Texte 1986016063

21 MARS 1986. - Arrêté royal relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles [...]. <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995> (NOTE : Abrogé pour le Service public de wallonie par ARW 2014-02-20/05, art. 1, 005; En vigueur : 15-03-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-10-1996 et mise à jour au 05-03-2014)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
10-4-1986
Numéro
1986016063
Page
4739
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-03-21/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1985
Texte modifié
1976100404
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Exploitant agricole ou horticole : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole ou horticole et qui exerce cette activité à titre principal.

La personne physique, exploitant agricole ou horticole à titre principal : la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole ou horticole qui obtient de son exploitation un revenu égal ou supérieur à 50 p.c. de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 p.c. de la durée totale de son travail.

La personne morale, exploitant agricole ou horticole à titre principal : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole ou horticole et qui commercialise des produits provenant principalement de cette exploitation.

Art. 2.Une subvention est accordée aux personnes physiques ou morales, exploitants agricoles ou horticoles à titre principal qui en font la demande et s'engagent par écrit à tenir une comptabilité de gestion de leur exploitation, soit par leurs propres moyens, soit à l'intervention de l'Institut économique agricole, (...) ou d'une association agricole ou horticole ou d'une institution agréée par le Ministre de l'Agriculture, ci-après dénommés organismes d'intervention. <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 2. (Autorité flamande)

Une subvention est accordée aux personnes physiques ou morales, exploitants agricoles ou horticoles à titre principal qui en font la demande et s'engagent par écrit à tenir une comptabilité de gestion de leur exploitation, soit par leurs propres moyens, soit à l'intervention de l' (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche)), (...) ou d'une association agricole ou horticole ou d'une institution agréée par le (Ministre flamand chargé de la politique agricole), ci-après dénommés organismes d'intervention. <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995><AM 2006-04-28/51, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2006><AM 2006-04-28/51, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 3.L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :

a)les exploitants agricoles ou horticoles qui désirent tenir la comptabilité de gestion de leur exploitation par leurs propres moyens doivent remplir eux-mêmes les conditions exigées des organismes d'intervention en ce qui concerne la souscription du contrat prévu, les données et la fiche d'exploitation à fournir;

b)l'exploitant doit, avant le début de l'exercice comptable, demander le bénéfice de la subvention, selon le modèle visé à l'annexe I du présent arrêté, à introduire auprès du Service de gestion des exploitations du Ministère de l'Agriculture et s'engager :

à tenir ou faire tenir sa comptabilité à l'intervention de l'organisme d'intervention agréé par le département de l'Agriculture qu'il désigne;

dans le cas où il fait tenir sa comptabilité, à fournir régulièrement à l'organisme d'intervention, désigné par lui, d'une manière sincère, précise et complète, toutes les données techniques et économiques nécessaires;

(abrogé) <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; ED 01-01-1995>

lorsque l'exploitation est sélectionnée par le Ministère de l'Agriculture à des fins d'information et d'études scientifiques notamment dans le cadre du réseau d'information comptable agricole de la Communauté économique européenne, à mettre les données comptables de son exploitation sous une forme anonyme, à la disposition desdites instances.

Art. 3. (Autorité flamande)

L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :

a)les exploitants agricoles ou horticoles qui désirent tenir la comptabilité de gestion de leur exploitation par leurs propres moyens doivent remplir eux-mêmes les conditions exigées des organismes d'intervention en ce qui concerne la souscription du contrat prévu, les données et la fiche d'exploitation à fournir;

b)l'exploitant doit, avant le début de l'exercice comptable, demander le bénéfice de la subvention, selon le modèle visé à l'annexe I du présent arrêté, à introduire auprès (de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche)) et s'engager : <AM 2006-04-28/51, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2006>

à tenir ou faire tenir sa comptabilité à l'intervention de l'organisme d'intervention agréé par le (Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) qu'il désigne; <AM 2006-04-28/51, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2006>

dans le cas où il fait tenir sa comptabilité, à fournir régulièrement à l'organisme d'intervention, désigné par lui, d'une manière sincère, précise et complète, toutes les données techniques et économiques nécessaires;

(abrogé) <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; ED 01-01-1995>

lorsque l'exploitation est sélectionnée par le (Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche) à des fins d'information et d'études scientifiques notamment dans le cadre du réseau d'information comptable agricole de la Communauté économique européenne, à mettre les données comptables de son exploitation sous une forme anonyme, à la disposition desdites instances. <AM 2006-04-28/51, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 3bis.<Inséré par AR 2001-04-02/51, art. 1; En vigueur : 01-01-2000> Les demandes de subvention pour la tenue d'une comptabilité de gestion agricole ou horticole à partir d'un exercice comptable commençant après le 31 décembre 1999 ne sont pas recevables.

