Texte 1986021099

16 JUILLET 1986. _ Arrêté royal n° 416 modifiant l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
30-7-1986
Numéro
1986021099
Page
10695
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-07-16/32
Entrée en vigueur / Effet
01-08-198601-01-1987
Texte modifié
1967111030
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants les mots "Elle peut toutefois" sont remplacés par les mots "Elle peut toutefois en ce qui concerne les hommes,"

Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, 1°, d), du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 1984, les mots "ou de chômage involontaire" sont remplacés par les mots "de chômage involontaire ou d'interruption de carrière".

Art. 3.Dans l'article 22, 8°, du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 1984, les mots "ou de chômage involontaire" sont remplacés par les mots "de chômage involontaire ou d'interruption de carrière".

Art. 4.Dans l'article 28, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 1976, les mots "de 60 ou 55 ans au moins selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme" sont remplacés par les mots "de 60 ans au moins".

Art. 5.Dans l'article 30bis, alinéa 1er du même arrêté, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par les arrêtés royaux n° 1 du 26 mars 1981 et n° 34 du 30 mars 1982, les mots "ou de chômage involontaire" sont remplacés par les mots "de chômage involontaire ou d'interruption de carrière".

Art. 6.L'article 31, 6°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 7.La subvention de l'Etat prévue à l'article 42, 2°, du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 1984, est, pour l'année 1984, réduite à concurrence de 31,2 millions de francs.

Art. 8.Les dispositions de l'article 3, § 1er, et 28, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie de travailleurs indépendants, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent d'application aux pensions qui ont pris cours effectivement avant le 1er janvier 1987.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge à l'exception des articles 1er, 4, 7 et 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1987.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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