Texte 1986014178
Article 1er.Le service de la remorque établi à Ostende a pour objet :
1°de donner la remorque ordinaire à tous bâtiments de mer quelconques au large du littoral belge ou dans un rayon de 60 miles du port d'Ostende;
2°de faciliter à ces bâtiments l'entrée et la sortie du port d'Ostende, ces prestations étant limitées au chenal et à la partie de la rade comprise entre le Stroombank et les méridiens passant par le Kursaal et le fort Napoléon;
3°de les assister dans les manoeuvres effectuées dans les dépendances du port d'Ostende;
4°de porter secours aux batiments échoués ou en détresse et de venir en aide en toute circonstance là où le concours des bâtiments appartenant au service pourrait être nécessaire.
Art. 2.Le service de remorquage relève de l'Administration de la Marine et de la navigation intérieure et est placé dans les attributions du service de pilotage d'Ostende. Le directeur nautique du service de pilotage est chargé d'assurer le bon fonctionnement du service de remorque. Il décide seul de l'opportunité des prestations à rendre et détermine éventuellement le nombre de bâtiments que l'état de la mer ou les circonstances permettent de remorquer simultanément.
Art. 3.Les demandes de remorque doivent être adressées au directeur nautique du service de pilotage ou à son préposé. Les bâtiments en rade qui désirent un remorqueur utiliseront les signaux prévus au Code International des signaux; à leur défaut, ils hisseront, le jour, deux pavillons rectangulaires quelconques l'un au-dessus de l'autre à l'endroit le plus apparent, et, la nuit, allumeront un signal pyrotechnique (blue light) ou à son défaut une torche montrée trois fois à des courts intervalles.
Art. 4.Le capitaine du bâtiment remorqué commande la manoeuvre de la traîne; le patron du remorqueur se conforme à ses ordres pour toutes les manoeuvres pour autant que la sécurité du remorqueur ne s'en trouve pas mise en péril.
Le remorqueur envoyé la nuit en mer, pour assister un bâtiment quelconque, ne s'approchera de celui-ci et ne le prendra à la remorque que s'il est au mouillage ou à l'arrêt et qu'il exhibe les feux réglementaires.
Art. 5.dans les contrats qu'il conclu pour le remorquage de bâtiments de mer, le service de la remorque établi à Ostende stipule que l'armateur a l'obligation de tenir l'Etat indemne de tout dommage causé aux personnes, aux bâtiments remorqués, aux installations maritimes et à tout tiers, au cours de l'exécution du contrat, même si ces dommages ont pour cause une défectuosité du remorqueur ou de son matériel ou une faute d'un de ses agents, hormis un fait dont la loi interdit à l'Etat de s'exonérer, et qu'en cas de recours d'un tiers, l'armateur, appelé à la cause, sera tenu de rembourser à l'Etat et à ses agents le montant de toutes condamnations prononcées contre ceux-ci et pourra y être condamné par le même jugement.
Lorsque plusieurs bâtiments sont remorqués en même temps, le service de la remorque stipule dans les contrats que les divers armateurs sont solidairement tenus envers l'Etat de la réparation des dommages causés au cours de l'exécution du remorquage.
Art. 6.Dans les contrats visés à l'article 5, le service de la remorque stipule que l'armateur du bâtiment remorqué est responsable envers l'Etat de tous dommages causés au remorqueur ou à son matériel au cours de l'exécution du remorquage, quelle qu'en soit la cause, hormis un fait dont la loi interdit à l'Etat de s'exonérer.
Lorsque plusieurs bâtiments sont remorqués en même temps, le service de la remorque stipule dans les contrats que les divers armateurs sont solidairement tenus de la réparation des dommages visés à l'alinéa 1er.
Art. 7.<AGF 2001-12-07/52, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002> Les tarifs pour l'utilisation des remorqueurs pour des prestations à l'intérieur d'une distance de 60 miles nautiques du port d'Ostende ont été fixés comme suit :
TARIF I. - Opérations de remorquage normales.
Tonnage brut du bateau remorque Pour la Pour chaque demi-
premiere heure passe la
heure premiere heure
de moins de 300 tonnes 70 euros 35 euros
de 300 jusqu'a moins de 700 tonnes 88 euros 44 euros
de 700 jusqu'a moins de 1300 tonnes 106 euros 53 euros
de 1300 jusqu'a moins de 1900 tonnes 130 euros 65 euros
de 1900 jusqu'a moins de 2600 tonnes 162 euros 81 euros
de 2600 jusqu'a moins de 3200 tonnes 190 euros 95 euros
de 3200 jusqu'a moins de 3900 tonnes 218 euros 109 euros
de 3900 jusqu'a moins de 4500 tonnes 244 euros 122 euros
de 4500 jusqu'a moins de 5200 tonnes 270 euros 135 euros
de 5200 jusqu'a moins de 5800 tonnes 286 euros 143 euros
de 5800 jusqu'a moins de 6500 tonnes 302 euros 151 euros
de 6500 jusqu'a moins de 7000 tonnes 312 euros 156 euros
de 7000 tonnes et plus. 332 euros 166 euros
Lorsque deux remorqueurs du service sont utilisés pour une même opération, les deux tiers des droits fixés ci-dessus seront demandés pour le second remorqueur.
Le tarif appliqué aux bateaux de pêche de moins de 300 tonnes, est fixé comme suit :
Tonnage brut du bateau remorque Pour la Pour chaque demi-
premiere heure passe la
heure premiere heure
de moins de 50 tonnes 22 euros 11 euros
De 50 jusqu'a moins de 150 tonnes 44 euros 22 euros
de 150 jusqu'a moins de 300 tonnes 70 euros 35 euros
TARIF II. - Opérations de remorquage à l'intérieur du port, par remorqueur.
