Texte 1986018005
Chapitre 1er.- Composition du Conseil national et des Chambres.
Section 1ère.- Le Conseil national.
Article 1er.Le Conseil national est composé de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants d'expression française, de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants d'expression néerlandaise.
(Les membres suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des membres effectifs. Ils sont convoqués dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.) <AR 1995-10-26/34, art. 1, 003; En vigueur : 10-12-1995>
Art. 2.<AR 2000-08-12/52, art. 1, 007; En vigueur : 09-09-2000> Les membres du Conseil national sont élus par toutes les personnes inscrites au tableau des titulaires et qui ne font pas l'objet d'une suspension.
Pour l'élection, les titulaires inscrits au tableau de la chambre exécutive d'expression française appartiennent au groupe linguistique français, et les titulaires inscrits au tableau de la chambre exécutive d'expression néerlandaise appartiennent au groupe linguistique néerlandais.
Art. 3.Les membres du Conseil national sont élus parmi les candidats qui sont inscrits au tableau des titulaires depuis (trois) ans ou plus, et qui n'ont encouru aucune sanction disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été réhabilités, sous réserve de ce qui est prescrit à l'article 71. <AR 1995-10-26/34, art. 2, 003; En vigueur : 10-12-1995>
(Les membres d'expression française sont élus parmi et par les membres du groupe linguistique français et les membres d'expression néerlandaise sont élus parmi et par les membres du groupe linguistique néerlandais.) <AR 2000-08-12/52, art. 2, 007; En vigueur : 09-09-2000>
Art. 4.<AR 1995-10-26/34, art. 3, 003; En vigueur : 10-12-1995> Les personnes inscrites au tableau des titulaires par les chambres réunies en application de l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, dénommée ci-après "la loi", exercent leur droit de vote et leur droit d'éligibilité, selon leur choix, au sein du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais.
Art. 5.Les mandats au sein du Conseil national prennent fin
1°par l'expiration du terme;
2°par le décès du titulaire;
3°par la radiation du tableau des titulaires, par la démission ou la déchéance.
(4° par la révocation infligée par le Conseil national lorsque le membre est absent de quatre réunions consécutives du Conseil national sans motivation et après avoir été sommé de s'expliquer sur les raisons de son absence. Le membre est révoqué à la majorité des deux tiers; le vote est secret;) <AR 1995-10-26/34, art. 4, 003; En vigueur : 10-12-1995>
Est déchu de plein droit de son mandat, le membre du Conseil national qui est frappé, en dernier ressort, d'une peine disciplinaire.
(Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les membres effectifs sont remplacés par les membres suppléants, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par ces derniers, qui achèvent le mandat de leur prédécesseur.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.) <AR 1995-10-26/34, art. 4, 003; En vigueur : 10-12-1995>
Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle est organisée.
Art. 6.<AR 1995-10-26/34, art. 5, 003; En vigueur : 10-12-1995>[1 Pour les Instituts professionnels réglementés par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, nul ne peut exercer plus de deux fois le mandat de membre effectif du Conseil national. Est considéré comme membre effectif au sens du présent article celui qui est élu comme membre effectif ou celui qui succède à un membre effectif comme membre suppléant dans les cas prévus par l'article 5 du présent arrêté et à condition qu'il ait effectivement siégé suite à cette succession.
Quiconque a déjà exercé deux mandats en tant que membre effectif du Conseil national n'est plus éligible pour un mandat comme membre du Conseil national.
["2 Alin\233a 3 abrog\233."° ]1
Au moins le tiers des membres effectifs d'expression française et d'expression néerlandaise doit être remplacé à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus, par des membres suppléants. Leur remplacement se prolonge jusqu'à ce que, à la suite de la vacance de mandats de membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants.
Il y a incompatibilité entre le mandat de membre du Conseil national et celui de membre d'une Chambre exécutive ou d'une Chambre d'appel.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
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(1AR 2010-12-12/06, art. 1, 011; En vigueur : 22-12-2010)
(2AR 2012-07-20/42, art. 71, 013; En vigueur : 06-10-2012)
Section 2.- Les Chambres exécutives et les Chambres d'appel.
Art. 7.§ 1. (Chaque Chambre exécutive comprend un président et trois membres effectifs. Six membres suppléants sont également élus, qui sont seulement convoqués pour atteindre le quorum prévu à l'article 44.) <AR 2006-10-17/37, art. 1, 009; En vigueur : 24-11-2006>
§ 2. Chaque Chambre d'appel comprend un président et deux membres effectifs, un vice-président et ((six) membres suppléants). <AR 1995-10-26/34, art. 6, 003; En vigueur : 10-12-1995><AR 2000-08-12/52, art. 3, 007; En vigueur : 09-09-2000>
§ 3. ((Le Roi peut, pour une profession déterminée, augmenter à la demande du Conseil national le nombre de présidents suppléants et de membres suppléants des chambres exécutives et des chambres d'appel.) <AR 1998-11-30/31, art. 1, 2°, 005; En vigueur : indéterminée >
Sont désignées comme membres suppléants supplémentaires, par ordre décroissant, les personnes qui, lors des dernières élections, ont été classées après les membres suppléants.) <AR 1995-10-26/34, art. 6, 003; En vigueur : 10-12-1995>
(§ 4. Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle est organisée.) <AR 1995-10-26/34, art. 6, 003; En vigueur : 10-12-1995>
Art. 8.§ 1. (A l'exception des présidents des Chambres exécutives et des Chambres d'appel, et de leurs suppléants, nommés comme prévu à l'article 8, § 5, de la loi, les membres des Chambres sont élus par les personnes et selon les modalités prévues aux articles 2 et 4.) <AR 2004-11-19/36, art. 2, 008; En vigueur : 25-12-2004>
§ 2. Les conditions d'éligibilité sont celles mentionnées aux articles 3 et 4.
