Texte 1986021101
Chapitre 1er._ Dispositions relatives à la pension de certains instituteurs.
Article 1er.Par dérogation à l'article 7, alinéa 4, de la loi du 16 mai 1876 sur les pensions des professeurs et instituteurs communaux et de leurs veuves et orphelins et à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 décembre 1884 contenant le règlement relatif au mode de liquidation de la pension des personnes attachées aux établissements d'enseignements des communes et recevant un traitement sur les fonds alloués au budget communal, les traitements afférents aux fonctions exercées après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont compris dans la détermination du revenu moyen servant de base au calcul des pensions des membres du personnel de l'enseignement gardien et primaire et de l'enseignement spécial correspondant à ces niveaux, ne comportent plus les avantages pécuniaires alloués pour des prestations accessoires ou complémentaires.
Les prestations accessoires ou complémentaires visées à l'alinéa 1er comprennent :
_ toutes les activités de garderie ou de surveillance exercées dans ou hors de l'établissement scolaire, en dehors des heures normales de cours;
_ la tenue de la bibliothèque de l'école;
_ les cours accessoires ou complémentaires donnés par le membre du personnel enseignant aux élèves de sa classe;
_ la direction des activités précitées et de tous cours accessoires ou complémentaires.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Chapitre 2._ Limitation des effets de la prescription de créances résultant du paiement indu d'une pension.
Art. 3.<Disposition modificative>
Chapitre 3._ Comptabilité des pensions des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 4.<Disposition modificative>
Chapitre 4._ Affectation des retenues sur des pensions de retraite.
Art. 5.<Disposition modificative>
Art. 6.<Disposition modificative>
Art. 7.(Abrogé) <L 2006-01-12/45, art. 45, 003 ; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 8.Le solde disponible à l'article 66.04.B, du Titre IV, du Budget des Pensions, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est versé à l'article 66.03.B du Titre IV du même Budget.
Chapitre 5._ Suspension de la pension en cas d'octroi d'une allocation d'interruption de carrière ou de réduction des prestations. (abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 9.(abrogé) <L 1994-04-05/34, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1994>
Chapitre 6._ Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.