Texte 1986021030
Article 1er.Pour l'exécution des tâches qui relèvent de leur compétence, le Secrétaire permanent au recrutement et les fonctionnaires délégués par lui sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 2.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.