Texte 1986016195
Chapitre 1er.- Buts - Définitions.
Article 1er.<L 2007-03-19/52, art. 2, 011; En vigueur : 23-07-2007> Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.
Article 1er.
<L 2007-03-19/52, art. 2, 011; En vigueur : 23-07-2007>[1 Un animal est un être vivant doué de sensibilité, de propres intérêts et d'une propre dignité, qui bénéficie d'une protection particulière.]1
Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.
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(1ORD 2018-12-06/09, art. 2, 037; En vigueur : 27-12-2018)
Art. 2.(abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) <L 2007-05-11/63, art. 2, 1°, 012; En vigueur : 14-10-2007>
2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) <L 2007-05-11/63, art. 2, 2°, 012; En vigueur : 14-10-2007>
3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;
6. Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser;
7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial;
8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
10. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
11. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
12. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
13. Mise à mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal;
14. Abattage: mis à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation;
15. [1 Animal d'expérience :
15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques;
15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;
15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement;
16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus;
17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;
18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]1
["1 19. Ma\238tre d'exp\233rience : toute personne qui dirige une exp\233rience sur animaux; 20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des exp\233riences, dans un but lucratif ou non; 21. Eleveur : toute personne physique ou morale \233levant des animaux \224 d\233terminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des exp\233riences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes \224 des fins scientifiques, ou \233levant d'autres animaux principalement \224 ces fins, dans un but lucratif ou non; 22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un \233leveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des exp\233riences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes \224 des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non."°
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(1L 2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 3.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) <L 2007-05-11/63, art. 2, 1°, 012; En vigueur : 14-10-2007>
2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) <L 2007-05-11/63, art. 2, 2°, 012; En vigueur : 14-10-2007>
3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;
6. Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser;
7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial;
["2 7bis. Comp\233tition : \233v\233nement au cours duquel les animaux sont \233valu\233s et class\233s dans un contexte de comp\233tition sur la base de leur apparence, comportement, force et/ou agilit\233 ;7ter. Inspection : \233v\233nement au cours duquel les animaux sont \233valu\233s sur la base de leurs caract\233ristiques d'apparence, de comportement et/ou de performance, que ce soit ou non sur la base de caract\233ristiques standard d\233finies dans une norme de race ;"°
8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le [4 Gouvernement flamand]4 et pour lesquels le [4 Gouvernement flamand]4 peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
10. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
11. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
12. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
13. [5 mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui aboutit à la mort d'un animal ;]5
14. [5 abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ;]5
["5 14bis. \233tourdissement : tout proc\233d\233 appliqu\233 intentionnellement \224 un animal, qui le plonge sans douleur dans un \233tat d'inconscience et d'anesth\233sie, y compris tout proc\233d\233 entra\238nant une mort imm\233diate ;"°
15. [1 Animal d'expérience :
15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques;
15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;
15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement;
16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus;
17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;
18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]1
["1 19. Ma\238tre d'exp\233rience : toute personne qui dirige une exp\233rience sur animaux; 20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des exp\233riences, dans un but lucratif ou non; 21. Eleveur : toute personne physique ou morale \233levant des animaux \224 d\233terminer par le [4 Gouvernement flamand"° en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non;
22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non.]1
["3 23. Service : le service d\233sign\233 par le Gouvernement flamand comme comp\233tent en mati\232re de bien-\234tre animal."°
["4 24. Responsable : la personne physique, propri\233taire ou d\233tentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur cet animal une gestion ou une surveillance directe."°
["6 25\176 animaux \224 fourrure : animaux \233lev\233s principalement dans le but de les tuer pour leur fourrure"°
["6 26\176 commission fonci\232re : une commission fonci\232re, telle que vis\233e \224 l'article 2.2.1 du d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la r\233novation rurale ; "°
["6 27\176 gavage : l'administration de force de nourriture ou de boisson."°
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(1L 2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-03-23/05, art. 2, 031; En vigueur : 15-04-2018)
(3DCFL 2018-06-08/04, art. 170, 032; En vigueur : 25-05-2018)
(4DCFL 2018-07-13/06, art. 2, 034; En vigueur : 20-08-2018)
(5DCFL 2017-07-07/06, art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2019)
(6DCFL 2019-03-22/12, art. 2, 040; En vigueur : 05-05-2019)
Art. 3.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) <L 2007-05-11/63, art. 2, 1°, 012; En vigueur : 14-10-2007>
2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) <L 2007-05-11/63, art. 2, 2°, 012; En vigueur : 14-10-2007>
3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;
6. [2 Marché d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser;]2
["2 6/1. March\233 communal : r\233union de commer\231ants ambulants qui, \224 des p\233riodes fixes, vendent dans un lieu public reconnu par l'administration communale;"°
7. [2 7. Exposition d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial;]2
8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
10. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
11. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
12. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
13. [3 Mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal ;]3
14. [3 Abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine ;]3
["3 14.1. Etourdissement : tout proc\233d\233 appliqu\233 intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilit\233 sans douleur, y compris tout proc\233d\233 entra\238nant une mort imm\233diate ;"°
15. [1 Animal d'expérience :
15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques;
15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;
15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement;
16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus;
17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;
18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]1
["1 19. Ma\238tre d'exp\233rience : toute personne qui dirige une exp\233rience sur animaux; 20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des exp\233riences, dans un but lucratif ou non; 21. Eleveur : toute personne physique ou morale \233levant des animaux \224 d\233terminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des exp\233riences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes \224 des fins scientifiques, ou \233levant d'autres animaux principalement \224 ces fins, dans un but lucratif ou non; 22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un \233leveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des exp\233riences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes \224 des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non."°
["4 23. Revue sp\233cialis\233e ou site internet sp\233cialis\233 : une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement; 24. Groupe ferm\233 : espace cr\233\233, au d\233part d'une inscription ou d'une identification, sur les r\233seaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autoris\233es par le gestionnaire de l'espace et dont le contenu n'est visible que de ces personnes; 25. Animaux destin\233s \224 des fins de production : animaux d\233tenus pour la production de denr\233es alimentaires ou d'autres produits de consommation."°
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(1L 2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DRW 2015-10-16/07, art. 1, 022; En vigueur : 06-11-2015)
(3DRW 2017-05-18/04, art. 1, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(4DRW 2018-07-17/04, art. 60, 035; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 3.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) <L 2007-05-11/63, art. 2, 1°, 012; En vigueur : 14-10-2007>
2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) <L 2007-05-11/63, art. 2, 2°, 012; En vigueur : 14-10-2007>
3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;
6. Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser;
7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial;
8. (commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, [4 ...]4, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant [4 des delphinariums,]4 des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) <L 2004-07-09/30, art. 218, 007; En vigueur : 25-07-2004>
10. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
11. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
12. (abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1995>
13. Mise à mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal;
14. Abattage: mis à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation;
15. [1 Animal d'expérience :
15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques;
15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;
15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement;
16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus;
17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;
18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]1
["1 19. Ma\238tre d'exp\233rience : toute personne qui dirige une exp\233rience sur animaux; 20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des exp\233riences, dans un but lucratif ou non; 21. Eleveur : toute personne physique ou morale \233levant des animaux \224 d\233terminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des exp\233riences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes \224 des fins scientifiques, ou \233levant d'autres animaux principalement \224 ces fins, dans un but lucratif ou non; 22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un \233leveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des exp\233riences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes \224 des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;"°
["3 23. Code de l'inspection : Code de l'inspection, la pr\233vention, la constatation et la r\233pression des infractions en mati\232re d'environnement et de la responsabilit\233 environnementale; 24. Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, cr\233\233 par l'arr\234t\233 royal du 8 mars 1989 cr\233ant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement."°
["5 25. Carrousel : activit\233 lors de laquelle des \233quid\233s pouvant \234tre chevauch\233s par le public ou des invit\233s suivent un parcours circulaire s'effectuant g\233n\233ralement sur une piste mobile lors de rassemblements publics ou priv\233s, \224 l'exclusion de l'activit\233 des centres \233questres ; 26. Promenade : activit\233 lors de laquelle un ou plusieurs \233quid\233s peuvent \234tre chevauch\233s par le public lors de f\234tes foraines, march\233s, braderies, brocantes, kermesses, f\234tes de village, festivals et foires."°
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(1L 2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(3ORD 2017-05-11/08, art. 2, 026; En vigueur : 09-06-2017)
(4ORD 2021-03-18/03, art. 2, 045; En vigueur : 04-04-2021)
(5ORD 2021-03-18/01, art. 2, 048; En vigueur : 25-09-2021)
Chapitre 2.- Détention d'animaux.
Art. 3bis.<inséré par L 1995-05-04/40, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée > § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus :
1°dans des parcs zoologiques;
2°dans des laboratoires;
3°a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire;
b)par des particuliers agréés par [le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions], sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [1 Il fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]1 Il peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés;
4°par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires;
5°par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; <L 2004-07-09/30, art. 219, 007; En vigueur : 25-07-2004>
6°par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°;
7°[2 ...]2
§ 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne.
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(1L 2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 3bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée > § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus :
1°dans des parcs zoologiques;
2°dans des laboratoires;
3°a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire;
b)par des particuliers agréés par [le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions], sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [1 Il fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]1 Il peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés;
4°par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires;
5°par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; <L 2004-07-09/30, art. 219, 007; En vigueur : 25-07-2004>
6°par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°;
7°[2 ...]2
§ 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne.
["3 \167 4. Par d\233rogation au \167 2, les c\233tac\233s et les pinnip\232des ne peuvent \234tre d\233tenus que dans des refuges pour animaux."°
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(1L 2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014)
(3ORD 2021-03-18/03, art. 3, 045; En vigueur : 04-04-2021)
Art. 3bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée > § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le [3 Gouvernement flamand]3. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le [3 Gouvernement flamand]3 peuvent être détenus :
1°dans des parcs zoologiques;
2°dans des laboratoires;
3°a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire;
b)par des particuliers agréés par [3 le Gouvernement flamand]3, sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, § 2, deuxième alinéa.
Le [3 Gouvernement flamand]3 fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [1[3 Le Gouvernement flamand]3 fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]1[3 Le Gouvernement flamand]3 peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés;
4°par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires;
5°par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; <L 2004-07-09/30, art. 219, 007; En vigueur : 25-07-2004>
6°par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, [3 et 3°, b)]3;
7°[2 ...]2
§ 3. [3 Sans préjudice des dérogations, visées au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut interdire la détention d'espèces ou de catégories qui ne sont pas reprises dans la liste visée au paragraphe 1er, à certaines des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, lorsqu'il est constaté que ces personnes ne peuvent pas garantir le bien-être des animaux de ces espèces ou catégories.]3
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(1L 2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014)
(3DCFL 2018-07-13/06, art. 3, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 4.§ 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
§ 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.
Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques.
["1 \167 2/1. Les \233quid\233s qui sont d\233tenus \224 l'ext\233rieur peuvent \234tre rentr\233s dans une \233curie ou, \224 d\233faut, disposent d'un abri naturel ou artificiel."°
§ 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.
§ 4. En exécution des §§ 2 et à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.
§ 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4.
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(1L 2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 4.
§ 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
§ 2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.
Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques.
["1 \167 2/1. Les \233quid\233s qui sont d\233tenus \224 l'ext\233rieur peuvent \234tre rentr\233s dans une \233curie ou, \224 d\233faut, disposent d'un abri naturel ou artificiel."°
["3 \167 2/2. L'utilisation chez les chiens ou les chats de colliers \233mettant des stimuli \233lectriques, ou la commercialisation de tels colliers, est interdite. Les colliers \233lectriques reli\233s \224 une cl\244ture invisible constituent une exception \224 cette interdiction. L'interdiction entre en vigueur le 1er janvier 2027."°
§ 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.
§ 4. En exécution des §§ 2 [2 , 2/1, 2/2]2 et 3 à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le [2 Gouvernement flamand]2 peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.
§ 5. Les agents de l'autorité visés à l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, [2 2/1, 2/2,]2 3 et 4.
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(1L 2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 4,2°-4,4°, 034; En vigueur : 20-08-2018)
(3DCFL 2022-04-22/04, art. 3, 050; En vigueur : 22-05-2022)
Art. 4.
§ 1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.
§ 2. [3 Nul ne peut réduire la liberté de mouvement d'un animal au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances physiques ou mentales ou des lésions évitables.
Il est interdit:
1°d'attacher un animal de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire;
2°de détenir habituellement un animal dans un véhicule sauf s'il s'agit d'une caravane résidentielle;
3°d'élever un animal de rente dans une cage.
En dehors des refuges agréés pour animaux, il est interdit d'enfermer un chien, un chat ou un lapin dans un espace restreint, à l'intérieur ou à l'extérieur, de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire.
Lorsqu'un animal est attaché ou enfermé, il dispose de sa liberté de mouvement. L'attache est ajustable et ne peut en aucun cas être susceptible d'entrainer des douleurs, des souffrances, des lésions ou la mort de l'animal.
Lorsqu'un animal est enfermé, il dispose de suffisamment d'espace libre pour se lever, se coucher en position latérale et se retourner.
Sur instruction vétérinaire, il peut être dérogé au paragraphe 2, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le certificat vétérinaire précise les motifs et la durée de la dérogation et est présenté par le responsable de l'animal sur demande des autorités visées à l'article 34, § 1er ou des membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale. Si le responsable est dans l'impossibilité de fournir le certificat immédiatement, il dispose d'un délai de 48 heures pour le transmettre à l'autorité demanderesse.
Le Gouvernement peut:
1°arrêter des règles complémentaires relatives à la liberté de mouvement des différentes espèces et catégories d'animaux;
2°interdire certaines méthodes réduisant la liberté de mouvement d'un animal. ]3
["1 \167 2/1. Les \233quid\233s qui sont d\233tenus \224 l'ext\233rieur peuvent \234tre rentr\233s dans une \233curie ou, \224 d\233faut, disposent d'un abri naturel ou artificiel."°
§ 3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.
§ 4. En exécution des §§ 2 et à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.
§ 5. Les [2 agents visés à l'article 34]2 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§ 1er, 2, 3 et 4.