§ 3. Les mandats exercés au sein des Chambres prennent fin dans les cas prévus à l'article 5.
(§ 4. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la Chambre exécutive et le mandat de membre de la Chambre d'appel.) <AR 1994-05-09/30, art. 2, 002; En vigueur : 1994-06-04>
Art. 9.<AR 1995-10-26/34, art. 7, 003; En vigueur : 10-12-1995>[1 Pour les Instituts professionnels réglementés par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales nul ne peut exercer plus de deux fois un mandat de membre effectif d'une même Chambre. Est considéré comme membre effectif au sens du présent article celui qui est élu comme membre effectif ou celui qui succède à un membre effectif comme membre suppléant dans les cas prévus par l'article 5 du présent arrêté et à condition qu'il ait effectivement siégé suite à cette succession.
Quiconque a déjà exercé deux mandats en tant que membre effectif d'une même Chambre n'est plus éligible pour un mandat comme membre de cette même Chambre.
["2 Alin\233a 3 abrog\233."° ]1
Au moins le tiers des membres effectifs de chaque Chambre exécutive doit être remplacé à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus, par des membres suppléants. Leur remplacement se prolonge jusqu'à ce que, du fait de la vacance de mandats de membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants.
Il y a incompatibilité entre le mandat de membre d'une Chambre exécutive et celui de membre d'une Chambre d'appel.
En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
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(1AR 2010-12-12/06, art. 2, 011; En vigueur : 22-12-2010)
(2AR 2012-07-20/42, art. 71, 013; En vigueur : 06-10-2012)
Chapitre 2.- Organisation des élections.
Art. 10.Le bureau constitué comme il est prévu à l'article 34 et assisté des secrétaires des Chambres, procède aux opérations électorales, sans préjudice des compétences expressément dévolues à son président.
Art. 11.Les opérations ont lieu au siège de l'Institut.
Tous les membres de l'Institut inscrits au tableau des titulaires peuvent y assister.
Art. 12.<AR 1998-11-30/31, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-1999> Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres du Conseil national ou des chambres, à la date et à l'heure fixées par le président du Conseil.
Art. 13.Deux mois au moins avant la date fixée pour les élections, le président du Conseil national en fait publier l'annonce au Moniteur belge.
(Il informe) par circulaire, les membres inscrits au tableau des titulaires, de la date et des heures fixées pour les élections et il précise la date ultime pour la réception des candidatures. <AR 2004-11-19/36, art. 3, 008; En vigueur : 25-12-2004>
Art. 14.(Pour être recevables, les candidatures, soutenues par plus de cinq électeurs appartenant au même groupe linguistique que le candidat, doivent parvenir au président un mois au moins avant la date fixée pour les élections.) <AR 2000-08-12/52, art. 4, 1°, 007; En vigueur : 09-09-2000>
Les candidatures sont adressées au président par lettre recommandée à la poste, ou lui sont remises contre récépissé. (Quant une candidature est présentée par un mandataire, celui-ci doit être en possession d'une procuration légalisée du candidat). <AR 2000-08-12/52, art. 4, 2°, 007; En vigueur : 09-09-2000>
Art. 15.Pour être valablement présenté, le candidat doit réunir les conditions d'éligibilité, à la date fixée pour les élections.
Art. 16.Les actes de candidature doivent préciser leur objet. Ils mentionnent les nom, prénoms et domicile du candidat. Ils sont signés par lui et par les électeurs qui le présentent. (Une candidature ne peut être posée, en même temps pour un mandat de membre du Conseil national et un mandat de membre d'une Chambre ni pour les deux chambres.) <AR 1998-11-30/31, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 17.<AR 1998-02-05/36, art. 1, 006; En vigueur : 08-03-1998> Si le nombre des candidatures présentées régulièrement est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 3, de la loi, le président complète la liste des candidats en faisant appel aux membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité fixés à l'article 3 et qui sont choisis parmi les titulaires les plus anciens, inscrits au tableau, qui ne font pas partie du Conseil ou d'une Chambre, selon le cas. A ancienneté égale préférence est donnée au plus âgé.
Si le nombre de candidats valablement présentés est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 5, de la loi, les dispositions du premier alinéa sont d'application.
Art. 18.(Quinze jours au moins avant l'élection, le président adresse à chaque électeur le bulletin de vote par lettre. Celui-ci indique l'objet de l'élection, les noms et le nombre de candidats. Ceux-ci sont classés sur le bulletin de vote par ordre alphabétique.) <AR 2000-08-12/52, art. 5, 007; En vigueur : 09-09-2000>
Chaque bulletin est marqué au verso du sceau du Conseil et est plié en quatre, à angle droit, l'estampille à l'extérieur.