Art. 4.Cette comptabilité :

a)comporte :

l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture;

l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation;

les données techniques et économiques nécessaires pour la gestion des exploitations agricoles ou horticoles;

b)aboutit à la présentation annuelle :

d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment les facteurs de production mis en oeuvre;

d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés;

des éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, notamment le revenu du travail par unité de travailleur homme et le revenu de l'exploitant, ainsi qu'à l'appréciation de la rentabilité des principales spéculations de l'exploitation.

Art. 5.Les conditions d'agréation des organismes d'intervention visés ci-dessus sont les suivantes :

a)la comptabilité de gestion des exploitations agricoles et horticoles tenue par l'organisme d'intervention doit être organisée de manière à permettre la rédaction annuelle d'une fiche d'exploitation;

b)la fiche d'exploitation dont un exemplaire doit être remis à l'exploitant, reprend les éléments visés à l'article 4, b et comporte au minimum les informations énumérées à l'annexe II du présent arrêté;

c)l'organisme d'intervention souscrit le contrat prévu de collaboration en matière de comptabilité de gestion avec le Ministère de l'Agriculture, ainsi que l'engagement de rembourser le montant des subventions reçues majoré des intérêts moratoires, lorsqu'il s'avère que les conditions d'octroi des aides prévues au présent arrêté ne sont pas remplies.

Art. 5. (Autorité flamande)

Les conditions d'agréation des organismes d'intervention visés ci-dessus sont les suivantes :

a)la comptabilité de gestion des exploitations agricoles et horticoles tenue par l'organisme d'intervention doit être organisée de manière à permettre la rédaction annuelle d'une fiche d'exploitation;

b)la fiche d'exploitation dont un exemplaire doit être remis à l'exploitant, reprend les éléments visés à l'article 4, b et comporte au minimum les informations énumérées à l'annexe II du présent arrêté;

c)l'organisme d'intervention souscrit le contrat prévu de collaboration en matière de comptabilité de gestion avec le (Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche), ainsi que l'engagement de rembourser le montant des subventions reçues majoré des intérêts moratoires, lorsqu'il s'avère que les conditions d'octroi des aides prévues au présent arrêté ne sont pas remplies. <AM 2006-04-28/51, art. 8, 004; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 6.La subvention s'élève à 7 844 F par comptabilité et par exercice pour chacune des cinq premières années pendant lesquelles une comptabilité de gestion de l'exploitation est tenue étant entendu que la comptabilité sera tenue pendant une période de cinq années. (...). Les exploitants qui tenaient déjà une comptabilité subsidiée avant le 1er avril 1985 peuvent demander ces subventions. Dans ce cas il est tenu compte des exercices échus avant le 1er avril 1985 pour déterminer le montant de la subvention. <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Le montant octroyé pendant les cinq premières années est lié à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Il est rattaché à l'indice moyen quadrimestriel applicable au 1er janvier 1985 et est adapté annuellement sur base de l'indice moyen quadrimestriel du mois de janvier.

Quand il est fait appel à un organisme d'intervention, la subvention annuelle dont question ci-dessus est payable en deux tranches :

(- la première, de (75 EUR), à titre d'avance au début de l'exercice, sur demande adressée au service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère de l'Agriculture); <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995><AR 2000-07-20/59, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- la seconde représentant le solde après l'introduction d'une copie de la fiche d'exploitation visée à l'article 5. Après accord du Service de gestion des exploitations précité, les données de cette fiche peuvent être transmises sous une forme informatisée.

L'exploitant peut céder la subvention à l'organisme d'intervention ou bien y renoncer lorsque sa comptabilité est tenue à l'intervention d'un tel organisme.