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(1L 2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2ORD 2017-05-11/08, art. 3, 026; En vigueur : 09-06-2017)
(3ORD 2024-05-16/01, art. 2, 052; En vigueur : 02-06-2024)
Art. 5.§ 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou des autorités désignées par le Roi.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
["1 Les donn\233es de l'\233tablissement agr\233\233 en application de l'alin\233a pr\233c\233dent sont rendues publiques."°
§ 2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire.
Le Roi peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions). <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
(Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 3. Pour toutes les agréations (le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003><L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
((Le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995><AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003><L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
§ 4. (Lorsque l'une des mesures visées à l'article 42 est prise dans un établissement visé au § 1er, le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement décide la restitution sous caution.
Le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) <Rétabli par L 2004-06-23/44, art. 2, 008; En vigueur : 13-11-2004>
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(1L 2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 5.
§ 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du [2 Gouvernement flamand]2[2 ...]2) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995>
["1 Les donn\233es de l'\233tablissement agr\233\233 en application de l'alin\233a pr\233c\233dent sont rendues publiques."°
§ 2. Le [2 Gouvernement flamand]2 fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, [3 l'élevage d'animaux,]3 ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire.
Le [2 Gouvernement flamand]2 peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par [2 lui]2. <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(Le [2 Gouvernement flamand]2 peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 3. [2 ...]2
([2 Le Service]2, assisté ou non d'experts, [2 ...]2 procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le [2 Gouvernement flamand]2 fixe les montants de ces frais.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 4. ([2 ...]2
["2 Le Gouvernement flamand"° peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) <Rétabli par L 2004-06-23/44, art. 2, 008; En vigueur : 13-11-2004>
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(1L 2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 5, 034; En vigueur : 20-08-2018)
(3DCFL 2021-01-29/15, art. 2, 043; En vigueur : 21-02-2021)
Art. 5.
§ 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de [2 marchés d'animaux]2 et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou des autorités désignées par le Roi.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
["1 Les donn\233es de l'\233tablissement agr\233\233 en application de l'alin\233a pr\233c\233dent sont rendues publiques."°
§ 2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire.
Le Roi peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions). <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
(Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 3. Pour toutes les agréations (le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003><L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
((Le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995><AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003><L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
§ 4. (Lorsque l'une des mesures visées à l'article 42 est prise dans un établissement visé au § 1er, le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement décide la restitution sous caution.
Le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) <Rétabli par L 2004-06-23/44, art. 2, 008; En vigueur : 13-11-2004>
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(1L 2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DRW 2015-10-16/07, art. 2, 022; En vigueur : 06-11-2015)
Art. 5.
§ 1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés d'animaux et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou des autorités désignées par le Roi.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
["1 Les donn\233es de l'\233tablissement agr\233\233 en application de l'alin\233a pr\233c\233dent sont rendues publiques."°
§ 2. [4 Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d'octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément visé au § 1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre]4.
Le Roi peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions). <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
(Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au § 1er.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 3. Pour toutes les agréations [3 l'Institut]3 procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003><L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
([3 L'Institut]3 procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.) <L 1995-05-04/40, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-1995><AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003><L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
§ 4. (Lorsque l'une des mesures visées à l'[3 article 34quater]3 est prise dans un établissement visé au § 1er, [3 l'Institut]3 en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si [3 l'Institut]3 décide la restitution sous caution.
Le[5 ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions]5 peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, § 1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) <Rétabli par L 2004-06-23/44, art. 2, 008; En vigueur : 13-11-2004>
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(1L 2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(3ORD 2017-05-11/08, art. 4, 026; En vigueur : 09-06-2017)
(4ORD 2021-03-18/02, art. 2, 044; En vigueur : 04-04-2021)
(5ORD 2021-03-18/02, art. 3, 044; En vigueur : 04-04-2021)
Art. 5bis.
["1 Dans les limites des cr\233dits budg\233taires, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux refuges pour animaux qui sont agr\233\233s conform\233ment \224 l'article 5, \167 1er. Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s."°
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/29, art. 13, 042; En vigueur : 27-07-2020)
Art. 6.(§ 1.) Le Roi peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions. <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(§ 2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les [1 ...]1 fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés.
§ 3. Il peut déterminer les règles selon lesquelles les organisateurs et leurs préposés, ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions), collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.) <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
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(1L 2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 6.
(§ 1.) Le [2 Gouvernement flamand]2 peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions. <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(§ 2. Le [2 Gouvernement flamand]2 peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les [1 ...]1 fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. [2 Le Gouvernement flamand]2 peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés.
§ 3. [2 Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode dont les organisateurs de concours et leurs préposés collaborent avec les personnes désignées par le Gouvernement flamand]2 dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.) <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
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(1L 2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 6, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 6.
(§ 1.) Le Roi peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions. <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(§ 2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les [1 ...]1 fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés.
§ 3. Il peut déterminer les règles selon lesquelles les organisateurs et leurs préposés, ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions), collaborent avec les [2 agents visés à l'article 34]2 dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au § 2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.) <L 1995-05-04/40, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
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(1L 2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014)
(2ORD 2017-05-11/08, art. 5, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 6bis.[1 § 1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites.
§ 2. Le Roi fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. Il fixe les conditions pour la préservation du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et les emplacements.]1
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(1Inséré par L 2014-02-07/16, art. 4, 018; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 6bis.
["1 \167 1. Par d\233rogation \224 l'article 3bis, la d\233tention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itin\233rantes sont interdites. \167 2. Le [2 Gouvernement flamand"° fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. [2 Le Gouvernement flamand]2 fixe les conditions pour la préservation du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et les emplacements.]1
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(1Inséré par L 2014-02-07/16, art. 4, 018; En vigueur : 10-03-2014)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 7, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 6ter.
["1 Il est interdit d'exploiter ou d'organiser en R\233gion de Bruxelles-Capitale des attractions utilisant des \233quid\233s pour le divertissement du public. Les attractions vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont les suivantes : 1\176 le carrousel ; 2\176 la promenade."°
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(1ORD 2021-03-18/01, art. 3, 048; En vigueur : 25-09-2021)
Art. 6ter.
["1 Dans le pr\233sent article, il faut entendre par : 1\176 attraction foraine : une installation \224 des fins d'amusement ou de d\233tente pour la propulsion de personnes, utilis\233e dans les foires et \233v\233nements similaires ; 2\176 hippodrome : une attraction foraine compos\233e d'une piste mobile o\249 les \233quid\233s peuvent \234tre chevauch\233s par le public et tournent de mani\232re monotone dans une superficie r\233duite ; 3\176 responsable d'un hippodrome : le propri\233taire de l'hippodrome. Il est interdit d'utiliser des \233quid\233s dans un hippodrome. Les responsables d'un hippodrome s'enregistrent. Le Gouvernement flamand fixe la proc\233dure \224 suivre \224 cet effet. Le Gouvernement flamand arr\234te la proc\233dure et les conditions d'octroi d'une prime au responsable d'un hippodrome."°
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(1Inséré par DCFL 2021-01-29/18, art. 2, 047; En vigueur : 22-08-2021)
Art. 7.<L 2003-12-22/42, art. 226, 006; En vigueur : 10-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [1 En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution.]1
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(1L 2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 7.
<L 2003-12-22/42, art. 226, 006; En vigueur : 10-01-2004> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [1 En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution.]1
["2 Lorsqu'un animal est identifi\233 et enregistr\233, la personne renseign\233e comme responsable de l'animal est pr\233sum\233e en \234tre le propri\233taire. Cette pr\233somption peut \234tre renvers\233e par toute voie de droit."°
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(1L 2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013)
(2DRW 2018-07-17/04, art. 61, 035; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 7.
<L 2003-12-22/42, art. 226, 006; En vigueur : 10-01-2004>[2 Le Gouvernement flamand peut]2 prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. [2 Le Gouvernement flamand]2 détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [1 En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [2 Le Gouvernement flamand détermine]2 les modalités de perception des redevances et de la contribution.]1
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(1L 2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 8, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 8.(abrogé) <L 1995-05-04/40, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Art. 9.§ 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.
L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.
§ 2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale.
(Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) <L 2007-03-01/60, art. 2, 010; En vigueur : 23-07-2007>
Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.
(Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions du (Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), dans les mêmes conditions qu'au § 3. <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche.
Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
§ 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.
Art. 9.
§ 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.
L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.
§ 2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale.
(Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) <L 2007-03-01/60, art. 2, 010; En vigueur : 23-07-2007>
Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.
(Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément [1 à l'avis du Service]1, dans les mêmes conditions qu'au § 3. <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
["1 ..."°
§ 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 9, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 9.
§ 1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.
L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.
§ 2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale.
(Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) <L 2007-03-01/60, art. 2, 010; En vigueur : 23-07-2007>
Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.
(Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, § 1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 3. (Les délais fixés au § 2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) <L 1995-05-04/40, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du § 1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions [1 de l'Institut]1, dans les mêmes conditions qu'au § 3. <L 2003-12-22/42, art. 225, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche.
Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
§ 5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.
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(1ORD 2017-05-11/08, art. 6, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 9bis.
["1 La d\233tention d'animaux \224 des fins exclusives ou principales de production de fourrure est interdite."°
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 7, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 9ter.
[1 Il est interdit de gaver les animaux.]1
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(1Inséré par ORD 2017-07-27/05, art. 2, 027; En vigueur : 17-09-2017)
Art. 9/1.
["1 La d\233tention d'animaux \224 des fins exclusives ou principales de production de fourrure est interdite."°
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(1Inséré par DRW 2015-01-22/03, art. 1, 021; En vigueur : 09-02-2015)
Chapitre 2bis.[1 Interdiction d'élevage d'animaux à fourrure]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 3, 040; En vigueur : 05-05-2019)
Art. 9bis.
["1 \167 1er. Le d\233marrage, l'exploitation ou la continuation d'\233levages dans lesquels des animaux \224 fourrure sont \233lev\233s, sont interdits. \167 2. La personne qui au moment de l'entr\233e en vigueur de l'article 4 du d\233cret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'\233levage d'animaux \224 fourrure et d'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, \233l\232ve des animaux \224 fourrure, peut continuer ses activit\233s jusqu'au 30 novembre 2023 sous les conditions suivantes : 1\176 l'activit\233 d'\233levage se r\233alise avec l'esp\232ce animale pour laquelle il dispose des autorisations requises au moment de l'entr\233e en vigueur de l'article 4 du d\233cret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'\233levage d'animaux \224 fourrure et d'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 2\176 l'activit\233 d'\233levage se r\233alise avec pas plus d'animaux que le nombre maximal pour lequel il dispose des autorisations requises au moment de l'entr\233e en vigueur de l'article 4 du d\233cret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'\233levage d'animaux \224 fourrure et d'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 3\176 elle a satisfait \224 l'obligation de d\233claration, vis\233e \224 l'article 9ter ; 4\176 l'activit\233 d'\233levage se r\233alise \224 l'endroit pour lequel il dispose des autorisations requises pour y \233lever des animaux au moment de l'entr\233e en vigueur de l'article 4 du d\233cret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'\233levage d'animaux \224 fourrure et d'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. "°
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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 4, 040; En vigueur : 05-05-2019)
Art. 9ter.
["1 Le Service adresse un courrier aux personnes qui \233l\232vent des animaux \224 fourrure au moment de l'entr\233e en vigueur de l'article 4 du d\233cret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'\233levage d'animaux \224 fourrure et d'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, leur demandant de lui faire parvenir les donn\233es suivantes : 1\176 le nombre maximal d'animaux qui peuvent \234tre d\233tenus dans les installations pr\233sentes pour l'\233levage d'animaux \224 fourrure ; 2\176 au cas o\249 ce nombre serait diff\233rent du nombre vis\233 au 1\176, le nombre maximal d'animaux pour lequel il dispose de toutes les autorisations requises ; 3\176 l'endroit ou les endroits o\249 les animaux \224 fourrure sont d\233tenus au moment de la d\233claration. Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a premier remettent ces donn\233es au Service dans les huit semaines de la r\233ception du courrier. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s portant sur la d\233claration, vis\233e \224 l'alin\233a 1er. "°
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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 5, 040; En vigueur : 05-05-2019)
Art. 9quater.
["1 \167 1er. En ex\233cution de la pr\233sente loi, le Gouvernement flamand est autoris\233 \224 accorder des indemnit\233s pour des cessations d'exploitation ou des reconversions d'exploitation \224 des \233levages d'animaux \224 fourrure qui cessent toutes leurs activit\233s en tant qu'\233levage d'animaux \224 fourrure avant le 1er d\233cembre 2023 et ce, pour les parties de ces \233levages qui sont \233tablies sur le territoire de la R\233gion flamande. Par cessation d'une exploitation, on entend la cessation totale et anticip\233e de l'\233levage d'animaux \224 fourrure. Par reconversion d'une exploitation, on entend la reconversion d'un \233levage commercial d'animaux \224 fourrure vers une autre activit\233 agricole commerciale. \167 2. Dans le cas d'une cessation d'exploitation, l'indemnit\233 vis\233e au paragraphe 1er comprend : 1\176 une indemnit\233 pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers,r\233sultant de la cessation d'exploitation ; 2\176 une indemnit\233 pour compenser les frais directs et indirects et la perte de revenus d\233coulant de la cessation d'exploitation. Dans le cas d'une reconversion d'exploitation, l'indemnit\233 vis\233e au paragraphe 1er comprend : 1\176 une indemnit\233 pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers, r\233sultant de la reconversion d'exploitation ; 2\176 une indemnit\233 pour compenser les frais directs et indirects et les investissements d\233coulant de la reconversion d'exploitation. Les terres et b\226timents qui font l'objet de la cessation d'exploitation ou de la reconversion d'exploitation ne donnent droit \224 une indemnit\233 qu'une seule fois. L'indemnit\233 d\233cro\238t selon une formule fix\233e par le Gouvernement flamand. \167 3. La commission fonci\232re fixe le montant des indemnit\233s. Le Gouvernement flamand fixe les modalit\233s relatives aux conditions, \224 la proc\233dure de demande, au mode de calcul et \224 l'octroi de l'indemnit\233, ainsi qu'\224 la t\226che qu'assument les commissions fonci\232res dans ce contexte. "°
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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 6, 040; En vigueur : 05-05-2019)
Chapitre 2ter.[1 Interdiction d'élevage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 7, 040; En vigueur : 05-05-2019)
Art. 9quinquies.