Les électeurs qui n'auraient pas reçu leur bulletin de vote dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le retirent au siège du Conseil, au plus tard cinq jours avant l'élection.
Art. 19.Chaque bulletin est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte, et portant l'inscription:
Institut professionnel des .................
Elections du ...............................
Objet: .....................................
Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président, au siège de l'Institut, ainsi que la mention "expéditeur" que l'électeur devra faire suivre de ses nom, prénoms et domicile, inscrits lisiblement (de manière à pouvoir l'identifier avec certitude). <AR 2004-11-19/36, art. 4, 008; En vigueur : 25-12-2004>
Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur et contresigné par le président ou le secrétaire du Conseil national.
Les bulletins de vote et les enveloppes destinées à les contenir sont fournis par l'Institut.
Art. 20.L'électeur exprime son vote sur le bulletin pour au maximum autant de candidats qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire dans chaque organe considéré. Il replace dans la première enveloppe, le bulletin de vote préalablement plié en quatre à angle droit, l'estampille à l'extérieur. Il le ferme et le glisse dans l'enveloppe portant l'adresse du président du Conseil national. Sur cette dernière enveloppe, il appose sa signature en dessous de la mention de son nom.
La présente disposition est reproduite sur le bulletin de vote ou doit être explicitée dans les instructions accompagnant l'envoi du bulletin de vote.
Art. 21.Les enveloppes contenant le bulletin de vote sont déposées ou adressées au siège de l'Institut.
Art. 22.A peine d'être refusée, l'enveloppe contenant le bulletin de vote, qu'elle soit expédiée par la poste, envoyée par porteur ou déposée par l'électeur lui-même, doit parvenir au siège de l'Institut, avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Art. 23.(Le nom de chaque membre votant est pointé, dans l'ordre de la réception des bulletins de votes, par le secrétaire désigné ou sous son contrôle, sur la liste qui a servi à expédier les bulletins de vote.
Au jour et à l'heure fixés pour l'élection, le président remet au bureau les enveloppes qu'il a recues.) <AR 1994-05-09/30, art. 4, 002; En vigueur : 1994-06-04>
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et les enveloppes intérieures contenant les bulletins sont introduites fermées dans une urne.
Lorsque tous les bulletins y ont été introduits, les enveloppes extérieures sont immédiatement détruites et il est procédé au dépouillement.
Section 3.- Dépouillement des votes.
Art. 24.Les enveloppes contenant les bulletins sont sorties de l'urne, puis ouvertes.
Les bulletins en sont extraits, ils sont comptés et leur nombre est mentionné au procès-verbal du scrutin.
Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seraient considérés comme nuls.
Art. 25.<AR 1994-05-09/30, art. 5, 002; En vigueur : 1994-06-04> Le bureau désigne plusieurs membres non candidats pour lire successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés par les secrétaires, ou sous leur contrôle, éventuellement de manière informatisée.
Art. 26.Sont nuls, les bulletins qui ne portent l'indication d'aucun suffrage, ceux où l'électeur a voté pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à conférer, ceux qui portent une indication de nature à identifier l'électeur, ceux qui ne portent pas la marque du sceau de l'Institut ou qui ne sont pas pliés en quatre.
Les bulletins nuls sont joints au procès-verbal et défalqués du nombre total des bulletins de vote pour la détermination du nombre de votes valables.
Art. 26bis.<Inséré par AR 2006-10-17/37, art. 2; En vigueur : 24-11-2006> La procédure de vote prévue aux articles 18 à 26 du présent arrêté, peut être organisée de façon électronique à condition que cette procédure donne les mêmes garanties contrôlables que celles prévues par les articles susmentionnés du présent arrêté.
Art. 27.§ 1ier. A concurrence du nombre de mandats à conférer, les candidats qui, dans chaque collège électoral, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus membres effectifs.
Les suivants sont élus membres suppléants.
Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la préférence va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.
§ 2. Si aucun candidat domicilié dans la région de langue allemande n'est élu dans une Chambre, le président, pour l'application de l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi, désigne le candidat de cette région qui a obtenu, pour les deux collèges, le plus grand nombre de suffrages. Il prend la place du membre suppléant élu qui avait obtenu le plus petit nombre de suffrages.
Art. 28.Le résultat du scrutin est immédiatement proclamé par le président.
(La liste des élus effectifs et suppléants, avec la mention de leur adresse, est publiée au Moniteur belge dans le mois qui suit le dépouillement des votes.) <AR 1994-05-09/30, art. 6, 002; En vigueur : 1994-06-04>
Art. 29.Le procès-verbal du scrutin est dressé en double exemplaire. Immédiatement après la clôture des opérations, un des exemplaires est envoyé, selon le cas, au Conseil national ou à la Chambre concernée. L'autre est déposé aux archives de l'Institut, avec la liste des électeurs qui ont été pointés ainsi que tous les bulletins de vote enliassés en deux paquets fermés, cachetés et marqués du sceau du Conseil. Un paquet contient les bulletins valables, l'autre les bulletins nuls.
