Texte 1986021098
Chapitre 1er._ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Article 1er.<Disposition abrogatoire>
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.<Disposition modificative>
Art. 4.<Disposition modificative>
Art. 5.<Disposition modificative>
Art. 6.<Disposition modificative>
Art. 7.<Disposition modificative>
Art. 8.<Disposition modificative>
Art. 9.<Disposition modificative>
Art. 10.<Disposition modificative>
Art. 11.<Disposition modificative>
Art. 12.<Disposition modificative>
Art. 13.<Disposition modificative>
Art. 14.<Disposition modificative>
Art. 15.<Disposition modificative>
Chapitre 2._ Modification de la loi du 29 juin 1970 modifiant l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 16.<Disposition modificative>
Chapitre 3._ Modification à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Art. 17.<Disposition modificative>
Art. 18.<Disposition modificative>
Chapitre 4._ Dispositions générales.
Art. 19.La subvention de l'Etat prévue à l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale et destinée au régime de pension des travailleurs salariés est, pour l'année 1987, réduite à concurrence de 4.711 millions de francs.
Art. 20.Les dispositions des articles 4, 5, 9bis, 10, 18 et 29bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté, restent d'application aux pensions qui ont pris cours avant la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 2, 5, 6, 7 et 11 du présent arrêté.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 6 et 16 qui entrent en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Moniteur belge et des articles 2, 5, 7 et 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 22.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.