["1 \167 1er. Le gavage d'animaux est interdit, sauf pour des raisons m\233dicales ou dans le cadre d'exp\233riences sur animaux, mises en oeuvre conform\233ment au chapitre VIII. \167 2. La personne qui au moment de l'entr\233e en vigueur de l'article 8 du d\233cret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'\233levage d'animaux \224 fourrure et d'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, \233l\232ve des animaux pour la production de foie gras par gavage, peut continuer ses activit\233s jusqu'au 30 novembre 2023 sous les conditions suivantes : 1\176 la production de foie gras se r\233alise avec l'esp\232ce animale pour laquelle il dispose des autorisations requises au moment de l'entr\233e en vigueur de l'article 8 du d\233cret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'\233levage d'animaux \224 fourrure et d'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 2\176 la production de foie gras se r\233alise avec pas plus d'animaux que le nombre maximal pour lequel il dispose des autorisations requises au moment de l'entr\233e en vigueur de l'article 8 du d\233cret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'\233levage d'animaux \224 fourrure et d'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage ; 3\176 elle a satisfait \224 l'obligation de d\233claration, vis\233e \224 l'article 9sexies ; 4\176 la production de foie gras se r\233alise \224 l'endroit pour lequel il dispose des autorisations requises pour y \233lever les animaux au moment de l'entr\233e en vigueur de l'article 8 du d\233cret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'\233levage d'animaux \224 fourrure et d'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. "°
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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 8, 040; En vigueur : 05-05-2019)
Art. 9sexies.
["1 Le Service adresse un courrier aux personnes qui \233l\232vent des animaux pour la production de foie gras par gavage au moment de l'entr\233e en vigueur de l'article 8 du d\233cret du 22 mars 2019 modifiant la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux, pour ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'\233levage d'animaux \224 fourrure et d'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage, leur demandant de lui faire parvenir les donn\233es suivantes par \233crit : 1\176 le nombre maximal d'animaux qui peuvent \234tre d\233tenus dans les installations pr\233sentes pour la production de foie gras par gavage ; 2\176 au cas o\249 ce nombre serait diff\233rent du nombre vis\233 au 1\176, le nombre maximal d'animaux pour lequel il dispose de toutes les autorisations requises ; 3\176 l'endroit ou les endroits o\249 les animaux \233lev\233s pour la production de foie gras par gavage sont d\233tenus au moment de la d\233claration. Les personnes vis\233es \224 l'alin\233a premier remettent ces donn\233es au Service dans les huit semaines de la r\233ception du courrier. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s portant sur la d\233claration, vis\233e \224 l'alin\233a 1er. "°
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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 9, 040; En vigueur : 05-05-2019)
Art. 9septies.
["1 \167 1er. En ex\233cution de la pr\233sente loi, le Gouvernement flamand est autoris\233 \224 accorder des indemnit\233s pour des cessations d'exploitation ou des reconversions d'exploitation \224 des \233levages d'animaux pour la production de foie gras par gavage qui cessent ces activit\233s avant le 1er d\233cembre 2023 et ce, pour les parties de ces \233levages qui sont \233tablies sur le territoire de la R\233gion flamande. Par cessation d'une exploitation, on entend la cessation totale et anticip\233e de l'\233levage d'animaux pour la production de foie gras par gavage. Par reconversion d'une exploitation, on entend la reconversion d'un \233levage commercial \233levant des animaux pour la production de foie gras par gavage vers un \233levage commercial \233levant des animaux pour la production de foie gras sans recourir au gavage ou vers une autre activit\233 agricole commerciale. \167 2. Dans le cas d'une cessation d'exploitation, l'indemnit\233 vis\233e au paragraphe 1er comprend : 1\176 une indemnit\233 pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers, r\233sultant de la cessation d'exploitation ; 2\176 une indemnit\233 pour compenser les frais directs et indirects et la perte de revenus d\233coulant de la cessation d'exploitation. Dans le cas d'une reconversion d'exploitation, l'indemnit\233 vis\233e au paragraphe 1er comprend : 1\176 une indemnit\233 pour compenser la perte de l'utilisation de biens immobiliers r\233sultant de la reconversion d'exploitation ; 2\176 une indemnit\233 pour compenser les frais directs et indirects et les investissements d\233coulant de la reconversion d'exploitation. Les terres et b\226timents qui font l'objet de la cessation d'exploitation ou de la reconversion d'exploitation ne donnent droit \224 une indemnit\233 qu'une seule fois. L'indemnit\233 d\233cro\238t selon une formule fix\233e par le Gouvernement flamand. \167 3. La commission fonci\232re fixe le montant des indemnit\233s. Le Gouvernement flamand fixe les modalit\233s relatives aux conditions, \224 la proc\233dure de demande, au mode de calcul et \224 l'octroi des indemnit\233s, ainsi qu'\224 la t\226che qu'assument les commissions fonci\232res dans ce contexte. "°
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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/12, art. 10, 040; En vigueur : 05-05-2019)
Chapitre 3.- Commerce d'animaux.
Art. 10.<L 1995-05-04/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-1995> Le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.
Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.
Art. 10.
<L 1995-05-04/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-1995> Le [1 Gouvernement]1 peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.
["1 ..."°
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(1ORD 2021-03-18/02, art. 4, 044; En vigueur : 04-04-2021)
Art. 10.
<L 1995-05-04/40, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-1995> Le [1 Gouvernement flamand]1 peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.
Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 10, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 10bis.<Inséré par L 2007-05-11/63, art. 3; En vigueur : 14-10-2007> Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie.
Art. 10bis.
<Inséré par L 2007-05-11/63, art. 3; En vigueur : 14-10-2007> Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens [1 du titre 4 du livre VII du Code de droit économique]1, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie.
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 11, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 11.Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle.
Art. 11bis.<inséré par L 1995-05-04/40, art. 10, En vigueur : 01-09-1995> Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le placement d'annonces, dans le but de commercialiser des espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 3bis, § 1er.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou lorsque la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé visé à l'article 5.
Art. 11bis.
["1 Les articles 11ter \224 11quinquies s'appliquent aux annonces publi\233es, quel qu'en soit le support, \224 destination d'une personne \233tablie sur le territoire de la R\233gion wallonne."°
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(1DRW 2018-07-17/04, art. 62, 035; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 11ter.
["1 \167 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la d\233tention est autoris\233e, la publicit\233 ayant pour but de commercialiser un animal est autoris\233e uniquement : 1\176 dans une revue sp\233cialis\233e ou sur un site Internet sp\233cialis\233 reconnu comme sp\233cialis\233 par le Gouvernement selon la proc\233dure qu'il fixe; 2\176 dans un groupe ferm\233 au sein des r\233seaux sociaux pour autant que : - soit la publicit\233 vise exclusivement la cession \224 titre gratuit d'un animal; - soit la publicit\233 vise exclusivement la commercialisation d'un animal n\233 au sein de l'\233levage d'un \233leveur agr\233\233. La publicit\233 est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimil\233, au sein des r\233seaux sociaux. Les revues sp\233cialis\233es ou les sites Internet sp\233cialis\233s suivants sont exon\233r\233s de la reconnaissance pr\233vue \224 l'alin\233a 1er, 1\176 : 1\176 ceux qui sont \233dit\233s par ou pour le Service public de Wallonie; 2\176 ceux qui sont \233dit\233s par un \233leveur de chiens ou de chats agr\233\233 visant \224 commercialiser des chiens ou des chats n\233s au sein de son \233levage; 3\176 ceux qui visent la commercialisation d'\233quid\233s; 4\176 ceux qui concernent la commercialisation d'animaux autoris\233s \224 la d\233tention pour lesquels aucune liste n'est \233tablie par le Gouvernement en application de l'article 3bis, \167 1er. Outre les publicit\233s autoris\233es conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, les publicit\233s ayant pour but la commercialisation d'animaux destin\233s \224 des fins de production sont autoris\233es dans une revue ou sur un site Internet destin\233 au secteur agricole. Le Gouvernement peut d\233finir les modalit\233s d'utilisation des groupes ferm\233s, ainsi qu'un r\233gime d'enregistrement pr\233alable \224 l'utilisation de ces groupes ferm\233s. \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, les refuges agr\233\233s sont autoris\233s \224 publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet sp\233cialis\233. Le Gouvernement peut d\233terminer d'autres cas dans lesquels la publicit\233 visant \224 commercialiser un animal est autoris\233e en dehors d'une revue ou d'un site Internet sp\233cialis\233."°
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(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 63, 035; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 11quater.
["1 Lorsqu'elle concerne un animal dont la d\233tention est interdite, la publicit\233 ayant pour but de commercialiser un animal est interdite. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, pour les animaux dont la d\233tention est autoris\233e sur agr\233ment d\233livr\233 par le Gouvernement en vertu de l'article 3bis, \167 1er, le d\233tenteur de l'agr\233ment est autoris\233 \224 publier des annonces ayant pour but de commercialiser des animaux vis\233s dans les conditions pr\233vues \224 l'article 11bis."°
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(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 64, 035; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 11quinquies.
["1 Toute publicit\233 visant la commercialisation d'un animal contient les informations et mentions d\233finies par le Gouvernement."°
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(1Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 65, 035; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 12.<L 1995-05-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1996> Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux.
(Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues.
Le Roi peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.) <L 2007-05-11/63, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2009, à l'exception du dernier alinéa qui entre en vigueur le 04-10-2007>
Art. 12.
<L 1995-05-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-1996> Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.
["1 Le Gouvernement flamand peut"° , étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. [1 Le Gouvernement flamand]1 peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux.
(Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues.
Le [1 Gouvernement flamand]1 peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.) <L 2007-05-11/63, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2009, à l'exception du dernier alinéa qui entre en vigueur le 04-10-2007>
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 12, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 12.
["1 \167 1er. Il est interdit de commercialiser : 1\176 un chien ou un chat dans un lieu public; 2\176 un animal autre qu'un chien ou un chat dans un lieu public, \224 l'exception d'un march\233 d'animaux, d'un march\233 communal et d'une exposition d'animaux et ce, en respectant les conditions relatives au bien-\234tre animal que peut \233tablir le Gouvernement; 3\176 un animal au domicile de l'acheteur, sauf si l'initiative \233mane de l'acheteur. Pour l'application de l'alin\233a 1er, 2\176, le Gouvernement peut \233tablir la liste des esp\232ces qui ne peuvent pas \234tre commercialis\233es sur un march\233 communal. \167 2. Un chien ou un chat ne peut pas \234tre d\233tenu dans l'espace commercial d'un \233tablissement commercial pour animaux ou dans ses d\233pendances. L'\233tablissement vis\233 \224 l'alin\233a 1er peut servir d'interm\233diaire dans le commerce des chiens et des chats ou exploiter s\233par\233ment un \233levage de chiens ou de chats s'il satisfait aux conditions pr\233vues."°
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(1DRW 2015-10-16/07, art. 3, 022; En vigueur : 06-11-2015)
Art. 12bis.[1 Le Roi peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption.
Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.]1
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(1Inséré par L 2014-02-07/16, art. 5, 018; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 12bis.
["1 Le [2 Gouvernement flamand"° peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption.
Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.]1
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(1Inséré par L 2014-02-07/16, art. 5, 018; En vigueur : 10-03-2014)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 13, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Chapitre 4.- Transport d'animaux.
Art. 13.§ 1. Le Roi peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant:
1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages;
2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995>
3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport.
(4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances;
5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995>
["1 6. [2 la comp\233tence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contr\244le ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;"°
7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. Il détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]1
["2 8. la d\233livrance, la suspension et le retrait du certificat de comp\233tence des conducteurs et convoyeurs."°
§ 2. Le Roi peut autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
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(1L 2010-05-19/06, art. 24, 015; En vigueur : 12-06-2010)
(2L 2014-02-07/16, art. 6, 018; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 13.
§ 1. Le [3 Gouvernement]3 peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant:
1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages;
2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995>
3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport.
(4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances;
5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995>
["1 6. [2 la comp\233tence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contr\244le ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;"°
7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. Il détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les [3 instituts de formation ]3 qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]1
["2 8. la d\233livrance, la suspension et le retrait du certificat de comp\233tence des conducteurs et convoyeurs."°
§ 2. [3 n ce qui concerne les matières réglées au paragraphe 1er, le Gouvernement peut ]3 autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
["3 \167 3. Le Gouvernement fixe le tarif et les r\232gles pour le paiement de la redevance relative \224 l'octroi d'une autorisation au transporteur et d'un certificat d'agr\233ment des moyens de transport par route, au sens du r\232glement (CE) n\176 1/2005 du Conseil du 22 d\233cembre 2004 relatif \224 la protection des animaux pendant le transport et les op\233rations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le r\232glement (CE) n\176 1255/97. "°
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(1L 2010-05-19/06, art. 24, 015; En vigueur : 12-06-2010)
(2L 2014-02-07/16, art. 6, 018; En vigueur : 10-03-2014)
(3ORD 2021-03-18/02, art. 5, 044; En vigueur : 04-04-2021)
Art. 13.
§ 1. Le [3 Gouvernement flamand]3 peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant:
1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages;
2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995>
3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport.
(4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances;
5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) <L 1995-05-04/40, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-1995>
["1 6. [2 la comp\233tence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contr\244le ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;"°
7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. [3 Le Gouvernement flamand]3 détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]1
["2 8. la d\233livrance, la suspension et le retrait du certificat de comp\233tence des conducteurs et convoyeurs."°
["3 Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s relatives au certificat d'agr\233ment requis pour des voyages de longue dur\233e, vis\233 \224 l'article 18 du R\232glement (CE) n\176 1/2005 du Conseil du 22 d\233cembre 2004 relatif \224 la protection des animaux pendant le transport et les op\233rations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le r\232glement (CE) n\176 1255/97. Le Gouvernement flamand d\233termine \233galement le tarif et les r\232gles du paiement d'une r\233tribution pour l'octroi du certificat d'agr\233ment."°
§ 2. [3 Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour accorder, dans des cas particuliers, des exonérations ou exemptions des conditions fixées conformément au paragraphe 1er, et pour lier des obligations ou limitations à ces exonérations ou exemptions, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.]3
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(1L 2010-05-19/06, art. 24, 015; En vigueur : 12-06-2010)
(2L 2014-02-07/16, art. 6, 018; En vigueur : 10-03-2014)
(3DCFL 2018-07-13/06, art. 14, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Chapitre 5.- Importation - Transit.
