des autres organismes créés par l'Etat, les provinces et les communes dans un but d'utilité publique ainsi que les organismes publics de crédit non visés ci-avant, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués.
(h) de la police intégrée.) <L 2002-05-06/31, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2003>
["1 i) des zones de secours."°
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(1L 2014-05-05/05, art. 61, 009; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 1/1.[1 Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :
1°" périodes d'interruption de carrière " : les périodes d'interruption de carrière complète par suspension des prestations de travail prévue aux articles 100 et 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et les périodes d'interruption de carrière partielle par réduction des prestations de travail, prévue aux articles 102 et 102bis de la même loi de redressement;
2°" semaine de quatre jours " : le régime de la semaine de quatre jours visé à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;
3°" travail à mi-temps " : le régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé à l'article 7 de la loi du 19 juillet 2012 précitée.
Les périodes d'interruption de carrière complète sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de la pension selon les règles établies par le présent arrêté. Les périodes d'absence résultant d'une interruption de carrière partielle, de la semaine des quatre jours et du travail à mi-temps sont admissibles pour le calcul de la pension selon les règles du présent arrêté.]1
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(1Inséré par L 2012-12-13/13, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2012)
(NOTE : Les articles 2 à 2septies sont remplacés par les articles 2 à 7, libellés comme ci-dessous (voir art. 11 de L 2012-12-13/13):
Chapitre 2.- [1 Interruption de carrière, semaine de quatre jours et de travail à mi-temps, prises à partir du 1er janvier 2012]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique aux périodes d'interruption de carrière, de la semaine de quatre jours et de travail à mi-temps, qui se situent postérieurement au 31 décembre 2011.
§ 2. Les périodes d'interruption de carrière totale ou partielle sont admissibles gratuitement à concurrence de 12 mois maximum. Ces périodes sont également admissibles gratuitement à concurrence de 24 mois supplémentaires au maximum, si pendant ces périodes l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le total des périodes d'interruption de carrière d'1/5 temps et de la semaine de quatre jours est admissible gratuitement à concurrence de 60 mois maximum.
Le bénéfice des dispositions des alinéas 1er et 2 n'est pas cumulable, seul l'alinéa le plus favorable étant appliqué pour établir le droit et le calcul de la pension.
Pour l'application du maximum de 24 mois visé à l'alinéa 1er, les périodes d'interruption de carrière prises avant le 1er janvier 2012 et qui ont été prises en compte gratuitement en raison du fait que l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit percevait des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans, sont assimilées à des périodes d'interruption de carrière prises à partir du 1er janvier 2012.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 2, les périodes d'interruption de carrière partielle prises à partir de l'âge de 50 ans sont admissibles, à titre supplémentaire, selon les modalités suivantes :
- 84 mois maximum en cas de réduction des prestations d'1/2 temps;
- 96 mois maximum en cas de réduction des prestations d'1/3 temps;
- 108 mois maximum en cas de réduction des prestations d'1/4 temps.
Les périodes d'interruption de carrière partielle visées à l'alinéa 1er sont admissibles gratuitement à concurrence de 12 mois au maximum. Les autres mois sont admissibles moyennant le versement d'une cotisation personnelle de 7,5 % établie selon les règles prévues aux sections 1re et 2 du chapitre 6.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les périodes de travail à mi-temps prises à partir de l'âge de 50 ans sont assimilées à des périodes d'interruption de carrière à mi-temps.
Sans préjudice de l'application du § 2 et par dérogation aux alinéas 1er et 2, le total des périodes d'interruption de carrière d'1/5 temps et de la semaine de quatre jours, prises à partir de l'âge de 50 ans, est admissible gratuitement à concurrence d'une période supplémentaire de 180 mois maximum.
Lorsqu'un agent a pris à partir de l'âge de 50 ans, des périodes d'interruption de carrière partielle prévues dans le présent paragraphe selon des fractions d'absence différentes et/ou des périodes de travail à mi-temps et/ou des périodes d'absence de semaine de 4 jours, la durée de chaque période précitée est respectivement multipliée par le coefficient fixé ci-après propre à chaque fraction d'absence :
Fraction d'absence - coefficient
1/5 1,0000
1/4 1,6666
1/3 1,8750
1/2 2,1428.
Le total des périodes pondérées ainsi calculées ne peut dépasser un maximum de 180 mois.
