Texte 1986015047
Article 1er.Le bénéficiaire auquel l'Office de sécurité sociale d'outre-mer liquide des prestations périodiques, peut, à sa demande, recevoir ces prestations par virement sur un compte chèque postal personnel qui ne peut être débité que par lui-même.
Le paiement par virement visé par le présent article ne peut être effectué qu'après que le bénéficiaire aura souscrit vis-à-vis de l'Office précité un engagement comportant mandat à [1 bpost]1 de ristourner audit Office, sur simple demande de celui-ci, les sommes qui, pour une raison quelconque, auraient été versées indûment et ce, jusqu'à concurrence du solde disponible de leur compte. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 2.Le bénéficiaire auquel l'Office de sécurité sociale d'outre-mer liquide des prestations périodiques, peut, à sa demande recevoir des prestations sur un compte personnel ouvert auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 3, à la condition que celui-ci ait conclu avec l'Office précité une convention dont le modèle a été approuvé par le Secrétaire d'Etat aux Pensions.
Cette convention déterminera notamment les responsabilités respectives de l'Office et de l'organisme financier pour assurer la régularité du virement des prestations et de leur inscription au crédit du compte du bénéficiaire. Elle déterminera également les garanties que l'organisme financier doit donner à l'Office concernant le remboursement des sommes virées indûment.
Par organismes financiers, il y a lieu d'entendre :
1. les banques établies en Belgique;
2. les organismes et les entreprises visés respectivement à l'article 1er, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
3. [1 bpost]1. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 3.La demande visée à l'article 2, alinéa 1er, doit être adressée à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer au moyen d'un formulaire dont le contenu a été approuvé par le Secrétaire d'Etat aux Pensions. L'organisme financier peut adapter ce formulaire à ses propres besoins, pour autant qu'il en respecte scrupuleusement le contenu.
Ce formulaire doit être rédigé en trois exemplaires. Un exemplaire pourvu de l'accord de l'Office précité est renvoyé au bénéficiaire, un autre à l'organisme financier.
Art. 4.Le bénéficiaire peut, par lettre recommandée adressée à l'Office précité, renoncer à tout moment au paiement de ses prestations par virement.
Art. 5.Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, l'Office précité peut subordonner le virement des prestations à la production préalable d'un certificat de résidence.
Art. 6.L'arrêté royal du 22 décembre 1977 portant le paiement par virement de certaines prestations à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est abrogé. Toutefois, les engagements pris en considération de cet arrêté sont considérés comme étant pris en application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 7.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.