Art. 14.§ 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le Roi peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes qu'il désigne.
§ 2. En application de conventions internationales, ou, dans des cas particuliers, le Roi peut autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) à accorder, selon le cas, conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Finances ou leurs délégués, les dérogations ou des dispenses, et à assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou de restrictions. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 14.
§ 1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le [1 Gouvernement flamand]1 peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes [1 que le Gouvernement flamand]1 désigne.
§ 2. [1 Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou exonérations des conditions fixées conformément au paragraphe 1er, et pour lier des obligations ou limitations à ces obligations ou exonérations, dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.]1
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 15, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Chapitre 6.- Mise à mort d'animaux.
Art. 15.Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement.
Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d'un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu d'autres pratiques légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la législation de lutte contre les organismes nuisibles, la mise à mort peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.
Art. 15.
["1 \167 1er. Un vert\233br\233 ne peut \234tre mis \224 mort qu'apr\232s \233tourdissement pr\233alable. Il ne peut \234tre mis \224 mort que par une personne ayant les connaissances et les capacit\233s requises, et suivant la m\233thode la moins douloureuse, la plus rapide et la plus s\233lective. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, un vert\233br\233 peut \234tre mis \224 mort sans \233tourdissement pr\233alable : 1\176 en cas de force majeure ; 2\176 en cas de chasse ou de p\234che ; 3\176 dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles. \167 2. Si les animaux sont abattus selon des m\233thodes sp\233ciales requises pour des rites religieux, l'\233tourdissement est r\233versible et la mort de l'animal n'est pas provoqu\233e par l'\233tourdissement."°
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(1DCFL 2017-07-07/06, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 15.
["1 Un vert\233br\233 ne peut \234tre mis \224 mort que par une personne ayant les connaissances et les capacit\233s requises, et suivant la m\233thode la plus s\233lective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal. Un vert\233br\233 est mis \224 mort uniquement apr\232s anesth\233sie ou \233tourdissement, sauf les cas de : 1\176 force majeure ; 2\176 pratique de la chasse ou de la p\234che ; 3\176 lutte contre les organismes nuisibles. Lorsque la mise \224 mort d'animaux fait l'objet de m\233thodes particuli\232res d'abattage prescrites par des rites religieux, le proc\233d\233 d'\233tourdissement doit \234tre r\233versible et ne peut entra\238ner la mort de l'animal."°
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(1DRW 2017-05-18/04, art. 2, 030; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 16.§ 1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse.
(Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, § 2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.) <L 1995-05-04/40, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espèce animale.
(Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou dans des établissements agréés (par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants du culte.) <L 1995-05-04/40, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-1995><AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003>
["1 \167 3. Le Roi peut fixer des conditions en ce qui concerne : 1. la formation du fonctionnaire pour le bien-\234tre animal et du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant \224 la mise \224 mort des animaux \224 fourrure, et l'organisation de cette formation; 2. l'organisation d'examens relatifs \224 la comp\233tence requise des personnes mentionn\233es au 1.; 3. la d\233livrance, la suspension et le retrait des certificats de comp\233tence provisoires et d\233finitifs aux personnes mentionn\233es au 1.; 4. la construction, l'am\233nagement et l'\233quipement des abattoirs."°
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(1L 2014-02-07/16, art. 7, 018; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 16.
["1 \167 1er. Le Gouvernement flamand d\233termine les conditions pour : 1\176 les m\233thodes pour l'\233tourdissement et la mise \224 mort d'animaux selon les circonstances et l'esp\232ce animale ; 2\176 la construction, l'am\233nagement et l'\233quipement des abattoirs ; 3\176 la garantie d'une ind\233pendance d'action du responsable du bien-\234tre des animaux ; 4\176 la capacit\233 du responsable du bien-\234tre des animaux, du personnel dans les abattoirs et des personnes associ\233es \224 la mise \224 mort des animaux, y compris le contenu et l'organisation des formations et des examens, et la d\233livrance, le retrait et la suspension des certificats d\233livr\233s dans ce cadre. \167 2. Le Gouvernement flamand peut agr\233er des \233tablissements pour l'abattage group\233 d'animaux destin\233s \224 la consommation domestique priv\233e et d\233terminer les conditions pour l'abattage en dehors d'un abattoir d'animaux destin\233s \224 la consommation domestique priv\233e."°
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(1DCFL 2017-07-07/06, art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 16.
["1 Le Gouvernement fixe les conditions et les modalit\233s se rapportant : 1\176 \224 la comp\233tence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant \224 la mise \224 mort des animaux, en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la d\233livrance, le retrait et la suspension de certificats d\233livr\233s dans ce cadre ; 2\176 \224 la qualification des personnes habilit\233es \224 pratiquer la mise \224 mort d'un animal ; 3\176 au contr\244le des conditions d'abattage ; 4\176 \224 la construction, l'am\233nagement et l'\233quipement des abattoirs ; 5\176 \224 l'utilisation de produits ou mat\233riel destin\233s \224 la mise \224 mort d'animaux."°
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(1DRW 2017-05-18/04, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 16bis.
["1 La mise \224 mort et l'abattage d'ovins, caprins, porcins et gibiers d'\233levage pour la consommation priv\233e des m\233nages par le propri\233taire ou par une personne sous la responsabilit\233 et la surveillance du propri\233taire en dehors d'un abattoir ou d'un \233tablissement sur la base de l'article 16, \167 2, alin\233a 2, sont interdits."°
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(1ORD 2018-01-25/17, art. 3, 029; En vigueur : 04-03-2018)
Art. 16ter.
["1 Un abattage sur le lieu d'\233levage est n\233anmoins possible lorsqu'il est recouru \224 un dispositif mobile r\233pondant aux exigences de respect des normes sanitaires et de bien-\234tre animal."°
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(1Inséré par ORD 2018-01-25/17, art. 3, 029; En vigueur : 04-03-2018)
Chapitre 7.- Interventions sur les animaux.
Art. 17.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application pour les expériences sur animaux visées au chapitre VIII.
Art. 17bis.<inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2001> § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :
1°interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;
2°interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;
3°interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.
Art. 17bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2001> § 1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :
1°interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;
2°interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;
3°interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. [1 Le Gouvernement flamand établit]1, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 17, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 18.§ 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie.
(L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.) <L 1991-08-28/37, art. 31, 002; En vigueur : 25-10-1991>
§ 2. L'anesthésie n'est pas requise:
1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains;
2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable.
§ 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le Roi peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.
Art. 18.
§ 1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie.
(L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.) <L 1991-08-28/37, art. 31, 002; En vigueur : 25-10-1991>
§ 2. L'anesthésie n'est pas requise:
1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains;
2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable.
§ 3. En dérogation aux dispositions du § 1er, le [1 Gouvernement flamand]1 peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 18, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 19.<L 1995-05-04/40, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
§ 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
§ 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.
Art. 19.
<L 1995-05-04/40, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. [1 Il est]1 interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
§ 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
["1 \167 2bis. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent \233galement aux animaux ayant subi une intervention, telle que vis\233e \224 l'article 17bis, \167 2, 1\176, apr\232s l'entr\233e en vigueur du d\233cret du 23 mars 2018 modifiant les articles 3 et 19 de la loi du 14 ao\251t 1986 relative \224 la protection et au bien-\234tre des animaux."°
§ 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.
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(1DCFL 2018-03-23/05, art. 3, 031; En vigueur : 15-04-2018)
Chapitre 8.- Expériences sur animaux.
Art. 20.§ 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas (aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. <L 1995-05-04/40, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-1995>
["1 Les animaux d'exp\233rience \233lev\233s ou d\233tenus l\233gitimement dans un autre Etat membre peuvent \234tre fournis ou utilis\233s et les produits d\233velopp\233s par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent \234tre mis sur le march\233."°
§ 2. Les arrêtés royaux se rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expérience sont délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. [1 Le Roi peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'Il détermine. Il peut aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.]1
["1 \167 4. Le Roi peut interdire certaines exp\233riences sur animaux pour \233viter un double emploi sauf s'il faut proc\233der \224 des essais suppl\233mentaires afin de prot\233ger la sant\233 publique, la s\233curit\233 et l'environnement."°
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(1L 2012-12-27/15, art. 6, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 20.
§ 1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas (aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. <L 1995-05-04/40, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-1995>
["1 Les animaux d'exp\233rience \233lev\233s ou d\233tenus l\233gitimement dans un autre Etat membre peuvent \234tre fournis ou utilis\233s et les produits d\233velopp\233s par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent \234tre mis sur le march\233."°
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [1 Le [2 Gouvernement flamand]2 peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'il détermine. [2 Le Gouvernement flamand peut]2 aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.]1
["1 \167 4. Le [2 Gouvernement flamand"° peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 6, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 19, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 21.[1 § 1er. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément.
Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés.
§ 2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le Roi détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique.
Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées par le service chargé du bien-être animal. Le Roi fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique.
§ 3. Le Roi nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets.
Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable.
Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable.
Dans ce cadre le Roi fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le Roi détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets.
Le Roi fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet.
§ 4. Le Roi crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.]1
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(1L 2014-02-07/16, art. 8, 018; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 21.
["1 \167 1er. Chaque utilisateur est soumis \224 l'octroi d'un agr\233ment pr\233alable [2 par le Gouvernement flamand"° [2 Le Gouvernement flamand détermine]2 les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément.
["2 Le Gouvernement flamand"° peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés.
§ 2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le [2 Gouvernement flamand]2 détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique.
Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées [2 par le Service]2. Le [2 Gouvernement flamand]2 fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique.
§ 3. Le [2 Gouvernement flamand]2 nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets.
Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable.
Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable.
Dans ce cadre le [2 Gouvernement flamand]2 fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le [2 Gouvernement flamand]2 détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets.
Le [2 Gouvernement flamand]2 fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet.
§ 4. Le [2 Gouvernement flamand]2 crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.]1
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(1L 2014-02-07/16, art. 8, 018; En vigueur : 10-03-2014)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 20, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 22.[1 Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations.
Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 8, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 22.
["1 Les \233leveurs et les fournisseurs sont soumis \224 l'octroi d'un agr\233ment pr\233alable par [2 le Gouvernement flamand"° L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations.
["2 Le Gouvernement flamand"° peut suspendre ou retirer l'agrément.]1[2 Le Gouvernement flamand arrête les conditions de cet agrément et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément.]2
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(1L 2012-12-27/15, art. 8, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 21, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 23.§ 1. (Le Roi peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. Il peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.) <L 1995-05-04/40, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. [1 Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 9, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 23.
§ 1. (Le [2 Gouvernement flamand]2 peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. [2 Le Gouvernement flamand]2 peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.) <L 1995-05-04/40, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. [1 Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 9, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 22, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 24.[1 § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire.
§ 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne.
§ 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes :
1°utiliser le moins d'animaux possible;
2°utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables;
3°causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables;
4°être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants.
§ 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum.
Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie.
Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.
Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique.
Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.
Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal.
§ 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces adaptés.
Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 24.
["1 \167 1er. Les exp\233riences sur animaux sont limit\233es au strict n\233cessaire. \167 2. Aucune exp\233rience sur animaux ne peut \234tre effectu\233e si le r\233sultat recherch\233 peut \234tre atteint par une autre m\233thode ou strat\233gie d'exp\233rimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la l\233gislation de l'Union europ\233enne. \167 3. En cas de diff\233rentes possibilit\233s, le choix entre les exp\233riences est guid\233 par le souci de s\233lectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1\176 utiliser le moins d'animaux possible; 2\176 utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3\176 causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4\176 \234tre le plus susceptible de fournir des r\233sultats satisfaisants. \167 4. Les exp\233riences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas appropri\233, men\233es sous anesth\233sie g\233n\233rale ou locale et en recourant \224 des analg\233siques ou \224 une autre m\233thode appropri\233e, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limit\233es au minimum. Les proc\233dures entra\238nant des l\233sions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas men\233es sans anesth\233sie. Il est possible de ne pas recourir \224 l'anesth\233sie si celle-ci est jug\233e plus traumatisante pour l'animal que la proc\233dure elle-m\234me ou si l'anesth\233sie est incompatible avec la finalit\233 de l'exp\233rience sur animaux. Aucune substance qui emp\234che ou limite la capacit\233 des animaux d'exprimer la douleur ne peut \234tre administr\233e aux animaux sans un niveau ad\233quat d'anesth\233sie ou d'analg\233sie. Dans les cas o\249 l'administration d'une telle substance est malgr\233 tout n\233cessaire, des \233l\233ments scientifiques sont fournis, accompagn\233s de pr\233cisions sur le protocole anesth\233sique ou analg\233sique. Les animaux susceptibles d'\233prouver de la douleur lorsque l'anesth\233sie a cess\233 de produire son effet re\231oivent un traitement analg\233sique pr\233ventif et postop\233ratoire ou sont trait\233s au moyen d'autres m\233thodes appropri\233es pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalit\233 de l'exp\233rience sur animaux. D\232s que l'objectif de l'exp\233rience sur animaux a \233t\233 atteint, des mesures appropri\233es sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. \167 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une exp\233rience sur animaux est \233vit\233e et remplac\233e par des points limites pr\233coces [2 identifiables, humains"°
Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 23, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 24.