Lorsque ce maximum est dépassé, la réduction des périodes pondéréesporte par priorité sur la ou les périodes durant lesquelles la réduction des prestations est la moins importante, jusqu'à ce que le total des périodes pondérées soit égal à 180 mois. Ensuite, ce total des périodes pondérées est, en divisant ces dernières par les coefficients déterminés à l'alinéa 5, reconverti en périodes admissibles.]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2/1.[1 Les périodes d'interruption de carrière en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental et pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, ne tombent pas sous l'application des articles 2, 2/3, § 1er, 2/4 et 2/7.]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 3.- [1 Interruptions de carrière antérieures au 1er janvier 2012]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2/2.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique aux périodes d'interruption de carrière qui se situent avant le 1er janvier 2012.
§ 2. Les périodes d'interruption de la carrière sont admissibles selon les modalités définies ci-après :
- 1° pour les douze premiers mois : la durée qui aurait été prise en considération si l'interruption de la carrière n'était pas intervenue;
- 2° pour les quarante-huit mois suivants : les périodes pour lesquelles l'agent a versé une cotisation personnelle de 7,5 % établie selon les règles prévues aux sections 1re et 2 du chapitre 6 du présent arrêté.
§ 3. Le paragraphe 2 s'applique aux périodes d'interruption de la carrière prises par un membre du personnel nommé à titre définitif ou par un membre du personnel contractuel du secteur public avant sa nomination à titre définitif.]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 4.- [1 Mesures transitoires]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2/3.[1 § 1er. Les périodes d'interruption de carrière qui débutent au plus tard le 2 avril 2012 et pour lesquelles une demande est parvenue auprès de l'employeur avant le 28 novembre 2011 et a été réceptionnée par l'Office national de l'Emploi avant le 1er mars 2012, sont considérées comme prises avant le 1er janvier 2012, si le régime visé au chapitre 3 est plus avantageux. Il en est de même pour les périodes d'interruption de carrière qui suivent immédiatement une période d'interruption de carrière pour congé parental qui débute au plus tard le 2 avril 2012, lorsque la demande pour ce congé est parvenue auprès de l'employeur avant le 28 novembre 2011 et a été réceptionnée par l'Office national de l'Emploi avant le 1er mars 2012.
§ 2. Les périodes d'interruption de carrière prises avant le 1er janvier 2011 qui pouvaient être validées par le versement, avant le 1er janvier 2012, de la cotisation personnelle de 7,5 % mais qui n'ont pas fait l'objet de cette validation, sont prises en considération pour la détermination du nombre d'années de services admissibles visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 3, § 2 et § 2/1, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 5.- [1 Périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière pour militaires]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2/4.[1 Les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière instituées par la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, sont prises en considération pour le droit à la pension de retraite militaire et à la pension de survie, et le calcul de celles-ci selon les modalités définies ci-après :
- 1° les douze premiers mois comptent pour toute leur durée;
- 2° les quarante-huit mois suivants : comptent uniquement les périodes pour lesquelles le militaire a versé une cotisation personnelle de 7,5 % établie selon les règles prévues aux sections 1re et 2 du chapitre 6.]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Chapitre 6.- [1 Dispositions communes]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Section 1ère.- [1 Versement de la cotisation personnelle]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2/5.[1 § 1er. La cotisation personnelle prévue aux articles 2, § 3, alinéa 2, 2/2, § 2, 2°, et 2/4, 2° est versée au pouvoir ou à l'organisme qui gère le régime des pensions de survie de la personne concernée et est affectée au financement de ces pensions.
Le montant de la cotisation personnelle de 7,5 % est établi, selon le cas, sur la base du traitement dont la personne aurait bénéficié si elle était restée en service ou sur la différence entre ce traitement et celui qu'elle perçoit effectivement.
La personne qui désire valider les périodes prévues aux articles 2, § 3, 2/2, § 2, 2/3, § 1er et 2/4 est tenue de souscrire auprès de l'autorité dont elle relève ou auprès de l'autorité désignée par le ministre dont il relève, l'engagement d'effectuer les versements requis.
Cette autorité complète l'engagement par l'indication du traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il n'avait pas cessé ou réduit ses fonctions et du traitement qui lui est encore éventuellement attribué, et transmet cet engagement au pouvoir ou à l'organisme visé à l'alinéa 1er. Elle est tenue de signaler à ce dernier les modifications de traitement qui interviendraient durant la période couverte par l'engagement à la suite de l'octroi d'augmentations intercalaires ou de promotions.
