Texte 1986018090

10 SEPTEMBRE 1986. - Arrêté royal autorisant certaines autorités du Ministère des Classes moyennes et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
9-10-1986
Numéro
1986018090
Page
13751
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-09-10/31
Entrée en vigueur / Effet
19-10-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre des Classes moyennes, le Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes, le directeur général de l'Administration des Affaires sociales, l'administrateur général de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ainsi que les fonctionnaires et agents qu'ils désignent, à l'exception des membres du personnel de maîtrise, de métier et de service, sont autorités à faire usage du numéro d'identification du Registre national exclusivement dans les limites et aux fins énoncées dans le présent arrêté.

Art. 2.Le numéro d'identification peut être utilisé exclusivement :

pour l'exécution et l'application des lois et arrêtés relatifs à la sécurité sociale des travailleurs indépendants;

pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités visées à l'article 1, dans les limites des législations qu'elles sont chargées d'appliquer et qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire connexe aux lois et arrêtés visés au 1°, ou par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition.

Art. 3.Le numéro d'identification ne peut être utilisé qu'en vue de l'identification des personnes soumises aux législations visées à l'article 2, et exclusivement pour :

la gestion interne des dossiers;

les relations avec les autorités, les organismes d'intérêt public et les organismes de droit belge désignés nominativement par le Roi qui remplissent des missions d'intérêt général, et qui sont eux-mêmes autorisés à faire usage du numéro d'identification;

les relations avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des informations au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire.

Art. 4.Lorsqu'une autorité visée à l'article 1 confie à un tiers l'exécution de travaux nécessaires exclusivement à l'application des législations ou l'accomplissement des tâches visées à l'article 2, elle est autorisée, uniquement dans le cadre de la demande de ces travaux et au seul titre d'identifiant, à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Par tiers, il faut entendre tout organisme de droit belge dont il est constaté par arrêté royal qu'il remplit une mission d'intérêt général exclusivement pour l'exécution de ces travaux dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée.

L'application de l'alinéa 1er n'équivaut pas à la reconnaissance d'un droit d'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des tiers concernés qui ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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