["1 \167 1er. Les exp\233riences sur animaux sont limit\233es au strict n\233cessaire. \167 2. Aucune exp\233rience sur animaux ne peut \234tre effectu\233e si le r\233sultat recherch\233 peut \234tre atteint par une autre m\233thode ou strat\233gie d'exp\233rimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la l\233gislation de l'Union europ\233enne. \167 3. En cas de diff\233rentes possibilit\233s, le choix entre les exp\233riences est guid\233 par le souci de s\233lectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes : 1\176 utiliser le moins d'animaux possible; 2\176 utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables; 3\176 causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables; 4\176 \234tre le plus susceptible de fournir des r\233sultats satisfaisants. \167 4. Les exp\233riences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas appropri\233, men\233es sous anesth\233sie g\233n\233rale ou locale et en recourant \224 des analg\233siques ou \224 une autre m\233thode appropri\233e, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limit\233es au minimum. Les proc\233dures entra\238nant des l\233sions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas men\233es sans anesth\233sie. Il est possible de ne pas recourir \224 l'anesth\233sie si celle-ci est jug\233e plus traumatisante pour l'animal que la proc\233dure elle-m\234me ou si l'anesth\233sie est incompatible avec la finalit\233 de l'exp\233rience sur animaux. Aucune substance qui emp\234che ou limite la capacit\233 des animaux d'exprimer la douleur ne peut \234tre administr\233e aux animaux sans un niveau ad\233quat d'anesth\233sie ou d'analg\233sie. Dans les cas o\249 l'administration d'une telle substance est malgr\233 tout n\233cessaire, des \233l\233ments scientifiques sont fournis, accompagn\233s de pr\233cisions sur le protocole anesth\233sique ou analg\233sique. Les animaux susceptibles d'\233prouver de la douleur lorsque l'anesth\233sie a cess\233 de produire son effet re\231oivent un traitement analg\233sique pr\233ventif et postop\233ratoire ou sont trait\233s au moyen d'autres m\233thodes appropri\233es pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalit\233 de l'exp\233rience sur animaux. D\232s que l'objectif de l'exp\233rience sur animaux a \233t\233 atteint, des mesures appropri\233es sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal. \167 5. [2 Dans la mesure du possible, la mort doit \234tre \233vit\233e en tant que point limite dans une exp\233rience animale et remplac\233e par des points limites pr\233coces humains. Lorsque la mort ne peut \234tre \233vit\233e en tant que point limite, l'exp\233rience animale est con\231ue de fa\231on : a) \224 entra\238ner la mort du plus petit nombre d'animaux possible ; et b) \224 r\233duire le plus possible la dur\233e et l'intensit\233 de la souffrance de l'animal et, autant que faire se peut, \224 lui assurer une mort sans douleur."° ]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2ORD 2018-01-25/15, art. 2, 028; En vigueur : 04-03-2018)
Art. 25.[1 L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le Roi et requis par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 11, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 25.
["1 L'utilisateur, l'\233leveur ou le fournisseur d\233signe une personne responsable du respect des conditions d'agr\233ment et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fix\233s par le [2 Gouvernement flamand"° [2 ...]2.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 11, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 24, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 26.§ 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. (Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.) <L 2004-07-09/30, art. 221, 007; En vigueur : 25-07-2004>
Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux.
(Le Roi peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.) <L 1995-05-04/40, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux.
Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.
Art. 26.
§ 1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. (Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.) <L 2004-07-09/30, art. 221, 007; En vigueur : 25-07-2004>
Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux.
(Le [1 Gouvernement flamand]1 peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.) <L 1995-05-04/40, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-1995>
§ 2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux.
Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 25, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 27.[1 Le Roi définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 12, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 27.
["1 Le [2 Gouvernement flamand"° définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 12, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 26, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 28.Le Roi désigne un comité d'experts qui a pour mission d'étudier les problèmes déontologiques en rapport avec les expériences sur les animaux. Il détermine sa composition et son fonctionnement. Les milieux de la recherche scientifique et médicale doivent y être représentés. Les membres du comité sont tenus par le secret professionnel.
Art. 28.
["1 Le Gouvernement flamand cr\233e une Commission des Animaux d'exp\233rience qui a pour mission de donner avis sur l'achat, l'\233levage, l'h\233bergement, les soins et l'utilisation d'animaux d'exp\233rience, et d'assurer la distribution des meilleures pratiques. Le Gouvernement flamand d\233termine la composition et le fonctionnement de cette commission. La Commission des Animaux d'exp\233rience se compose entre autres de repr\233sentants du monde scientifique et m\233dical. Les membres de la Commission des Animaux d'exp\233rience sont tenus au secret."°
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 27, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 29.[1 Le Roi peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 13, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 29.
["1 Le [2 Gouvernement flamand"° peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 13, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 26, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 30.§ 1. [1 Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.]1
§ 2. Le Roi peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires.
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(1L 2012-12-27/15, art. 14, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 30.
§ 1. [1 Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.]1
§ 2. Le [2 Gouvernement flamand]2 peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires.
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(1L 2012-12-27/15, art. 14, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 18, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 30/1.[1 Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le Roi fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]1
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(1Inséré par L 2012-12-27/15, art. 15, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 30/1.
["1 Afin de veiller \224 la conformit\233 avec les exigences de la pr\233sente loi, le [2 Gouvernement flamand"° fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]1
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(1Inséré par L 2012-12-27/15, art. 15, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 28, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Chapitre 9.- Le Conseil du bien-être des animaux.
Chapitre 9 Région wallonne.
["1 - Le Conseil wallon du bien-\234tre des animaux."°
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(1DRW 2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015)
Chapitre 9 Région de Bruxelles-capitale.
[1 - Le Conseil bruxellois du bien-être des animaux.]1
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(1ORD 2016-03-24/05, art. 2, 023; En vigueur : 11-04-2016)
Art. 31.Il est institué, auprès du (Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), un Conseil du bien-être des animaux. Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement. En feront partie notamment les représentants des associations nationales ou régionales de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs. <L 2003-12-22/42, art. 227, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 31.
["1 Il est cr\233\233 un Conseil flamand pour le Bien-\234tre animal. Le Gouvernement flamand d\233termine la composition et le fonctionnement de ce Conseil. Le Conseil se compose entre autres de repr\233sentants des associations de protection des animaux, de la recherche scientifique, des v\233t\233rinaires et des \233leveurs."°
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 29, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 31.
["1 Il est institu\233 un Conseil wallon du bien-\234tre des animaux. Le Gouvernement d\233termine la composition et le fonctionnement du Conseil ainsi que le mode de d\233signation de ses membres. En font partie notamment les repr\233sentants des associations de protection animale, de la recherche scientifique et m\233dicale et des \233leveurs. Le Service public de Wallonie assure le secr\233tariat du Conseil."°
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(1DRW 2015-01-22/02, art. 2, 020; En vigueur : 09-02-2015)
Art. 31.
[1 Il est procédé à la constitution d'un Conseil bruxellois du bien-être des animaux. Le Gouvernement fixe la composition, la procédure de désignation des membres et le fonctionnement du Conseil. Celui-ci regroupe notamment les représentants des associations pour la protection des animaux, de la recherche scientifique et médicale ainsi que des éleveurs.]1
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(1ORD 2016-03-24/05, art. 3, 023; En vigueur : 11-04-2016)
Art. 32.Le Conseil a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) et peut lui soumettre toute proposition. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 32.
Le [1 Conseil flamand pour le Bien-être animal]1 a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par [1 le Gouvernement flamand]1 et peut lui soumettre toute proposition. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 30, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Chapitre 10.- Associations protectrices des animaux.
Art. 33.§ 1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut agréer des associations nationales et régionales comme représentatives de la protection et du bien-être des animaux. Il peut prescrire que, pour être agréée, une association doit avoir la personnalité juridique. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
§ 2. (Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées.
Il peut régler les modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) sur proposition du Conseil du bien-être des animaux, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne.) <L 1995-05-04/40, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 33.
<Abrogé par DCFL 2018-07-13/06, art. 31, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 33.
§ 1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut agréer des associations nationales et régionales comme représentatives de la protection et du bien-être des animaux. Il peut prescrire que, pour être agréée, une association doit avoir la personnalité juridique. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
§ 2. (Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées.
Il peut régler les modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) sur proposition du [1 Conseil wallon du bien-être des animaux]1, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne.) <L 1995-05-04/40, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
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(1DRW 2015-01-22/02, art. 1, 020; En vigueur : 09-02-2015)
Chapitre 11.- Dispositions pénales.
Chapitre 11 Région de Bruxelles-capitale.
[1 - Dispositions relatives à l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions.]1
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(1ORD 2017-05-11/08, art. 8, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Section 1ère.
["1 Autorit\233s comp\233tentes"°
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 9, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 34.<L 2003-12-22/42, art. 228, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [2 Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale;
- les vétérinaires statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
- les autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions;
- les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de l'exécution des contrôles.]2
Toutefois, seuls les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.
Les membres du personnel du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.
§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.
["1 Ils peuvent requ\233rir l'assistance des forces de police pour des missions o\249 un risque pour la s\233curit\233 des personnes peut \234tre identifi\233."°
["2 Ils peuvent proc\233der \224 l'audition du contrevenant et \224 toute autre audition utile."°
§ 3. Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité visés au § 1er, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
§ 4. Le procès-verbal rédigé par les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou d'autres membres de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 41bis.
§ 5. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [2 ou des règlements et décisions européens en la matière]2 est constatée, les agents de l'autorité visés au § 4 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
a)les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b)le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c)qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé.
§ 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
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(1L 2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 34.
<L 2003-12-22/42, art. 228, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [2[3 Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :
1°les membres de la police fédérale et locale ;
2°les membres du personnel contractuels et statutaires du Service qui sont désignés par le Gouvernement flamand.
Les membres du personnel contractuels du Service prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du Gouvernement flamand.
Les membres du personnel du Service, visés à l'alinéa 1er, sont en possession d'un titre de légitimation qu'ils présentent immédiatement en cas de demande. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelle instance délivre le titre de légitimation ainsi que son modèle et son contenu.]3
§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.
["1 Ils peuvent requ\233rir l'assistance des forces de police pour des missions o\249 un risque pour la s\233curit\233 des personnes peut \234tre identifi\233."°
["3 Dans le cadre de l'exercice de leurs comp\233tences, ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont d\233sign\233es \224 cet effet sur la base de leur expertise."°
["2 Ils peuvent proc\233der \224 l'audition du contrevenant et \224 toute autre audition utile."°
["3 \167 2bis. Sans pr\233judice de la r\233glementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel, les agents de l'autorit\233, vis\233s au paragraphe 1er, peuvent faire des constats \224 l'aide de moyens audiovisuels. Ils peuvent \233galement utiliser du mat\233riel audiovisuel de tiers, si ces personnes ont l\233gitimement produit ou obtenu ce mat\233riel."°
§ 3. Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité visés au § 1er, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
§ 4. [3 Le procès-verbal établi par les membres du personnel contractuels et statutaires du Service, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 41bis.]3
§ 5. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [2 ou des règlements et décisions européens en la matière]2 est constatée, les agents de l'autorité visés au § 4 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L'avertissement mentionne :
a)les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b)le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c)qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé.
§ 6. [3 ...]3
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(1L 2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(3DCFL 2018-07-13/06, art. 32, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 34.
<L 2003-12-22/42, art. 228, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [2 Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale;
["3 - les agents de l'Institut charg\233s de la surveillance vis\233s \224 l'article 5, \167 1er, du Code de l'inspection ; et - les agents communaux charg\233s de la surveillance vis\233s \224 l'article 5, \167 4, du Code de l'inspection, dans les limites du territoire de la commune dont ils rel\232vent."° ]2
["3 Toutefois, seuls les agents de l'Institut charg\233s de la surveillance qui sont v\233t\233rinaires sont comp\233tents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires."°
§ 2. [3 ...]3
["3 Les agents vis\233s au \167 1er"° ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir [3 , par dérogation à l'article les mots 10 du Code de l'inspection,]3 et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.
["3 ..."°
§ 3. [3 ...]3
§ 4. [3 ...]3
§ 5. [3 ...]3
§ 6. [3 ...]3
----------
(1L 2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(3ORD 2017-05-11/08, art. 10, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 34.
<L 2003-12-22/42, art. 228, 006; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [2 Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale;
- [3 ...]3
- [3 les agents visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement]3[4 ...]4;
- [3 ...]3]2
["3 ..."°
["3 ..."°
§ 2. [3 Par dérogation à l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'application de la partie VIII du même Livre aux infractions à la loi, on entend par " agent " l'agent statutaire ou contractuel visé au § 1er.]3
§ 3. [3 ...]3
§ 4. [3 ...]3
§ 5. [3 ...]3
§ 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
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(1L 2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(3DRW 2014-12-12/02, art. 118, 019; En vigueur : 01-01-2015)
(4DRW 2016-06-23/09, art. 101, 024; En vigueur : 01-01-2016)
Section 2.
["1 Inspection"°
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 11, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 34bis.
["1 Les agents vis\233s \224 l'article 34 disposent des pouvoirs pr\233vus aux articles 6, 7, 11 \224 19 du Code de l'inspection, dans le respect des conditions qu'ils pr\233voient, pour contr\244ler le respect de la pr\233sente loi, de ses arr\234t\233s d'ex\233cution et des r\232glements et d\233cisions europ\233ens en la mati\232re dont elle incrimine la violation. Dans le cadre de ces contr\244les, l'article 9 du Code de l'inspection est applicable, et pour l'application des articles 11 \224 15 du Code de l'inspection, il faut entendre par \" pollution \" tout \233l\233ment qui affecte n\233gativement ou qui peut affecter n\233gativement le bien-\234tre des animaux."°
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 12, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 34bis.
