Texte 1986015113

17 AVRIL 1986. - Arrêté royal approuvant les résolutions n°s 31 et 32 du 22 mai 1985 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Coopération au Développement - Travaux publics - Communications
Publication
10-6-1986
Numéro
1986015113
Page
8531
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-04-17/36
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les résolutions n°s 31 et 32 du 22 mai 1985 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté sont approuvées.

Art. 2.Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1986.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Le Ministre des Communications et du Commerce extérieur,

H. DE CROO

Annexe.

Art. N1.Règlement de visite des bateaux du Rhin. - Résolution n° 31 du 22 mai 1985 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Sécurité à bord des bateaux à passagers. - Dispositions transitoires.

La Commission centrale pour la Navigation du Rhin, sur proposition de son Comité du Règlement de Visite, complète comme suit les dispositions transitoires de la résolution 1984-I-27 :

- les prescriptions de l'article 11.11, chiffre 1, seront applicables à partir du 1er octobre 1989;

- la disposition transitoire ci-dessus ainsi que celles de la résolution 1984-I-27 ne s'appliquent pas aux bateaux dont la quille aura été posée après le 31 mars 1984.

Résolution n° 32 du 22 mai 1985 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Bateaux à passagers. Articles 11.10, chiffre 8, et 11.11, chiffre 4, littera a.

La Commission centrale pour la Navigation du Rhin, sur proposition de son Comité du Règlement de visite, adopte les modifications aux articles 11.10 et 11.11 du Règlement de Visite annexées à la présente résolution.

Article 1er.N. Annexe à la résolution n° 32.

Ces modifications entreront en vigueur le 1er octobre 1985.

- Lire comme suit l'article 11.10, chiffre 8, 5e alinéa :

" Sur les bateaux à cabines d'une longueur LF inférieure à 25 m. et sur les bateaux qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la longueur LF est inférieure à 40 m les dérogations suivantes sont admises : ... "

- Lire comme suit l'article 11.11, chiffre 4, littera a :

" a) une installation d'alarme pour le commandement du bateau et l'équipage.

Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à l'équipage et doit pouvoir être arrêtée par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants :

- dans chaque cabine;

- dans les couloirs, les emménagements et les cages d'escalier de manière que la distance du déclancheur le plus proche n'excède pas 10 m., avec au moins un déclencheur par compartiment étanche;

- dans les salons, salles à manger et locaux de séjour semblables;

- dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie ".

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Le Ministre des Communications et du Commerce extérieur,

H. DE CROO

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