Seules sont validées les périodes ou les fractions de période d'interruption de carrière ou les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, pour lesquelles les cotisations sont parvenues au pouvoir ou à l'organisme visé à l'alinéa 1er avant la date de prise de cours de la pension, mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle durant laquelle se situe la période ou la fraction de période que l'agent désire valider.
Les versements doivent être effectués selon les modalités fixées par le pouvoir ou par l'organisme visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel contractuel du secteur public qui désire valider les périodes prévues aux articles 2, § 3, 2/2, § 2, et 2/3, § 1er qu'il a prises avant sa nomination à titre définitif, verse la cotisation personnelle de 7,5 %, destinée au secteur des pensions de retraite et de survie, dans le régime de pension des travailleurs salariés.]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Section 2.- [1 Exception au versement de la cotisation personnelle]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2/6.[1 Le versement de la cotisation personnelle visée aux articles 2, § 3, alinéa 2, 2/2, § 2, 2° et 2/4, 2° n'est pas requis durant vingt-quatre mois au maximum pour l'ensemble de la carrière, pour les périodes pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans.]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Section 3.- [1 Limitation à l'admissibilité de périodes d'interruption de carrière et de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière pour les militaires]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2/7.[1 Pour l'ensemble de la carrière, le total des périodes d'interruption de la carrière admissibles conformément aux articles 2, § 2, 2/2 et 2/3, ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière prises en considération pour le droit à la pension et le calcul de celle-ci conformément à l'article 2/4, ne pourra en aucun cas excéder ni la durée des prestations effectives, ni 60 mois.])1
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(1)<L 2012-12-13/13, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2012>)
Chapitre 7.- [1 Limitation à l'admissibilité de certaines périodes d'absence ou de congé]1
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(1Inséré par L 2012-12-13/13, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 3.<2001-06-14/32, art. 2; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Les périodes suivantes tombent sous l'application du présent article :
1°[1 les périodes d'interruption de carrière admissibles en application des articles 2, 2/2 et 2/3, § 1er ainsi que les périodes d'absence résultant du régime de travail à mi-temps ou de la semaine de quatre jours admissibles en application de l'article 2]1
2°les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière admissibles en application de l'article [1 2/4]1;
3°les périodes d'absence non rémunérées postérieures au 31 décembre 1982 et assimilées à de l'activité de service en vertu de dispositions légales ou réglementaires;
4°les périodes d'absence résultant du régime de départ anticipé à mi-temps et du régime de la semaine de 4 jours institués par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
5°les périodes d'absence résultant du régime du départ anticipé à mi-temps et du régime volontaire de travail de la semaine de 4 jours institués par la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;
6°les périodes de congé préalable à la mise à la retraite autres que celles visées aux 4° et 5°. Est considéré comme " congé préalable à la mise à la retraite ", toute absence durant laquelle un agent a été placé dans une position administrative lui permettant, tout en conservant une rémunération ou un traitement d'attente, de réduire ou d'arrêter définitivement ses activités professionnelles durant la période qui précède immédiatement sa mise à la retraite.
§ 2. Pour les agents nés avant le 1er janvier 1947, les périodes visées au § 1er, 1° à 5° ne sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite qu'à concurrence d'une durée maximum égale à 20 p.c. de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées au § 1er, 1° à 5° et du temps bonifié à un titre quelconque, sont pris en compte pour le calcul de cette pension.
§ 3. Pour les agents nés après le 31 décembre 1946, les périodes visées au § 1er ne sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite qu'à concurrence d'une durée maximum égale au pourcentage défini à l'alinéa 2 de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées au § 1er et du temps bonifié à un titre quelconque, sont pris en compte pour le calcul de cette pension.
Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er est égal à :
a)p.c. pour les agents nés entre le 1er janvier 1947 et le 31 décembre 1950;
b)p.c. augmentés d'un pourcentage qui est égal au produit de 5 p.c. multiplié par une fraction dont le numérateur est constitué par le nombre de mois compris entre le premier jour du mois au cours duquel l'agent a atteint l'âge de 55 ans et le 1er janvier 2011, et dont le dénominateur est 60, pour les agents nés entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1955;
c)p.c. pour les agents nés après le 31 décembre 1955.