["1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), le membre du personnel comp\233tent du Service peut d\233cider de ne pas appliquer les obligations et droits \233nonc\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement au traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le cadre d'une enqu\234te qui concerne une personne physique d\233termin\233e, si les conditions \233nonc\233es aux alin\233as 2 \224 10 sont remplies. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a premier ne s'applique que pendant la p\233riode au cours de laquelle l'int\233ress\233 fait l'objet d'un contr\244le, d'une enqu\234te ou des activit\233s pr\233paratoires y aff\233rentes, dans le cadre des missions d\233cr\233tales et r\233glementaires du membre du personnel comp\233tent du Service, \224 condition qu'il soit ou puisse \234tre n\233cessaire pour le bon d\233roulement de l'enqu\234te que les obligations et droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement ne soient pas appliqu\233s. La dur\233e des activit\233s pr\233paratoires ne peut, le cas \233ch\233ant, d\233passer un an \224 compter de la date de r\233ception d'une demande d'exercice d'un des droits vis\233s aux articles 12 \224 22 dudit r\232glement. Les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a 1er ne seront pas conserv\233es plus longtemps que les finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es le requi\232rent. La possibilit\233 de d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a premier ne s'applique pas aux donn\233es qui ne sont pas li\233es \224 l'objet de l'enqu\234te ou du contr\244le justifiant le refus ou la restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a premier. Si, dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a premier, l'int\233ress\233 soumet une demande sur la base des articles 12 \224 22 dudit r\232glement au cours de la p\233riode vis\233e au deuxi\232me alin\233a, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent en accuse r\233ception. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe l'int\233ress\233 par \233crit de tout refus ou restriction des droits, vis\233s \224 l'alin\233a premier, dans les meilleurs d\233lais et en tout \233tat de cause dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui de la r\233ception de la demande. Il n'est pas n\233cessaire de fournir des informations compl\233mentaires sur les motifs d\233taill\233s d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions d\233cr\233tales et r\233glementaires du membre du personnel comp\233tent du Service, sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 8. Si n\233cessaire, le d\233lai pr\233cit\233 peut \234tre prolong\233 de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexit\233. Le responsable du traitement informe l'int\233ress\233 de cette prolongation et des raisons du report dans un d\233lai d'un mois \224 compter du jour suivant celui o\249 il a re\231u la demande. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent informe \233galement l'int\233ress\233 sur la possibilit\233 d'introduire une demande aupr\232s de la commission de contr\244le flamande pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel conform\233ment \224 l'article 10/5 du d\233cret du 18 juillet 2008 relatif \224 l'\233change \233lectronique de donn\233es administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la d\233cision est fond\233e. Il tient ces informations \224 la disposition de la commission de contr\244le flamande pr\233cit\233e. Une fois l'enqu\234te termin\233e, les droits \233nonc\233s aux articles 13 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 sont, le cas \233ch\233ant, appliqu\233s \224 nouveau conform\233ment \224 l'article 12 du r\232glement pr\233cit\233. Si un dossier contenant des donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a premier a \233t\233 transmis au Minist\232re public et peut conduire \224 des activit\233s sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enqu\234te sous la direction du Minist\232re public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire \224 la protection des donn\233es comp\233tent ne peut r\233pondre \224 la demande de l'int\233ress\233 conform\233ment aux articles 12 \224 22 du r\232glement pr\233cit\233 qu'apr\232s que le Minist\232re public ou, le cas \233ch\233ant, le juge d'instruction, a confirm\233 qu'une r\233ponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enqu\234te."°
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(1AGF 2019-07-19/22, art. 4, 041; En vigueur : 12-09-2019)
Section 3.
["1 Pr\233vention et constatation des infractions"°
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 13, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 34ter.
["1 \167 1er. Les agents vis\233s \224 l'article 34 peuvent prendre ou ordonner les mesures pr\233vues \224 l'article 21, \167 1er, du Code de l'inspection, dans le respect des conditions de proc\233dure qu'il pr\233voit. Pour l'application du pr\233sent article, l'article 21, \167 1er, alin\233a 1er, du m\234me Code doit \234tre lu comme suit : \" Les agents charg\233s de la surveillance peuvent \224 tout moment prendre ou ordonner \224 toute personne, m\234me verbalement, toute mesure de pr\233vention n\233cessaire pour \233viter, r\233duire ou rem\233dier \224 des dangers ou nuisances pour le bien-\234tre des animaux, et l'obliger \224 fournir des informations. Dans l'exercice de leur mission pr\233vue dans la pr\233sente loi, ils peuvent prendre ou ordonner les mesures pr\233vues \224 l'article 21, \167 \167 2 \224 4, du Code de l'inspection, dans le respect des conditions qu'ils pr\233voient. Pour autant que les conditions que l'article 22 du Code de l'inspection pr\233voit soient r\233unies - en ce compris quant au type de d\233cision pouvant faire l'objet du recours cet article est applicable aux mesures vis\233es par le pr\233sent article. \167 2. Les agents vis\233s \224 l'article 34 constatent les infractions pr\233vues par la pr\233sente loi conform\233ment \224 l'article 23 du Code de l'inspection."°
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 14, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 34ter.
["1 \167 1er. Sans pr\233judice de l'application de l'article 34, les infractions \224 la pr\233sente loi, \224 ses arr\234tes d'ex\233cution et aux r\232glements et d\233cisions europ\233ens en la mati\232re, dans des abattoirs, des postes d'inspection frontaliers, des points de sortie, et des \233tablissements soumis \224 l'obligation d'agr\233ment, sont constat\233es par des v\233t\233rinaires qui sont d\233sign\233s \224 cet effet par le Service et ne font pas partie du Service. Le Gouvernement flamand d\233termine les missions \224 effectuer par les v\233t\233rinaires pr\233cit\233s. Dans l'alin\233a 1er, on entend par postes d'inspection frontaliers et points de sortie : les postes d'inspection frontaliers et points de sortie, vis\233s \224 l'article 2, d) et i) du R\232glement (CE) n\176 1/2005 du Conseil du 22 d\233cembre 2004 relatif \224 la protection des animaux pendant le transport et les op\233rations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le r\232glement (CE) n\176 1255/97. \167 2. Le Gouvernement flamand d\233termine le mode de d\233signation et de r\233mun\233ration des v\233t\233rinaires, vis\233s au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand d\233termine le tarif et les r\232gles du paiement des r\233tributions par les abattoirs et les \233tablissements, vis\233s au paragraphe 1er, pour les missions effectu\233es par les v\233t\233rinaires d\233sign\233s par le Service. Les constatations des v\233t\233rinaires, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, peuvent \234tre utilis\233es comme base pour l'\233tablissement des proc\232s-verbaux par les personnes vis\233es \224 l'article 34, \167 1er."°
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/06, art. 33, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 34quater.
§ 1er. Lorsque les [1 agents visés à l'article 34]1 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié.
Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40.
§ 1er/1. Dans les cas visés au § 1er, une copie du procès-verbal visé à l'article [1 23 du Code de l'inspection]1, est envoyée [1 à l'Institut]1.
§ 2. [1 L'Institut]1 fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai.
§ 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie.
§ 4. Les [1 agents visés à l'article 34]1 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.
§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par [1 l'Institut]1 ou le ministère public, ils sont réclamés au propriétaire.
Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire.
§ 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre [1 de l'Institut]1 sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont réclamés au propriétaire.
§ 7. [1 ...]1
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 25, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Section 4.
["1 R\233pression des infractions"°
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 15, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 35.Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende [1 de 52 euros à 2.000 euros]1 ou d'une de ces peines seulement, celui qui:
1°(...) <L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; En vigueur : 23-07-2007>
2°(organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) <L 1993-03-26/38, art. 1, 003; En vigueur : 1993-07-19>;
3°abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
4°se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
5°commet des amputations interdites par l'(article 17bis); <L 1995-05-04/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-1995>
6°se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.
(7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;
8°gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) <L 2004-06-23/44, art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2004>
(9° a des relations sexuelles avec des animaux.) <L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; En vigueur : 23-07-2007>
(Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende [1 de 52 euros à 2.000 euros]1 ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) <L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; En vigueur : 23-07-2007>
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(1L 2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 35.
Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement [3 de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros]3]1 ou d'une de ces peines seulement, celui qui:
1°(...) <L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; En vigueur : 23-07-2007>
2°(organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) <L 1993-03-26/38, art. 1, 003; En vigueur : 1993-07-19>;
3°abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
4°se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
5°commet des amputations interdites par l'(article 17bis); <L 1995-05-04/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-1995>
6°se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.
(7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;
8°gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) <L 2004-06-23/44, art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2004>
(9° a des relations sexuelles avec des animaux.) <L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; En vigueur : 23-07-2007>
["2 10\176 en d\233pit d'une interdiction judiciaire de garder des animaux, impos\233e en vertu de l'article 40, d\233tient des animaux."°
(Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement [3 de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros]3]1 ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) <L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; En vigueur : 23-07-2007>
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(1L 2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2021-04-02/24, art. 4, 046; En vigueur : 01-05-2021)
(3DCFL 2022-02-04/46, art. 2, 049; En vigueur : 20-03-2022)
Art. 35.
Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]2, celui qui:
1°(...) <L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; En vigueur : 23-07-2007>
2°(organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) <L 1993-03-26/38, art. 1, 003; En vigueur : 1993-07-19>;
3°abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
4°se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
5°commet des amputations interdites par l'(article 17bis); <L 1995-05-04/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-1995>
6°se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.
(7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;
8°gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) <L 2004-06-23/44, art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2004>
(9° a des relations sexuelles avec des animaux;) <L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; En vigueur : 23-07-2007>
["2 10\176 se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque mani\232re \224 l'ex\233cution de la mission d'inspection dont sont investis les agents vis\233s \224 l'article 34 en vertu de la pr\233sente loi ; 11\176 s'abstient de communiquer les informations qui lui ont \233t\233 demand\233es en vertu de l'article 34ter, \167 1er ; 12\176 n'ex\233cute pas ou de fa\231on non conforme aux instructions les mesures qui lui sont impos\233es en vertu de l'article 34ter, \167 1er."°
(Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]2, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) <L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; En vigueur : 23-07-2007>
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(1L 2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2ORD 2017-05-11/08, art. 16, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 35.
["2 Commet une infraction de deuxi\232me cat\233gorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement"° celui qui:
1°(...) <L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; En vigueur : 23-07-2007>
2°(organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) <L 1993-03-26/38, art. 1, 003; En vigueur : 1993-07-19>;
3°abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
4°se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
5°commet des amputations interdites par l'(article 17bis); <L 1995-05-04/40, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-1995>
6°se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.
(7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;
8°gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.) <L 2004-06-23/44, art. 3, 008; En vigueur : 13-11-2004>
(9° a des relations sexuelles avec des animaux.) <L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; En vigueur : 23-07-2007>
["2 10\176 enfreint les dispositions du R\232glement (CE) n\176 1/2005 du Conseil du 22 d\233cembre 2004 relatif \224 la protection des animaux pendant le transport et les op\233rations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le R\232glement (CE) n\176 1255/97;"°
["2 11\176 enfreint les dispositions du R\232glement (CE) n\176 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise \224 mort;"°
["3 10\176(lire 12\176) contrevient \224 l'article 9/1."°
([2 Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]2 celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) <L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; En vigueur : 23-07-2007>
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(1L 2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DRW 2014-12-12/02, art. 119, 019; En vigueur : 01-01-2015)
(3DRW 2015-01-22/03, art. 2, 021; En vigueur : 09-02-2015)
Art. 36.Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni d'une amende [1 de 52 euros à 2 000 euros]1 celui qui:
1°excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;
2°administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
3°enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;
4°ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises;
5°impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;
6°enfreint les dispositions du chapitre VI;
7°(se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
8°met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;
9°(utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
10°nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;
11°donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;
12°en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;
13°expédie un animal contre remboursement (par voie postale); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
14°se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, (...) enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12. <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(15° détient ou commercialise des animaux teints;
16°propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions); <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
["1 17\176 enfreint les dispositions du R\232glement (CE) n\176 1/2005 du Conseil du 22 d\233cembre 2004 relatif \224 la protection des animaux pendant le transport et les op\233rations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le R\232glement (CE) n\176 1255/97; 18\176 enfreint les dispositions du R\232glement (CE) n\176 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise \224 mort."°
Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
----------
(1L 2012-12-27/15, art. 18, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 36.
["1 Sans pr\233judice de l'application, le cas \233ch\233ant, de peines plus s\233v\232res fix\233es par le Code p\233nal, sera puni [4 d'une peine d'emprisonnement de huit jours \224 cinq ans et d'une amende de 52 euros \224 100.000 euros ou d'une seule de ces peines "° , celui qui :
1°excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ;
2°administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Gouvernement flamand, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ;
3°enfreint les dispositions de l'article 4 du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou d'arrêtés pris en exécution de ces dispositions ;
4°ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ;
5°impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ;
6°enfreint les dispositions du chapitre VI ;
7°se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le Gouvernement flamand peut accorder selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ;
8°met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ;
9°utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ;
10°[2 agit à l'encontre de l'article 9quinquies ou de l'article 9sexies ]2 ;
11°donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII ;
12°en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ;
13°expédie un animal contre remboursement par voie postale ;
14°se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agrément requis par cet article, ou contrairement aux conditions visées à l'article 5, § 2, alinéas 1er et 2, enfreint les dispositions prises en exécution des articles 6 ou 7, et les obligations fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, par l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et par les articles 10 et 12 ;
15°détient ou commercialise des animaux teints ou autrement artificiellement colorés ;
16°propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors d'achats, de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le Gouvernement flamand selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé ;
17°enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
18°enfreint les dispositions du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.]1
["3 20\176 enfreint les dispositions de l'article 6ter de la pr\233sente loi."°
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 34, 034; En vigueur : 20-08-2018)
(2DCFL 2019-03-22/12, art. 11,1°, 040; En vigueur : 05-05-2019)
(3DCFL 2021-01-29/18, art. 3, 047; En vigueur : 22-08-2021)
(4DCFL 2022-02-04/46, art. 3, 049; En vigueur : 20-03-2022)
Art. 36.