Section 4.- Recours.
Art. 30.
<Abrogé par AR 2010-12-21/04, art. 1, 012; En vigueur : 01-02-2011>
Art. 31.
<Abrogé par AR 2010-12-21/04, art. 1, 012; En vigueur : 01-02-2011>
Section 5.- (Election du président, du vice-président et du trésorier.) <AR 1995-10-26/34, art. 8, 003; En vigueur : 10-12-1995>
Art. 32.[1 Au plus tôt huit jours après la publication des résultats des élections au Moniteur belge et, sous réserve d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat contre les résultats du scrutin pour le Conseil national, huit jours au moins avant l'expiration du mandat du bureau sortant, le nouveau Conseil se réunit à l'initiative et sous la présidence du président sortant.
En cas de rejet du recours introduit auprès du Conseil d'Etat, le nouveau Conseil se réunit à l'initiative et sous la présidence du président sortant dans les 15 jours de la publication de l'arrêt.]1
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(1AR 2010-12-21/04, art. 2, 012; En vigueur : 01-02-2011)
Art. 33.(Lors de cette réunion, le Conseil élit en son sein un président, un vice-président et un trésorier.
Pour la durée du mandat des membres du Conseil, le président appartient alternativement au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais. Le vice-président appartient à un autre groupe linguistique que le président.) <AR 1995-10-26/34, art. 9, 003; En vigueur : 10-12-1995>
(Le vote est secret; à peine de nullité, par bulletin de vote, un seul candidat peu être choisi par mandat à pourvoir. Le candidat ayant le plus grande nombre de voix est élu pour le mandat à pourvoir. En cas de partage des voix, un second tour est organisé auquel seuls les candidats ayant obtenu le plus de voix au tour précédent peuvent participer.
En cas de partage des voix au second tour de scrutin, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :
1°au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;
2°au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.) <AR 2000-08-12/52, art. 6, 007; En vigueur : 09-09-2000>
Chapitre 3.- Règles de fonctionnement.
Section 1ère.- Le Conseil national.
Art. 34.<AR 1995-10-26/34, art. 10, 003; En vigueur : 10-12-1995> Le président, le vice-président et le trésorier du Conseil national en constituent le bureau.
Art. 35.<AR 1995-10-26/34, art. 11, 003; En vigueur : 10-12-1995> Le bureau est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Celle-ci comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Institut, la préparation des réunions du Conseil national, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le Conseil national, à l'exception toutefois des attributions expressément confiées au Conseil national par la loi ou en vertu de celle-ci.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des décisions du Conseil national et il établit l'ordre du jour des séances.
Il peut être réuni à la requête du Commissaire du gouvernement.
Art. 36.<AR 1995-10-26/34, art. 11, 003; En vigueur : 10-12-1995> Le président dirige les activités du Conseil national et du bureau. Sans préjudice de l'article 37bis du présent arrêté, tous les documents émanant de ces organes et tous ceux qui sont relatifs à la gestion journalière de l'Institut sont signés par le président et le vice-président ou, en cas d'absence de l'un d'entre eux, par le président ou le vice-président et par le trésorier.
Art. 37.Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est absent; il assume dans ce cas, toutes les tâches qui incombent au président.
Art. 37bis.<inséré par AR 1995-10-26/34, art. 13, 003; En vigueur : 10-12-1995> Le trésorier est dépositaire de tous les biens meubles de l'Institut. Il assure la recette des cotisations et de toutes sommes dues à l'Institut et il en délivre quittance. Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget. A la fin de chaque trimestre, il présente au Conseil un apercu de la situation financière, accompagné d'un état de l'exécution du budget.
Les paiements sont signés par le trésorier et le président. En cas d'absence du trésorier, ils sont signés par le président et le vice-président.
Le trésorier exécute les missions visées au présent article sous la responsabilité du bureau.
Art. 38.Le Conseil national tient au moins (quatre réunions) par an. <AR 1995-10-26/34, art. 14, 003; En vigueur : 10-12-1995>
Il se réunit sur convocation de son président, à son initiative, à la demande d'un tiers des membres ou à la requête du commissaire du gouvernement.
(Quant le Conseil se réunit à la demande d'un tiers de ses membres ou à la requête du commissaire du gouvernement, le président doit le convoquer dans les trente jours de la demande.) <AR 2000-08-12/52, art. 7, 007; En vigueur : 09-09-2000>
La convocation doit être adressée aux membres, huit jours au moins avant la réunion.
Le commissaire du gouvernement est convoqué dans le même délai, par lettre recommandée à la poste.
Art. 39.(Le Conseil national ne délibère valablement que sous la présidence de son président ou de son vice-président. Six membres au moins de chaque groupe linguistique doivent être présents, en ce compris le président ou le vice-président. Le commissaire du gouvernement doit avoir été valablement convoqué.) <AR 2000-08-12/52, art. 8, 007; En vigueur : 09-09-2000>
Si le quorum requis n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à une date postérieure.
Il délibère alors valablement lorsque quatre membres de chaque appartenance linguistique sont présents.