Pour les comptabilités dont les documents exigés à l'article 4 n'ont pas été introduits et dont la teneur régulière pendant les six premiers mois de l'exercice n'aura pas été confirmée par écrit au service précité, l'avance sera déduite de la subvention globale liquidée à l'organisme d'intervention à titre de seconde tranche. Si celle-ci est insuffisante pour effectuer cette déduction le montant qui n'a pu être déduit sera remboursé au Trésor.

Art. 6. (Autorité flamande)

La subvention s'élève à 7 844 F par comptabilité et par exercice pour chacune des cinq premières années pendant lesquelles une comptabilité de gestion de l'exploitation est tenue étant entendu que la comptabilité sera tenue pendant une période de cinq années. (...). Les exploitants qui tenaient déjà une comptabilité subsidiée avant le 1er avril 1985 peuvent demander ces subventions. Dans ce cas il est tenu compte des exercices échus avant le 1er avril 1985 pour déterminer le montant de la subvention. <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Le montant octroyé pendant les cinq premières années est lié à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Il est rattaché à l'indice moyen quadrimestriel applicable au 1er janvier 1985 et est adapté annuellement sur base de l'indice moyen quadrimestriel du mois de janvier.

Quand il est fait appel à un organisme d'intervention, la subvention annuelle dont question ci-dessus est payable en deux tranches :

(- la première, de (75 EUR), à titre d'avance au début de l'exercice, sur demande adressée au service Mesures d'accompagnement de l' (Agentschap voor Landbouw en Visserij) ); <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995><AR 2000-07-20/59, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002><AM 2006-04-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 01-04-2006>

- la seconde représentant le solde après l'introduction d'une copie de la fiche d'exploitation visée à l'article 5. Après accord (de l'organe flamand de paiement de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij) précité, les données de cette fiche peuvent être transmises sous une forme informatisée. <AM 2006-04-28/51, art. 9, 004; En vigueur : 01-04-2006>

L'exploitant peut céder la subvention à l'organisme d'intervention ou bien y renoncer lorsque sa comptabilité est tenue à l'intervention d'un tel organisme.

Pour les comptabilités dont les documents exigés à l'article 4 n'ont pas été introduits et dont la teneur régulière pendant les six premiers mois de l'exercice n'aura pas été confirmée par écrit au service précité, l'avance sera déduite de la subvention globale liquidée à l'organisme d'intervention à titre de seconde tranche. Si celle-ci est insuffisante pour effectuer cette déduction le montant qui n'a pu être déduit sera remboursé (à l'organe flamand de paiement de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij). <AM 2006-04-28/51, art. 10, 004; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 7.(Abrogé) <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 8.(Abrogé) <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 9.(Abrogé) <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 10.(Abrogé) <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 11.(Abrogé) <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 12.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, les subventions visées par le présent arrêté sont refusées aux personnes qui ont fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.

Dans les cas de recouvrement de la subvention, le montant percu de mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement.

Art. 13.L'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à l'octroi de subsides pour la tenue de comptabilités de gestion et la collaboration de correspondants, d'associations agricoles et horticoles et d'institutions agréées à la vulgarisation de la gestion rationnelle des exploitations agricoles et horticoles, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 1981, 24 mars 1982, 12 juillet 1982, 24 mars 1983, 6 juin 1984 et 25 avril 1985, est abrogé.

Art. 14.Les agréations accordées en application de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 visé à l'article 13 du présent arrêté restent valables pour l'application du présent arrêté.

Art. 15.(Abrogé) <AR 1996-09-04/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1985 à l'exception des articles 9 et 10 qui produisent des effets le 1er mai 1985.

Art. 17.Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Modèle de la demande de subvention pour la tenue d'une comptabilité de gestion de l'exploitation agricole ou horticole.

<Note : Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 10-04-1986, p. 4743>

Modifiée par :

<AR 1996-09-04/31, art. 1, M.B. 16-10-1996, p. 26594>

Art. N2.Annexe II. - Caractéristiques générales de l'exploitation et facteurs de production mis en oeuvre.

Bilan et compte d'exploitation.

Eléments nécessaires pour apprécier l'efficacité de la gestion de l'exploitation.

<Note : Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 10-04-1986, p. 4744>

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