["1 Sans pr\233judice de l'application, le cas \233ch\233ant, de peines plus s\233v\232res fix\233es par le Code p\233nal, sera puni d'une amende de 52 euros \224 2000 euros, celui qui : 1\176 excite la f\233rocit\233 d'un animal en le dressant contre un autre animal ; 2\176 administre ou fait administrer \224 un animal des substances d\233termin\233es par le Gouvernement flamand, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature \224 emp\234cher le d\233pistage des produits stimulants ; 3\176 enfreint les dispositions de l'article 4 du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles vis\233es \224 l'article 35, 6\176, ou d'arr\234t\233s pris en ex\233cution de ces dispositions ; 4\176 ne se conforme pas aux mesures vis\233es \224 l'article 4, \167 5, et prescrites par les agents de l'autorit\233 comp\233tents ou rend inop\233rantes les mesures prises ; 5\176 impose \224 un animal un travail d\233passant manifestement ses capacit\233s naturelles ; 6\176 enfreint les dispositions du chapitre VI ; 7\176 se sert de chiens comme b\234tes de somme ou de trait, sous r\233serve des d\233rogations que le Gouvernement flamand peut accorder selon les conditions fix\233es par le Gouvernement flamand ; 8\176 met en vente, vend, ach\232te ou d\233tient un oiseau aveugl\233 ; 9\176 utilise un animal \224 des fins de dressage, d'une mise en sc\232ne, de publicit\233 ou \224 des fins similaires, dans la mesure o\249 il est \233vident qu'il r\233sulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des l\233sions \233vitables ; 10\176 [2 agit \224 l'encontre de l'article 9quinquies ou de l'article 9sexies "° ;
11°donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII ;
12°en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ;
13°expédie un animal contre remboursement par voie postale ;
14°se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agrément requis par cet article, ou contrairement aux conditions visées à l'article 5, § 2, alinéas 1er et 2, enfreint les dispositions prises en exécution des articles 6 ou 7, et les obligations fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, par l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et par les articles 10 et 12 ;
15°détient ou commercialise des animaux teints ou autrement artificiellement colorés ;
16°propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors d'achats, de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le Gouvernement flamand selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé ;
17°enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
18°enfreint les dispositions du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.]1
["3 19\176 agit \224 l'encontre de l'article 9bis ou de l'article 9ter."°
["4 20\176 enfreint les dispositions de l'article 6ter de la pr\233sente loi."°
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(1DCFL 2018-07-13/06, art. 34, 034; En vigueur : 20-08-2018)
(2DCFL 2019-03-22/12, art. 11,1°, 040; En vigueur : 05-05-2019)
(3DCFL 2019-03-22/12, art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-12-2023)
(4DCFL 2021-01-29/18, art. 3, 047; En vigueur : 22-08-2021)
Art. 36.
Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]2 celui qui:
1°excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;
2°administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
3°enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;
4°ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les [2 agents]2 compétents ou rend inopérantes les mesures prises;
5°impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;
6°enfreint les dispositions du chapitre VI;
7°(se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
8°met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;
9°(utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
10°nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII [3 ...]3;
11°donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;
12°en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;
13°expédie un animal contre remboursement (par voie postale); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
14°[6 en exécution de l'article 5, § 2, enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12]6.
(15° détient ou commercialise des animaux teints;
16°propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions); <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
["1 17\176 enfreint les dispositions du R\232glement (CE) n\176 1/2005 du Conseil du 22 d\233cembre 2004 relatif \224 la protection des animaux pendant le transport et les op\233rations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le R\232glement (CE) n\176 1255/97; 18\176 enfreint les dispositions du R\232glement (CE) n\176 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise \224 mort;"°
["5 19\176 enfreint l'article 6ter de la pr\233sente loi;"°
["4 20\176 enfreint l'article 16bis de la pr\233sente loi."°
["7 21\176 contrevient \224 l'article 11bis de la pr\233sente loi ; 22\176 utilise des pi\232ges \224 colle destin\233s aux vert\233br\233s. "°
Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
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(1L 2012-12-27/15, art. 18, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2ORD 2017-05-11/08, art. 17, 026; En vigueur : 09-06-2017)
(3ORD 2017-07-27/05, art. 3, 027; En vigueur : 17-09-2017)
(4ORD 2018-01-25/17, art. 4, 029; En vigueur : 04-03-2018)
(5ORD 2018-01-25/16, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(6ORD 2021-03-18/02, art. 6, 044; En vigueur : 04-04-2021)
(7ORD 2021-03-18/02, art. 7, 044; En vigueur : 04-04-2021)
Art. 36.
["2 Commet une infraction de troisi\232me cat\233gorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement"° celui qui:
1°excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;
2°administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
3°enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;
4°ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises;
5°impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;
6°enfreint les dispositions du chapitre VI;
7°(se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995><L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
8°met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;
9°(utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
10°nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;
11°donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;
12°en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;
13°expédie un animal contre remboursement (par voie postale); <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
14°se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, (...) enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12. <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(15° détient ou commercialise des animaux teints;
16°propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions); <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
17°[3[4 contrevient aux articles 11ter à 11quinquies]4]3
18°[1[2 ...]2]1
Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) <L 1995-05-04/40, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-1995>
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(1L 2012-12-27/15, art. 18, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DRW 2014-12-12/02, art. 120, 019; En vigueur : 01-01-2015)
(3DRW 2016-11-10/05, art. 2, 025; En vigueur : 01-04-2017)
(4DRW 2018-07-17/04, art. 66, 035; En vigueur : 18-10-2018)
Art. 36bis.<inséré par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni d'une amende [1 de 52 euros à 2.000 euros]1 celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.
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(1L 2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 36bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni [2 d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines]2]1 celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.
----------
(1L 2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2022-02-04/46, art. 4, 049; En vigueur : 20-03-2022)
Art. 36bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-1995> Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection]2 celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.
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(1L 2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2ORD 2017-05-11/08, art. 18, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 36bis.
<inséré par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-1995>[2 Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement]2 celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.
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(1L 2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DRW 2014-12-12/02, art. 121, 019; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 36ter.
["1 \167 1er. Est passible de la peine pr\233vue \224 l'article 32 du Code de l'inspection, celui qui commet une infraction \224 la pr\233sente loi, causant la mort ou de graves l\233sions \224 des personnes, ou une d\233gradation substantielle de l'air, de la qualit\233 du sol, ou de la qualit\233 de l'eau, de la faune ou de la flore, ou une d\233gradation importante \224 un habitat au sein d'un site Natura 2000. \167 2. Celui qui, dans un d\233lai de trois ans apr\232s une condamnation pour une infraction pr\233vue par la pr\233sente loi ou pour toute autre infraction vis\233e \224 l'article 31 du Code de l'inspection, commet une nouvelle infraction pr\233vue par la pr\233sente loi ou toute autre infraction vis\233e \224 l'article 31 du Code de l'inspection, pourra \234tre puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende \233gales au double du maximum de ce qui est pr\233vu pour la derni\232re infraction commise, ou de l'une de ces peines seulement, sans que cette peine puisse \234tre inf\233rieure \224 200 euros ou \224 quinze jours d'emprisonnement. \167 3. Dans un jugement de condamnation pour une infraction pr\233vue par la pr\233sente loi : 1\176 sans pr\233judice de l'application des articles 42 \224 43bis du Code p\233nal, la confiscation de biens meubles repr\233sentant un danger pour le bien-\234tre des animaux peut \234tre prononc\233e; 2\176 en cas de danger pour le bien-\234tre des animaux, le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction \224 verser au Fonds pour la protection de l'environnement vis\233 \224 l'article 2, 9\176, de l'ordonnance du 12 d\233cembre 1991 cr\233ant des fonds budg\233taires une somme d'argent \233quivalente aux frais expos\233s par la commune ou l'Institut pour pr\233venir, r\233duire, mettre un terme ou rem\233dier au risque d'atteinte ou \224 l'atteinte caus\233e au bien-\234tre animal par l'infraction; 3\176 \224 la demande de l'Institut ou du bourgmestre de la commune concern\233e, le juge peut ordonner les mesures pr\233vues \224 l'article 37, alin\233a 1er, du Code de l'inspection, en ce compris la remise des lieux dans un \233tat tel qu'il ne pr\233sente plus aucun danger ni ne constitue une nuisance pour le bien-\234tre des animaux. Dans le cadre de ces mesures, il peut confier \224 ces autorit\233s les pouvoirs pr\233vus \224 l'article 37, alin\233a 2, du Code de l'inspection. L'article 37, alin\233a 3, du Code de l'inspection est applicable; 4\176 le juge peut en outre ordonner les mesures pr\233vues aux articles 38 \224 41 du Code de l'inspection, dans le respect des conditions que ces dispositions pr\233voient. \167 4. Les articles [2 42 \224 53 et 54 du Code de l'inspection"° s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi.]1
["2 \167 5. Le Gouvernement arr\234te la liste des infractions \224 la pr\233sente loi ou \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution qui peuvent faire l'objet d'une transaction administrative. Les infractions susceptibles de faire p\233rir un animal ou de lui causer des l\233sions, mutilations, douleurs ou souffrances, ne peuvent pas y figurer. Lorsqu'ils constatent une infraction vis\233e \224 l'alin\233a 1er, les agents de Bruxelles Environnement charg\233s de la surveillance vis\233s \224 l'article 5, \167 1er, du Code de l'inspection et les agents communaux charg\233s de la surveillance vis\233s \224 l'article 5, \167 4, du Code de l'inspection peuvent proposer une transaction \224 l'auteur pr\233sum\233 de l'infraction conform\233ment \224 l'article 53/1 du Code de l'inspection."°
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 19, 026; En vigueur : 09-06-2017)
(2ORD 2022-12-15/26, art. 6, 051; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 37.Outre les peines prevues aux articles 35 et 36, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.
Art. 37.
Outre les peines prevues aux articles 35 et 36, le tribunal peut ordonner la fermeture, [1 , définitivement ou pour une période d'un mois à cinq ans ]1, de l'établissement où les infractions ont été commises.
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(1DCFL 2022-02-04/46, art. 5, 049; En vigueur : 20-03-2022)
Art. 37.
["1 ..."°
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(1ORD 2017-05-11/08, art. 20, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 38.Les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la presente loi.
Art. 38.
["1 ..."°
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(1ORD 2017-05-11/08, art. 21, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 39.[1 En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35, 36, 36bis et 41, les peines de prison sont doublées et les peines d'amendes sont portées à 5.000 euros ou, en cas de maltraitance ou de négligence grave, à 12.500 euros.
Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 39.
["1[3 Celui qui, dans les cinq ans apr\232s la condamnation pour une des infractions vis\233es aux articles 35, 36, 36bis et 41, commet une nouvelle infraction \224 ces articles, peut \234tre puni d'un emprisonnement et d'une amende \233gaux au double du maximum pr\233vu pour la derni\232re infraction commise, ou d'une seule de ces peines, sans que cette peine puisse \234tre inf\233rieure \224 200 euros ou \224 quinze jours d'emprisonnement"°
Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 35, 034; En vigueur : 20-08-2018)
(3DCFL 2022-02-04/46, art. 6, 049; En vigueur : 20-03-2022)
Art. 39.
["1 ..."°
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(1ORD 2017-05-11/08, art. 22, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 39.
["2 ..."°
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(1L 2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2abrogé pour la Région wallonne par DRW 2014-12-12/02, art. 122, 019; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 40.Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à trois ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces.
Art. 40.
Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à [1 cinq ]1 ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces.
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(1DCFL 2022-02-04/46, art. 7, 049; En vigueur : 20-03-2022)
Art. 41.[1 Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies d'une amende de 52 euros à 500 euros.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 41.
["1 Les infractions \224 la pr\233sente loi ou \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution ou aux d\233cisions et r\232glements europ\233ens en la mati\232re qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies d'[2 une peine d'emprisonnement de huit jours \224 cinq ans et d'une amende de 52 euros \224 100.000 euros ou d'une seule de ces peines "° ]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2022-02-04/46, art. 8, 049; En vigueur : 20-03-2022)
Art. 41.
["1 Les infractions \224 la pr\233sente loi ou \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution ou aux d\233cisions et r\232glements europ\233ens en la mati\232re qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies [2 de la peine pr\233vue \224 l'article 31, \167 1er, du Code de l'inspection"° ]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2ORD 2017-05-11/08, art. 23, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 41.
["1 Les infractions \224 la pr\233sente loi ou \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution ou aux d\233cisions et r\232glements europ\233ens en la mati\232re qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis [2 constituent une infraction de troisi\232me cat\233gorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement."° ]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DRW 2014-12-12/02, art. 123, 019; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 41bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 229; En vigueur : 10-01-2004> En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, [1 ou des règlements et décisions européens en la matière]1 le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.
Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi.
Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.
Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur [1 à la moitié du minimum]1 ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée aux articles 35, 36 et 41.
Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.
En outre les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 42, § 2, sont mis à charge du contrevenant.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
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(1L 2012-12-27/15, art. 22, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 41bis.
<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 229; En vigueur : 10-01-2004> En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, [1 ou des règlements et décisions européens en la matière]1 le fonctionnaire désigné à cette fin par [2 le Gouvernement flamand au sein du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire de l'Autorité flamande]2 peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.
Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi.
Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.
Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur [1 à la moitié du minimum]1 ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée aux articles 35, 36 et 41.
Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.
En outre les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 42, § 2, sont mis à charge du contrevenant.
Les modalités de paiement sont déterminées par le [2 Gouvernement flamand]2.
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(1L 2012-12-27/15, art. 22, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2DCFL 2018-07-13/06, art. 36, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 41bis.
["1 ..."°
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(1ORD 2017-05-11/08, art. 24, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 42.[1 § 1er. Lorsque les agents de l'autorité visés à l'article 34 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié.
Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40.
["2 \167 1er/1. Dans les cas vis\233s au \167 1er, une copie du proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 34, \167 3, est envoy\233e au Service Public F\233d\233ral comp\233tent pour le bien-\234tre animal."°
§ 2. Le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai.
§ 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie.
§ 4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.
§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal ou le ministère public, ils sont réclamés au propriétaire.
Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire.
§ 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont réclamés au propriétaire.
§ 7. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 23, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2L 2014-02-07/16, art. 9, 018; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 42.
["1 \167 1er. Lorsque les agents de l'autorit\233 vis\233s \224 l'article 34 constatent une infraction \224 la pr\233sente loi, \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution ou aux r\232glements ou d\233cisions europ\233ens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si n\233cessaire, les faire h\233berger dans un lieu d'accueil appropri\233. Ils peuvent \233galement saisir des animaux lorsque ceux-ci sont d\233tenus en d\233pit d'une interdiction prononc\233e en application de l'article 40.[4 Si les animaux saisis en application du pr\233sent paragraphe sont accueillis dans un refuge pour animaux agr\233\233, le refuge pour animaux agr\233\233 fournit au Service un aper\231u des animaux accueillis et de la dur\233e de leur accueil. Une indemnit\233 est pay\233e au refuge pour animaux agr\233\233 pour l'accueil et les frais y aff\233rents. Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnit\233 et les modalit\233s de la proc\233dure, vis\233s aux alin\233as 3 et 4."°
["2 \167 1er/1. Dans les cas vis\233s au \167 1er, une copie du proc\232s-verbal vis\233 \224 l'article 34, \167 3, est envoy\233e [3 au Service"° ]2
§ 2. [3 Le Service]3 fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au [3 responsable de l'animal]3 sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai.