(Les quorums, comme prévu au présent article, doivent seulement être atteints au début de la séance.) <AR 2006-10-17/37, art. 3, 009; En vigueur : 24-11-2006>
Art. 40.Les décisions sont prises à la majorité (...) des membres présents. <AR 2006-10-17/37, art. 4, 009; En vigueur : 14-11-2006>
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 41.Le Conseil national délibère à huis clos.
Art. 41bis.<AR 1998-10-12/36, art. 7, 002; En vigueur : 29-11-1998> § 1er. (Au plus tard dans le courant du dernier trimestre de l'année), le bureau soumet à l'approbation du Conseil national le projet de budget pour l'exercice suivant. <AR 2007-04-27/86, art. 1, 010; En vigueur : 10-06-2007>
Au plus tard deux semaines après l'approbation du projet de budget par le Conseil national, ce dernier soumet le projet au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Le Ministre dispose d'un délai de 30 jours après réception du projet afin, soit de l'approuver, soit de formuler ses remarques à l'adresse du Conseil national. A défaut d'une décision au terme de ce délai, le projet est approuvé. Le Conseil national dispose d'un délai de 15 jours après réception des remarques formulées par le Ministre pour adapter le projet de budget. Si le Conseil national ne donne pas suite aux remarques du Ministre, ce dernier peut imposer un budget.
Au cours de l'exercice, le Conseil national peut toujours proposer au Ministre une modification du projet de budget approuvé si l'imputation des recettes et des dépenses l'exige.
Le Conseil national joint au projet de budget qu'il adresse au Ministre une proposition de nomination de deux commissaires, l'un d'expression néerlandaise et l'autre d'expression française, tous deux membres de l'Institut. Les commissaires sont nommés pour une période de deux ans. Ils sont chargés du contrôle de la conformité de l'imputation des recettes et des dépenses par rapport au projet de budget approuvé. Ils doivent être membres de l'Institut mais ils ne peuvent être membres du Conseil national ou des chambres, ni être chargés d'une mission par un quelconque organe de l'Institut.
Lors de l'examen trimestriel des comptes par le Conseil national visé à l'article 37bis, les commissaires déposent un rapport concernant l'examen qu'ils ont fait des comptes.
§ 2. Dans le courant du premier trimestre de l'année, le bureau soumet à l'approbation du Conseil national le compte annuel des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé.
Le Conseil national désigne pour un terme de deux ans, renouvelable, un réviseur d'entreprises chargé du contrôle de la situation financière et des comptes annuels.
Il transmet annuellement un rapport de contrôle au Conseil national et au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Art. 41ter.<inséré par AR 1995-10-26/34, art. 17, 003; En vigueur : 10-12-1995> Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Conseil national établit un rapport sur les activités de l'Institut au cours de l'année précédente.
Art. 41quater.<inséré par AR 2008-09-19/47, art. 1; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. Pour les membres du bureau du Conseil national, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 250 EUR, avec un maximum de 6.000 EUR par mois pour le président, 5.000 EUR par mois pour le vice-président et 4.000 EUR par mois pour le trésorier. Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence.
§ 2. Pour les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil national, ainsi que tous les membres ou tiers à qui l'Institut professionnel ferait appel dans le cadre d'une commission, d'un groupe de travail ou de toute autre mission au nom de l'Institut professionnel, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 150 EUR, avec un maximum de 1.500 EUR par mois. Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence.
§ 3. Pour les présidents des Chambres exécutives, des Chambres d'appel et les assesseurs juridiques auprès des Chambres exécutives ainsi que les suppléants, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 250 EUR. Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence.
§ 4. Pour les membres effectifs et les membres suppléants des Chambres exécutives et des Chambres d'appel, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 150 EUR.
Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence.
§ 5. Outre les jetons de présence précités, les personnes reprises aux §§ 1er à 4 ci-dessus reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement effectivement exposés pour le compte de l'Institut conformément aux tarifs de remboursement valables pour les fonctionnaires fédéraux.
§ 6. Les montants visés au présent article sont liés à l'indice pivot et sont indexés chaque année au 1er janvier. L'indexation se fera la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indice de référence sera l'indice pivot du mois préalable à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 42.<AR 1995-10-26/34, art. 18, 003; En vigueur : 10-12-1995> Les procès-verbaux sont communiqués au commissaire du gouvernement. Celui-ci peut, en outre, prendre connaissance sur place de toutes les décisions et documents du Conseil national et du bureau. Il doit recevoir toutes les informations et documents lui permettant d'accomplir ses missions.
Section 2.- Les Chambres exécutives.
Art. 43.(Abrogé) <AR 1998-11-30/31, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 44.(Les Chambres exécutives ne délibèrent valablement que si le président ou son suppléant, ainsi que deux membres effectifs ou suppléants sont présents. L'assesseur juridique est invité. (Il ne prend pas part aux délibérations)) <AR 2000-08-12/52, art. 9, 007; En vigueur : 09-09-2000><AR 2004-11-19/36, art. 5, 008; En vigueur : 25-12-2004>
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 45.<AR 1995-10-26/34, art. 20, 003; En vigueur : 10-12-1995> Les Chambres exécutives se prononcent par décision motivée.
