Texte 1986016116

2 JUILLET 1986. - Arrêté royal relatif à l'autorisation préalable par le Ministre de l'Agriculture des personnes qui procèdent à la première transformation des céréales.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
5-8-1986
Numéro
1986016116
Page
10902
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-07-02/37
Entrée en vigueur / Effet
12-07-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toute personne physique ou morale qui procède à la première transformation de céréales doit être préalablement autorisée à cette fin par le Ministre de l'Agriculture.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

- première transformation: le traitement visé par l'article 1.2 du règlement (CEE) n° 2040/86 de la Commission portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales;

- céréales: les céréales visées par l'article 4.1 du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1579/86.

Art. 2.Pour être autorisées et le demeurer les personnes visées à l'article 1er doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1. respecter les dispositions du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1579/86 ainsi que des règlements d'application de la Commission notamment en versant mensuellement la cotisation de coresponsabilité à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture;

2. envoyer à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture, au plus tard à la fin du mois, le formulaire dûment rempli annexé au règlement (CEE) n° 2040/86, même si aucun prélèvement ne doit être payé pour le mois précédent;

3. se soumettre au contrôle et suivre les instructions en la matière du Ministre de l'Agriculture, ainsi que des agents de l'autorité visés à l'article 5 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Le Ministre de l'Agriculture peut retirer l'autorisation préalable si une des conditions précitées n'est pas respectée. Il détermine les modalités de la demande d'autorisation.

Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies, conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 4.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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