Texte 1986021035
Article 1er.Afin d'assurer le redressement économique et financier, la diminution des charges publiques, l'assainissement des finances publiques, la promotion de l'emploi, ainsi que l'équilibre financier, la maîtrise des dépenses et la sauvegarde des régimes de sécurité sociale, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1°à défaut d'un accord interprofessionnel, assurant le maintien de la compétitivité, la promotion de l'emploi et de la flexibilité du marché du travail et portant sur la formation des revenus et le pouvoir d'achat, applicable pour les années 1987, 1988 et 1989, conclu au sein du Conseil national du travail avant le 31 juillet 1986, et rendu obligatoire par le Roi pour autant qu'il assure le maintien de la compétitivité :
a)de fixer une norme de compétitivité, valable pour les années 1987, 1988 et 1989, par comparaison avec la moyenne des principaux partenaires commerciaux de la Belgique;
b)le cas échéant, d'assurer le respect de cette norme après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture;
c)et, en tenant compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises,
1. d'arrêter le cadre dans lequel des accords sectoriels ou d'entreprise portant sur la promotion de l'emploi et de la flexibilité du marché du travail et sur la formation des revenus et le pouvoir d'achat peuvent être librement négociés dans le respect de la norme visée au a);
2. de fixer dans ce cadre les modalités selon lesquelles, pour autant que des résultats d'exploitation suffisamment favorables soient réalisés dans une entreprise, il est possible de négocier dans cette entreprise, outre de l'emploi additionnel, la participation de tous les travailleurs concernés à ces résultats;
3. à défaut des accords visés au 1, de prendre les mesures tendant à réaliser les objectifs énoncés par cette disposition, en tenant compte, s'il échet, des entreprises en difficulté;
2°de maîtriser, de limiter ou de réduire les dépenses publiques, et d'alimenter les recettes non fiscales du Trésor, plus précisément :
a)en modifiant les règles relatives à la comptabilité de l'Etat et au contrôle et à la gestion de certains organismes d'intérêt public;
b)en fixant le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et dépenses d'autre nature qui sont, en tout ou en partie, directement ou indirectement, à charge de l'Etat;
c)en rationalisant les institutions publiques ou subventionnées par les pouvoirs publics et en redéfinissant leurs missions;
d)en modifiant les dispositions légales entraînant des dépenses à charge de l'Etat;
3°d'adapter ou de modifier la réglementation, le financement, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des différents régimes et secteurs de sécurité sociale en veillant, en ce qui concerne les revenus de remplacement et autres allocations sociales, à sauvegarder intégralement le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées et sans porter atteinte aux principes et objectifs fondamentaux de la sécurité sociale, fondés sur l'assurance et la solidarité;
4°de compléter, d'adapter ou de modifier la législation sur les hôpitaux, les laboratoires de biologie clinique et les services médico-techniques, particulièrement en ce qui concerne l'organisation, le fonctionnement, la gestion, le financement et la programmation de ces institutions ou services, tant pour les institutions publiques que privées, y compris les hôpitaux universitaires;
5°à défaut des accords ou conventions prévus au Titre III, Chapitre IV, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, de créer un cadre réglant les relations entre les bénéficiaires et les organismes assureurs d'une part, et les prestataires de soins, services et institutions d'autre part;
6°de contribuer à la création d'emplois et à la résorption du chômage :
a)par la suppression, la diminution ou par une autre répartition des cotisations patronales de sécurité sociale;
b)par des mesures spécifiques pour les jeunes et les enseignants;
c)par des mesures visant à adapter les programmes actuels de résorption du chômage;
7°d'assurer, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux, la restructuration et la viabilité des entreprises des secteurs considérés par l'article 6, § 1er, VI, 4°, 2ème partie, 1°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, comme secteurs relevant de la politique nationale et, dans le cadre de cette restructuration et afin d'assurer cette viabilité, de fixer des règles spécifiques en matière de rémunérations, d'indemnités et d'avantages, en ce compris toute forme d'indemnités aux administrateurs et commissaires dans les entreprises de ces mêmes secteurs, par dérogation aux lois, conventions collectives, conventions individuelles et décisions unilatérales de l'employeur, pour autant que soient respectées les dispositions relatives au revenu minimum mensuel moyen garanti, prévues par les conventions collectives de travail nos 21 et 23 des 15 mai 1975 et 25 juillet 1975.
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.§ 1er. Les projets des arrêtés pris en vertu des pouvoirs conférés par l'article 1er, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat, dans les cas et avec les effets prévus pour les avant-projets de loi à l'article 3, § 1er à 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.
§ 2. Sous réserve du § 1er, les arrêtés peuvent, en cas d'urgence, être pris sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrites par des dispositions autres que celles de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
§ 3. Avant la publication des arrêtés au Moniteur belge, le Premier Ministre en communique le texte au Président de chacune des Chambres législatives, en y annexant le projet soumis au Conseil d'Etat, l'avis de celui-ci et le rapport au Roi relatif à l'arrêté.
§ 4. Le Roi peut assurer l'application des dispositions prises en exécution de la présente loi par des sanctions administratives civiles et pénales. Les sanctions pénales ne pourront excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 100 000 francs ou l'une de ces peines seulement.
Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.
Art. 4.§ 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 1er, 1°, 5°, 6° et 7°, expirent le 31 décembre 1986; les pouvoirs accordés au Roi par l'article 1er, 2°, 3° et 4°, expirent le 31 mars 1987.Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 3, § 4, expirent, selon le cas, le 31 décembre 1986 ou le 31 mars 1987.
§ 2. Les arrêtés, pris en vertu de ces pouvoirs, peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales.
§ 3. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi, sans préjudice de la disposition de l'article 6.
§ 4. Les arrêtés pris jusqu'au 31 décembre 1986 peuvent rétroagir au 1er janvier 1986.
Les arrêtés pris après le 31 décembre 1986 peuvent rétroagir au 1er janvier 1987.
Toutefois, les dispositions qui créent des infractions ou aggravent des peines, au sens du Livre premier du Code pénal, et les dispositions qui créent ou aggravent des sanctions administratives et civiles, ne peuvent rétroagir.
Art. 5.Le Roi peut coordonner les lois qu'Il modifie en application de la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4°établir, lorsqu'il fait défaut, un texte néerlandais officiel des dispositions à coordonner;
5°arrêter l'intitulé de la coordination.
Le Roi peut, en outre, adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.
Art. 6.§ 1er. Il sera fait rapport aux Chambres, avant le 30 septembre 1986, sur les arrêtés pris en vertu des pouvoirs conférés par l'article 1er, et publiés avant le 1er août 1986. Ces arrêtés sont abrogés au 31 décembre 1986 s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
§ 2. Il sera fait rapport aux Chambres, avant le 31 janvier 1987, sur les arrêtés pris en vertu des pouvoirs conférés par l'article 1er, et publiés à partir du 1er août 1986 jusqu'au 31 décembre 1986. Ces arrêtés sont abrogés au 31 mars 1987 s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
§ 3. Il sera fait rapport aux Chambres, avant le 30 avril 1987, sur les arrêtés pris en vertu des pouvoirs conférés par l'article 1er, et publiés après le 31 décembre 1986. Ces arrêtés sont abrogés au 31 juillet 1987 s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.