De la procédure d'inscription.
Art. 46.<AR 2004-11-19/36, art. 6, 008; En vigueur : 25-12-2004> Toute demande relative à l'inscription, l'omission ou à l'autorisation d'exercice occasionnel de la profession est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président de la Chambre exécutive compétente.
Art. 47.(abrogé) <AR 1995-10-26/34, art. 21, 003; En vigueur : 10-12-1995>
Art. 48.(Chaque décision confirmative concernant une inscription ou omission ou l'autorisation d'exercer une profession occasionnellement, est notifiée par lettre ordinaire ou par courriel à l'intéressé dans les soixante jours après avoir accueilli un dossier de demande complet.) <AR 2006-10-17/37, art. 5, 009; En vigueur : 14-11-2006>
(Une décision négative concernant une demande dans l'alinéa premier doit être notifiée dans le même délai par lettre recommandée à la poste.) <AR 2006-10-17/37, art. 5, 009; En vigueur : 14-11-2006>
(Aucune demande ne peut être rejetée sans que le demandeur ait été entendu ou convoqué par lettre recommandée à la poste; la convocation doit avoir été notifiée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le demandeur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut réunissant les conditions d'éligibilité aux Chambres.
Lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat, le mandat doit être écrit.) <AR 1995-10-26/34, art. 22, 003; En vigueur : 10-12-1995>
(La Chambre peut ordonner la comparution personnelle). <AR 2000-08-12/52, art. 10, 2°, 007; En vigueur : 09-09-2000>
De la procédure disciplinaire et en matière d'honoraires.
Art. 49.<AR 2004-11-19/36, art. 8, 008; En vigueur : 25-12-2004> L'assesseur juridique, informé d'un manquement ou saisi d'une plainte en matière disciplinaire à propos d'une personne inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires ou d'une personne autorisée à exercer occasionnellement la profession, ou saisi d'un litige en matière d'honoraires, inscrit l'affaire sous un numéro d'ordre dans un registre ad hoc. Il peut désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre exécutive pour instruire l'affaire et lui en faire rapport. Il lui est loisible de déterminer le délai dans lequel ce rapport doit être déposé. Après avoir recueilli, ou fait recueillir les informations qu'il estime nécessaires, l'assesseur juridique juge de l'opportunité des poursuites disciplinaires.
Il peut renvoyer l'affaire devant la Chambre exécutive s'il estime que les faits constituent un manquement déontologique suffisamment grave. Dans le cas contraire, il classe le dossier sans suite.
Art. 50.<AR 2004-11-19/36, art. 8, 008; En vigueur : 25-12-2004> § 1er. L'assesseur juridique charge le secrétaire sous son contrôle, de convoquer la personne intéressée.
§ 2. La convocation à comparaître comprend l'exposé des faits mis à charge, les lieu, jour et heure de l'audience.
La convocation à comparaître est adressée à la personne intéressée, par lettre recommandée à la poste, trente jours au moins avant la date de la réunion. Durant ce délai, le dossier disciplinaire doit être laissé à la disposition de l'intéressé, pendant les jours et heures d'ouverture du secrétariat de la Chambre exécutive.
Les parties plaignantes sont informées de la date de l'audience.
§ 3. Les personnes convoquées peuvent se faire représenter ou assister par un avocat ou par un ou plusieurs membres de l'Institut réunissant les conditions d'éligibilité à la Chambre; lorsqu'elles ne sont pas représentées par un avocat, le mandat doit être écrit. La Chambre peut ordonner la comparution personnelle.
§ 4. Les audiences de la Chambre sont publiques, sauf dans les cas visés aux articles 148 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à la publicité des débats.
§ 5. L'assesseur juridique est entendu; la Chambre peut également entendre le rapporteur, les témoins et les parties plaignantes. L'assesseur juridique et le rapporteur ne peuvent particper aux délibérations.
Art. 51.<AR 2004-11-19/36, art. 8, 008; En vigueur : 25-12-2004> Les décisions de la Chambre sont notifiées par le secrétaire dans les quinze jours de leur prononciation. Sous peine de nullité, la notification fait mention de la possibilité, des modalités et des délais de recours.
Section 3.- Les Chambres d'appel.
Art. 52.Les Chambres d'appel ne délibèrent valablement que si le président ou le vice-président et deux membres effectifs ou suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 53.Le recours, signé par son auteur, est adressé au secrétaire de la Chambre d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le recours a un effet suspensif; il doit être formé dans les trente jours de la notification de la décision de la Chambre exécutive.
La preuve de la date d'introduction du recours est faite par la date du cachet de la poste.
Art. 54.Dès la réception du recours, le secrétaire l'inscrit sous un numéro d'ordre dans un registre constitué à cette fin et demande au secrétaire de la Chambre exécutive de lui communiquer le dossier.
Art. 55.§ 1er. (...). Le président fixe la date à laquelle les affaires soumises à la Chambre d'appel seront examinées. <AR 2000-08-12/52, art. 13, 007; En vigueur : 09-09-2000>
§ 2. (En matière disciplinaire, le président peut désigner un membre effectif ou suppléant de la chambre d'appel chargé d'instruire les éléments objectifs du dossier.