Le pourcentage prévu à l'alinéa 2, b) ou c) est remplacé par 25 p.c. si, durant 12 mois au moins, l'agent a bénéficié de (l'exonération de cotisation prévue à l'[1 article 2/6]1). <L 2007-04-25/52, art. 18, 2°, 005; En vigueur : 01-06-2007>
Pour l'application de l'alinéa 3, la période de congé de maternité qui remplace une période visée au § 1er, 1° ou 2° pour laquelle l'agent serait en droit de bénéficier de (de cotisation prévue à l'[1 article 2/6]1) est considérée comme une période pour laquelle l'agent bénéficie de cette exonération. <L 2007-04-25/52, art. 18, 2°, 005; En vigueur : 01-06-2007>
§ 4. [1 Si l'agent est pensionné avant l'âge de 60 ans pour inaptitude physique, les périodes d'interruption de carrière ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, qui ont fait l'objet des versements de cotisations personnelles prévus dans le présent arrêté, ne sont pas prises en compte pour l'application des §§ 2 et 3. Il en est de même pour la pension de survie de l'ayant droit d'un agent décédé en activité de service.]1
Dans les cas visés à l'alinéa 1er ainsi qu'au § 5, le total des périodes d'absence prises en considération pour le calcul de la pension ne peut excéder 5 années.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ainsi que du § 5 ne sont applicables que si elles sont plus favorables que celles prévues aux §§ 2 et 3.
§ 5. [1 Ne sont pas prises en compte pour l'application des §§ 2 et 3, les périodes d'interruption de carrière qui, avant le 1er juillet 1991, ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2/2, § 2, 2°.]1
§ 6. La durée des services et périodes visés aux §§ 2 à 5 est, le cas échéant, établie conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes.
Pour l'application des §§ 2 à 5, les périodes visées au § 1er n'interviennent qu'à concurrence de la fraction qu'elles représentent par rapport à une absence complète dans une fonction à prestations complètes.
§ 7. Ne tombent pas sous l'application du présent article :
1°les congés ou dispenses de service accordés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;
2°les congés ou dispenses de service accordés pour exercer par intérim une fonction dans une école officielle ou dans une école libre subventionnée;
3°les dispenses de service accordées pour exercer des fonctions publiques dans les pays en voie de développement au titre de la coopération technique;
4°les dispenses de service accordées pour accomplir une mission qualifiée de mission internationale au sens de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale;
5°les dispenses de service accordées pour exercer des fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Gouvernement belge ou une administration publique belge;
6°le congé spécial pour prestations réduites accordé par application de l'article 11 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par la loi du 31 juillet 1984;
7°(...) <L 2003-02-03/41, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2003>
8°le congé parental;
9°les périodes d'interruption de carrière [1 ...]1 :
- en vue d'assurer des soins palliatifs;
- pour congé parental;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.
(10° le congé politique qui est assimilé à de l'activité de service;)<L 2003-02-04/32, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>
["2 11\176 les p\233riodes de cong\233 r\233mun\233r\233s accord\233s aux membres du personnel de l'enseignement durant la p\233riode qui pr\233c\232de im-m\233diatement la mise \224 la retraite ou le cong\233 pr\233alable \224 la retraite vis\233 au \167 1, 6\176, si elles ne d\233passent pas neuf jours calendrier."°
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(1L 2012-12-13/13, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2012)
(2L 2023-11-23/22, art. 3, 010; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 3bis.(Abrogé) <AR 2001-06-14/32, art.4; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 8.- [1 Fixation du traitement de référence]1
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(1Inséré par L 2012-12-13/13, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 4.[1 Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice, en ce qui concerne les périodes d'absence non rémunérées assimilées à de l'activité de service, à l'application des règles relatives à la fixation des traitements servant de base au calcul de la pension de retraite.
Si une période d'interruption de la carrière fait partie de la période prise en considération pour la fixation des traitements servant de base au calcul de la pension de retraite, il est tenu compte du traitement et des suppléments de traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.]1
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(1L 2012-12-13/13, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 5.L'article 99bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, y inséré par la loi du 1er août 1985, est abrogé.
Chapitre 9.- [1 Entrée en vigueur]1
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(1Inséré par L 2012-12-13/13, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1986.
Art. 7.Nos, Ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.