Texte 1986021039
Article 1er.Le Secrétaire permanent au recrutement et les fonctionnaires délégués par lui sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites et aux fins décrites à l'article 2.
Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne peut être utilisé qu'à fin d'identification :1° dans les diverses listes de candidats tenues par le Secrétaire permanent au recrutement;2° pour l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont est chargé le Secrétaire permanent au recrutement :a) dans les relations internes de service;b) dans les relations avec les autres autorités publiques ou organismes dans la mesure où ces autorités ou organismes ont eux-mêmes obtenu une autorisation sur la base de l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983.
Art. 3.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.