Il est loisible au président d'assortir sa désignation de délais qu'il détermine pour l'examen du dossier par le rapporteur. Dès que le rapporteur a terminé son examen, il en informe le président. Le rapporteur peut être entendu par la chambre d'appel; il ne participe pas aux délibérations.) <AR 2004-11-19/36, art. 9, 008; En vigueur : 25-12-2004>
Art. 56.Le secrétaire convoque les membres effectifs de la Chambre d'appel à l'audience fixée. Si un membre effectif est empêché, le secrétaire convoque un suppléant.
Art. 57.Le secrétaire convoque les parties par lettre recommandée à la poste, huit jours au moins avant l'audience, en indiquant les lieu, jours et heures où le dossier peut être consulté.
En matière disciplinaire, le délai de convocation est porté à trente jours.
Pendant ce délai, le dossier doit être laissé à la disposition des parties.
La consultation se fait sans déplacement, en présence du secrétaire.
Art. 58.Le président dirige les audiences, il ouvre et lève celles-ci, accorde et retire la parole et clôt les discussions et les délibérations.
La Chambre peut entendre des témoins, ordonner les expertises et prendre toutes mesures d'instructions nécessaires. Elle peut déléguer un de ses membres pour procéder à ces devoirs.
Art. 59.Les décisions sont motivées et mentionnent:
1°l'identité complète des parties et, le cas échéant, celle de la personne qui les représente ou les assiste;
2°la date de convocation des parties, ainsi que leur présence éventuelle;
3°les noms et prénoms des membres (de la Chambre) qui ont participé à la délibération; <AR 2004-11-19/36, art. 10, 008; En vigueur : 25-12-2004>
4°la date de la prononciation.
En matière disciplinaire, les décisions sont notifiées suivant les règles fixées à l'article 51.
Art. 60.§ 1ier. Les décisions en matière disciplinaire sont rendues par défaut, à l'égard de la partie qui, après avoir été convoquée n'a ni exposé ses moyens par écrit, ni comparu ou été représentée à l'audience.
§ 2. Les décisions rendues par défaut en matière disciplinaire sont susceptibles d'opposition.
Celle-ci doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, expédiée au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de la décision.
La partie opposante qui fait défaut une seconde fois n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.
Art. 61.La Chambre d'appel connaît de l'ensemble de la cause. (...). <AR 2000-08-12/52, art. 14, 007; En vigueur : 09-09-2000>
Art. 61bis.<Inséré par AR 2000-08-12/52, art. 15; En vigueur : 09-09-2000> § 1. Toutes les sanctions disciplinaires inférieures à celle de la suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de décision définitive prononçant une peine disciplinaire, à condition que le membre n'ait pas été frappé de la peine de suspension et n'ait encouru aucune sanction nouvelle pendant ce délai.
§ 2. Tout membre de l'Institut professionnel qui a encouru une ou plusieurs sanctions disciplinaires n'ayant pas été effacées en application du § 1 peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la Chambre d'appel.
Cette demande n'est recevable que si :
1°un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;
2°l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale;
3°un délai de deux ans s'est écoulé depuis la décision de la Chambre d'appel, au cas où celle-ci a rejeté une demande antérieure.
§ 3. L'application de la disposition prévue au § 1 ainsi que la décision accordant la réhabilitation font cesser pour l'avenir tous les effets des sanctions auxquelles cette disposition ou la décision s'applique.
§ 4. A l'exception de l'article 53, deuxième alinéa, les articles 52 à 61 du présent arrêté, tels qu'appliqués en matière disciplinaire, sont applicables lors du traitement d'une demande en réhabilitation visée au § 2.
Section 4.- Les Chambres réunies.
Art. 62.§ 1er. (Les Chambres exécutives réunies ne délibèrent valablement qu'en présence de leurs deux présidents ou de leurs suppléants et de deux membres de chaque appartenance linguistique.) <AR 2004-11-19/36, art. 11, 008; En vigueur : 25-12-2004>
§ 2. Les Chambres d'appel réunies se composent des deux présidents ou vice-présidents et de deux membres de chaque appartenance linguistique.
§ 3. Le président doyen d'âge, ou, à défaut, le (suppléant) exerce la présidence des Chambres réunies; s'il est absent ou empêché, la charge est assumée par un président effectif ou suppléant de l'autre Chambre. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. <AR 1998-11-30/31, art. 7, 005; En vigueur : indéterminée >
§ 4. Pour le surplus, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel réunies suivent les mêmes règles de procédure que les Chambres qui les constituent.
Section 5.- Dispositions communes au Conseil national et aux Chambres.
Art. 63.Le Conseil national, les Chambres exécutives et les Chambres d'appel siègent dans les locaux de l'Institut.
A la requête d'un président de Chambre exécutive ou d'appel, le bureau du Conseil national peut autoriser celle-ci à siéger en d'autres lieux, éventuellement hors de l'agglomération bruxelloise.