§ 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie.
§ 4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.
§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du [3 responsable de l'animal]3.
Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par [3 le Service]3 ou le ministère public, ils sont réclamés au [3 responsable de l'animal]3.
Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au [3 responsable de l'animal]3.
[4 § 5. Le responsable de l'animal doit payer une indemnité au Service pour les frais liés aux mesures prises en application des paragraphes 1, 2 et 4.
Le Gouvernement flamand fixe les tarifs des indemnités visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure.]4
§ 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du [3 Service]3 sont réclamés au [3 responsable de l'animal]3.
§ 7. [3 ...]3]1
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(1L 2012-12-27/15, art. 23, 017; En vigueur : 10-01-2013)
(2L 2014-02-07/16, art. 9, 018; En vigueur : 10-03-2014)
(3DCFL 2018-07-13/06, art. 37, 034; En vigueur : 20-08-2018)
(4DCFL 2021-01-29/15, art. 3, 043; En vigueur : indéterminée )
Art. 42.
[NOTE: article 42 est renuméroté article 34quater] <ORD 2017-05-11/08, art. 25, 026; En vigueur : 09-06-2017>
Art. 42.
["1 \167 1er. Lorsqu'une infraction est ou a \233t\233 pr\233c\233demment constat\233e et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative du ou des animaux peut \234tre d\233cid\233e par un agent vis\233 \224 l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent g\233n\233ralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre font alors h\233berger les animaux dans un lieu d'accueil appropri\233. Les animaux d\233tenus en d\233pit d'une interdiction prononc\233e peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent vis\233 \224 l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent g\233n\233ralement les animaux. \167 2. Lorsqu'un agent vis\233 \224 l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou un bourgmestre proc\232de ou fait proc\233der \224 une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la d\233cision de saisie est envoy\233e au Service public de Wallonie. L'agent joint \224 son envoi une copie du proc\232s-verbal constatant ou ayant constat\233 l'infraction. Lorsque l'infraction ayant men\233 \224 la saisie a \233t\233 constat\233e par un officier de police, une copie du proc\232s-verbal est adress\233e dans les quinze jours de la constatation des faits au Service public de Wallonie. \167 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conform\233ment au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1\176 la restitution au propri\233taire sous conditions; 2\176 la vente; 3\176 le don en pleine propri\233t\233 \224 une personne physique ou morale; 4\176 ou la mise \224 mort sans d\233lai lorsque celle-ci s'av\232re n\233cessaire. Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient \224 l'huissier de justice requis \224 cet effet de pr\234ter son minist\232re en vue de la r\233alisation de celle-ci et des suites qui l'accompagnent. Le Gouvernement d\233termine la proc\233dure \224 suivre pour fixer la destination des animaux. \167 4. Lorsqu'une saisie est r\233alis\233e conform\233ment aux paragraphes 1er \224 3, l'agent ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis : 1\176 une copie de l'acte de saisie; 2\176 les renseignements utiles quant au lieu d'h\233bergement et \224 la destination des animaux; 3\176 le cas \233ch\233ant, une copie de la justification v\233t\233rinaire d\233montrant la n\233cessit\233 de recourir \224 la mise \224 mort sans d\233lai conform\233ment au paragraphe 3, alin\233a 1er, 4\176. \167 5. La saisie vis\233e au paragraphe 1er est lev\233e de plein droit par la d\233cision vis\233e au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle d\233cision, apr\232s un d\233lai de soixante jours \224 compter de la date de r\233ception par l'administration du proc\232s-verbal vis\233 au paragraphe 2 et de la d\233cision de saisie. Pour le calcul du d\233lai pr\233vu \224 l'alin\233a 1er, le jour de la r\233ception des documents vis\233s \224 l'alin\233a 1er n'est pas inclus. Le jour de l'\233ch\233ance est compt\233 dans le d\233lai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f\233ri\233 l\233gal, le jour de l'\233ch\233ance est report\233 au jour ouvrable suivant. En l'absence de d\233cision dans le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la lev\233e automatique de la saisie et la possibilit\233 de prendre possession de l'animal \224 l'adresse o\249 il est h\233berg\233. Les animaux doivent avoir \233t\233 retir\233s end\233ans les quinze jours de la notification. Pass\233 ce d\233lai, la propri\233t\233 des animaux est automatiquement transf\233r\233e \224 la personne physique ou morale qui les h\233berge. \167 6. Les frais li\233s aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont \224 la charge du responsable des animaux. Si les frais vis\233s \224 l'alin\233a 1er sont avanc\233s par la R\233gion wallonne ou par la commune, ils sont r\233clam\233s au responsable des animaux. Si les animaux sont vendus, la somme per\231ue est affect\233e par priorit\233 au recouvrement des frais vis\233s \224 l'alin\233a 1er. Le solde \233ventuel est remis au propri\233taire."°
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(1DRW 2018-06-21/02, art. 1, 033; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 42bis.
["1 \167 1er. Si le concern\233 manque de payer les frais dus, major\233s des int\233r\234ts de recouvrement, vis\233s \224 l'article 42, \167 5, ces montants sont recouvr\233s par voie de contrainte. La contrainte est vis\233e et d\233clar\233e ex\233cutoire par un fonctionnaire ou des fonctionnaires d\233sign\233(s) \224 cet effet par le Gouvernement flamand. \167 2. La contrainte est signifi\233e au d\233biteur par exploit d'huissier. Dans un d\233lai de trente jours suivant la r\233ception de la contrainte, le d\233biteur peut faire opposition en citant la R\233gion flamande. L'opposition suspend l'ex\233cutoire. La R\233gion flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'ex\233cutoire. Dans le cadre de la contrainte, une saisie conservatoire peut \234tre pratiqu\233e. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'ex\233cution s'appliquent \224 cette saisie conservatoire. Un recours contre une contrainte ne peut \234tre introduit que pour des litiges qui surviennent en mati\232re de l'ex\233cution de la contrainte. Ces litiges sont port\233s devant le juge des saisies. \167 3. Sur la base d'une contrainte d\233clar\233e ex\233cutoire et dans le but de s'assurer du paiement des frais, vis\233s \224 l'article 42, \167 5, la R\233gion flamande b\233n\233ficie d'un privil\232ge g\233n\233ral sur tous les biens mobiliers du d\233biteur et peut grever d'une hypoth\232que l\233gale tous les biens du d\233biteur susceptibles d'en faire l'objet et situ\233s ou enregistr\233s dans la R\233gion flamande. Le privil\232ge vis\233 \224 l'alin\233a 1er, prend rang imm\233diatement apr\232s les privil\232ges vis\233s aux articles 19 et 20 de la Loi hypoth\233caire du 16 d\233cembre 1851, et \224 l'article 23 du livre II du Code de commerce. Le rang de l'hypoth\232que l\233gale est d\233termin\233 par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue ex\233cutoire et signifi\233e. L'hypoth\232que est inscrite \224 la demande du fonctionnaire vis\233 au paragraphe 1er. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur pr\233sentation d'une copie de la contrainte qui est d\233clar\233e conforme par ce fonctionnaire et qui fait mention de sa signification."°
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/06, art. 38, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 42ter.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 42bis, le fonctionnaire, vis\233 \224 l'article 42bis, \167 1er, peut d\233cider de renoncer au recouvrement des frais, vis\233s \224 l'article 42, \167 5, si les frais de recouvrement sont sup\233rieurs au montant \224 recouvrer ou s'il ne peut \234tre constat\233 qui est le contrevenant."°
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/06, art. 39, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 42quater.
["1 Le fonctionnaire charg\233 de la perception et du recouvrement, d\233cide \233galement des demandes motiv\233es de sursis ou d'\233talement de paiement qui sont adress\233es par le contrevenant."°
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/06, art. 40, 034; En vigueur : 20-08-2018)
Art. 43.Le tribunal peut, dans les cas de l'article 42, § 1er, premier alinéa, prononcer la confiscation.
La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article 42, § 1er, deuxième alinéa. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.
Art. 43.
Le tribunal peut, dans les cas de l'[1 article 34quater]1, § 1er, premier alinéa, prononcer la confiscation.
La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article 42, § 1er, deuxième alinéa. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.
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(1ORD 2017-05-11/08, art. 26, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Section 5.
["1 Computation des d\233lais"°
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 27, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Art. 43bis.
["1 L'article 58 du Code de l'inspection est applicable au pr\233sent chapitre"°
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(1Inséré par ORD 2017-05-11/08, art. 28, 026; En vigueur : 09-06-2017)
Chapitre 11/1.[1 - Le fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux]1
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(1Inséré pour la Région wallonne par DRW 2014-12-12/02, art. 125, 019; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 43.1.
["1 En application de l'article 4, alin\233a 2, du d\233cret du 15 d\233cembre 2011 portant organisation du budget et des services de la comptabilit\233 des Services du Gouvernement wallon, il est institu\233, au sein du budget des recettes et du budget g\233n\233ral des d\233penses de la R\233gion, un fonds budg\233taire de la protection et du bien-\234tre des animaux, d\233nomm\233 \" le fonds \" dans le pr\233sent chapitre."°
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(1Inséré pour la Région wallonne par DRW 2014-12-12/02, art. 126, 019; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 43.2.
["1 \167 1er. Sont affect\233s au fonds : 1\176 les sommes dues en vertu des taxes, contributions, et des redevances pr\233vues par ou en vertu de la pr\233sente loi; 2\176 par d\233rogation \224 l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les sommes d'argent vis\233es \224 l'article D.159 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent des infractions \224 la loi; 3\176 par d\233rogation \224 l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le produit des amendes inflig\233es par les fonctionnaires sanctionnateurs r\233gionaux et per\231ues en vertu de l'article D.165, alin\233a 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lorsqu'elles concernent une infraction \224 la loi; 4\176 le produit des confiscations ordonn\233es par le fonctionnaire sanctionnateur suite \224 une infraction \224 la loi; 5\176 les dons et legs r\233alis\233s en faveur de la R\233gion wallonne pour le soutien de la protection et du bien-\234tre animal; 6\176 les sommes recouvertes par l'autorit\233 comp\233tente en ex\233cution de l'article 41bis et de l'article 42; 7\176 les recettes provenant du concours de l'Union europ\233enne aux d\233penses effectu\233es par le fonds. \167 2. Les moyens du fonds sont affect\233s au financement des d\233penses relatives \224 la politique de la protection et du bien-\234tre animal pr\233vues par la loi."°
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(1Inséré pour la Région wallonne par DRW 2014-12-12/02, art. 127, 019; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 43.3.
["1 Les d\233penses du fonds peuvent porter sur des indemnit\233s, des subventions ou des prestations, en ce compris les co\251ts de fonctionnement, d'investissement, de constatation, de r\233pression, de saisie et d'autres frais li\233s \224 des actions ou missions dans le cadre du fonds et ex\233cut\233es par des tiers."°
["2 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, les d\233penses du fonds peuvent porter sur les frais r\233sultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, r\233primer dans le cadre d'une infraction en mati\232re de bien-\234tre animal."°
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(1Inséré pour la Région wallonne par DRW 2014-12-12/02, art. 128, 019; En vigueur : 01-01-2015)
(2DRW 2018-07-17/04, art. 67, 035; En vigueur : 18-10-2018)
Chapitre 12.- Dispositions finales.
Art. 44.Le Roi peut déléguer au (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) l'exercice de certains de ses pouvoirs qu'il détermine spécialement. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente loi ne concernent pas exclusivement la protection et le bien-être des animaux, ces mesures sont proposées et exécutées conjointement par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) et le Ministre compétent en la matière. <L 2003-12-22/42, art. 224, 006; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 44.
<Abrogé par DCFL 2018-07-13/06, art. 41, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 45.La loi du 2 juillet 1975 sur la protection des animaux est abrogée.
Art. 45bis.<inséré par L 1995-05-04/40, art. 29, 004; En vigueur : 01-09-1995>(§ 1.) [1 ...]1<AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2003>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent du Traité instituant la Communauté européenne et des actes internationaux pris en vertu de ce traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.
(§ 2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; En vigueur : indéterminée >
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(1L 2012-12-27/15, art. 24, 017; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 45bis.
<Abrogé par DCFL 2018-07-13/06, art. 41, 034; En vigueur : 20-08-2018>
Art. 45ter.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 15, l'\233tourdissement de bovins abattus selon des m\233thodes sp\233ciales requises pour des rites religieux, peut avoir lieu imm\233diatement apr\232s l'\233gorgement, jusqu'\224 la date \224 laquelle le Gouvernement flamand arr\234te que l'\233tourdissement r\233versible est pratiquement applicable pour ces esp\232ces animales."°
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(1Inséré par DCFL 2017-07-07/06, art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 45ter.
["1 L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement dispose de la comp\233tence g\233n\233rale afin de faire appliquer cette loi sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale."°
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(1ORD 2018-01-25/15, art. 3, 028; En vigueur : 04-03-2018)
Art. 45ter.
["1 Jusqu'au 31 ao\251t 2019, l'article 15 ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux. Le Gouvernement peut pr\233voir la proc\233dure et les conditions de contr\244les d\233montrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux."°
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(1Inséré par DRW 2017-05-18/04, art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 46.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, (à l'exception des articles 3bis et 17bis qui entrent) en vigueur à la date fixée par le Roi. <L 1995-05-04/40, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-1995>
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 17bis fixée le 01-10-2001 par AR 2001-05-17/37, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3bis fixée au 01-10-2009 et au 01-01-2019 par ARW 2018-07-24/06, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2bis, pour la Région bruxelloise, pour ce qui concerne les reptiles, fixée au 01-06-2021 par ARR 2020-11-26/22, art. 8)