Art. 64.<AR 1995-10-26/34, art. 24, 003; En vigueur : 10-12-1995> Pour le Conseil national, chaque Chambre exécutive et d'appel, ainsi que pour les Chambres réunies, le Conseil national désigne un secrétaire (et un ou plusieurs secrétaires suppléants) parmi les membres du personnel de l'Institut. <AR 2004-11-19/36, art. 12, 008; En vigueur : 25-12-2004>
Les secrétaires assistent aux délibérations et prennent acte des décisions; ils rédigent et contresignent (avec le président) les procès-verbaux des réunions. <AR 2000-08-12/52, art. 16, 007; En vigueur : 09-09-2000>
Art. 65.<AR 2004-11-19/36, art. 13, 008; En vigueur : 25-12-2004> Toute partie à une affaire soumise à une Chambre exécutive, aux Chambres exécutives réunies ou à une Chambre d'appel ou aux Chambres d'appel réunies a le droit de demander la récusation d'un membre de cette Chambre, conformément aux articles 828 et suivants du Code judiciaire.
Art. 66.<AR 2004-11-19/36, art. 13, 008; En vigueur : 25-12-2004> L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre exécutive ou des Chambres exécutives réunies est confiée, respectivement, à la Chambre d'appel ou aux Chambres d'appel réunies. L'appréciation d'une requête en récusation introduite contre un membre d'une Chambre d'appel ou des Chambres d'appel réunies est dévolue à la Cour de Cassation. La procédure se déroule comme prévu à l'article 838 du Code judiciaire.
Art. 67.Les sentences définitives de suspension ou de radiation sont dénoncées au procureur général près la Cour d'appel compétente par le secrétaire de la Chambre ou des Chambres concernées.
Chapitre 4.- Dispositions finales et transitoires.
Art. 68.Les délais mentionnés dans le présent arrêté se calculent conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.
Art. 68bis.<inséré par AR 1994-05-09/30, art. 8, En vigueur : 1994-06-04> Les incompatibilités mentionnées aux articles 6, alinéa 2, et 9, alinéa 2, sont applicables aux instituts professionnels installés à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mai 1994 modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, à partir des prochaines élections visées à l'article 12.
Art. 69.Le Ministre des Classes moyennes compose une commission électorale qui exercera pour les premières élections toutes les attributions confiées au bureau du Conseil national.
(La Commission électorale est compétente pour vérifier si les candidats répondent aux conditions d'éligibilité telles que fixées à l'article 70, § 3. Elle est également compétente pour refuser les candidats ne répondant pas à ces conditions.) <AR 1998-02-05/36, art. 2, 006; En vigueur : 08-03-1998>
Art. 70.§ 1er. (Ces élections doivent avoir lieu au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté réglementant la profession.
Elles ne sont pas publiques.) <AR 1994-05-09/30, art. 9, 002; En vigueur : 1994-06-04>
§ 2. Peuvent y participer les personnes inscrites sur ces listes qui ont payé la provision prévue à l'article 17, § 2, de la loi.
§ 3. Peuvent y être candidats les personnes mentionnées au § 2, qui sont âgées de trente ans au moins et qui produisent un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs.
(Les candidats doivent en outre prouver qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle incompatible avec la profession réglementée.
Si les candidats exercent une activité professionnelle à laquelle s'appliquent des règles d'incompatibilité fixées réglementairement, ils doivent fournir une déclaration écrite datant de moins de trois mois qui émane de l'instance compétente en la matière et de laquelle il ressort qu'il n'existe aucune incompatibilité avec l'exercice de la profession réglementée.
Dans les autres cas, la preuve peut être fournie par une déclaration sur l'honneur.) <AR 1998-02-05/36, art. 3, 006; En vigueur : 08-03-1998>
Art. 71.Les membres de la commission électorale sont choisis parmi les personnes répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 70.
Le secrétariat de cette commission est assuré par le Ministère des Classes moyennes.
Son président assume toutes les tâches confiées au président du Conseil national par les dispositions reprises au chapitre II.
La commission détermine le lieu des opérations électorales.
(Si le nombre de candidatures présentées régulièrement est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans la région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 3, de la loi, le président de la commission électorale complète la liste des candidats en faisant appel au plus âgé parmi les membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité telles que fixées à l'article 70, § 3.
Si le nombre de candidats valablement présentés est inférieur au nombre de membres à élire, ou en l'absence de candidat domicilié dans le région de langue allemande pour l'application de l'article 8, § 5, de la loi, les dispositions de l'alinéa précédent sont d'application.) <AR 1998-02-05/36, art. 4, 006; En vigueur : 08-03-1998>
Art. 72.Les électeurs sont informés de la date et des heures fixees pour les élections quarante-cinq jours au moins avant celles-ci. Par dérogation à l'article 13, cette information peut se faire uniquement par circulaire. Celle-ci précise que les candidatures doivent être présentées trente jours au plus tard, avant la date des élections.
Art. 73.Le Ministre des Classes moyennes exerce les attributions des Chambres d'appel pour les recours dirigés contre les premières élections.
Art. 73bis.<Inséré par AR 1998-11-30/31, art. 8; En vigueur : 01-01-1999> Le premier mandat des membres du Conseil national d'un Institut prend cours le jour de la première réunion de ce Conseil. Le premier mandat des membres des chambres d'un Institut prend cours le jour de l'installation de cet Institut.
Art. 74.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.