Tonnage brut du bateau remorque Pour la Pour chaque demi-
premiere heure passe la
heure premiere heure
de moins de 300 tonnes 44 euros 22 euros
de 300 jusqu'a moins de 700 tonnes 54 euros 27 euros
de 700 jusqu'a moins de 1300 tonnes 64 euros 32 euros
de 1300 jusqu'a moins de 1900 tonnes 78 euros 39 euros
de 1900 jusqu'a moins de 2600 tonnes 96 euros 48 euros
de 2600 jusqu'a moins de 3200 tonnes 118 euros 59 euros
de 3200 jusqu'a moins de 3900 tonnes 138 euros 69 euros
de 3900 jusqu'a moins de 4500 tonnes 150 euros 75 euros
de 4500 jusqu'a moins de 5200 tonnes 162 euros 81 euros
de 5200 jusqu'a moins de 5800 tonnes 176 euros 88 euros
de 5800 jusqu'a moins de 6500 tonnes 184 euros 92 euros
de 6500 jusqu'a moins de 7000 tonnes 198 euros 99 euros
de 7000 tonnes et plus 204 euros 102 euros
Le tarif appliqué aux bateaux de pêche de moins de 300 tonnes, est fixé comme suit :
Tonnage brut du bateau remorque Pour la Pour chaque demi-
premiere heure passe la
heure premiere heure
de moins de 50 tonnes 12 euros 6 euros
De 50 jusqu'a moins de 150 tonnes 24 euros 12 euros
de 150 jusqu'a moins de 300 tonnes 44 euros 22 euros
TARIF III. - Utilisation des remorqueurs pour toutes autres opérations que celles fixées aux tarifs I et II.
88 euros par heure et par remorqueur;
44 euros par demi-heure supplémentaire.
TARIF IV. - Opérations de remorquage décommandées.
Un montant fixe de 22 euros est perçu pour toute opération qui est décommandée au moment où des préparations ont déjà été faites en vue de l'exécution d cette opération.
Lorsque l'opération, à l'exécution de laquelle le patron du remorqueur s'était déjà préparé, est décommandée lorsque le remorqueur a déjà quitté son lieu d'amarrage afin de se rendre au bateau à remorquer ou à assister, le droit à payer par demi-heure est le même que le droit à payer fixé au tarif Ier pour toute demi-heure passée la première heure.
La même indemnité est due lorsque un remorqueur est sorti en mer afin de donner suite à un appel d'un bateau qui a demandé de l'assistance, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre bateau, et qui est rentré au port sans avoir donné quelconque aide, parce que son assistance n'était plus nécessaire, ou parce que le bateau en question avait déjà accepté les services d'un autre remorqueur.
TARIF V. - Temps d'attente.
29 euros par heure.
TARIF VI. - Amarres de remorquage.
Lorsque les amarres de remorquage du service sont utilisées, une indemnité est due pour leurs utilisation. Cette indemnité est égale à la moitié des droits de remorquage fixés pour la première heure, avec un maximum de 70 euros.
TARIF VII. - Suppléments aux tarifs I, II, III, IV et V.
A. Pour les prestations entre 17 heures et 8 heures du jour suivant, un supplément de 29 euros par heure est imputé.
Pour les bateaux de moins de 300 tonnes, ce supplément aux tarifs I et II s'élève à 25 % des droits de remorquages fixés pour la première heure.
B. Pour les prestations fournies les dimanches et jours fériés légaux, un supplément de 44 euros par heure est imputé.
Pour les bateaux de moins de 300 tonnes, ce supplément aux tarifs I et II s'élève à 50 % des droits de remorquages fixés pour la première heure.
Art. 7bis.<AGF 2001-12-07/52, art. 2; En vigueur : 01-01-2002> Le montant final mentionné sur la facture ou sur la note de crédit est toujours arrondi à l'unité inférieure du montant exprimé en euro.
Art. 8.Pour l'application des tarifs fixés par l'article 7, la durée de la prestation est calculée depuis le moment où le remorqueur quitte son poste d'accostage ou l'endroit où il se trouvait amarré jusqu'à ce qu'il y soit retourné.
Toute fraction de la première heure ou de la première demi-heure, suivant le cas, est comptée respectivement pour une heure ou pour une demi-heure et toute fraction de demi-heure subséquente, égale ou supérieure à 15 minutes est comptée pour une demi-heure.
Lorsque deux ou plusieurs bâtiments se font remorquer simultanément par un même remorqueur, il est percu pour chaque bâtiment remorqué, 75 % seulement de la taxe portée au tarif ou, si ce second mode de calcul est plus avantageux, une taxe unique égale à 125 % de celle qui serait due pour un seul bâtiment dont la capacité équivaudrait au tonnage global des divers bâtiments remorqués. Dans ce dernier cas, chacun des bâtiments pourra être considéré comme solidaire du paiement du droit.
Lorsque les documents du bord donnent le tonnage du bâtiment en m3, la capacité ainsi exprimée est convertie en tonneaux de mer à raison de 2,830 m3 pour un tonneau.
Le montant de la somme à payer est arrondi, le cas échéant, au franc supérieur.
Art. 9.Les recettes du service de la remorque sont opérées par le comptable de la Marine, à Ostende.
Art. 10.L'arrêté royal du 20 août 1935 formant règlement-tarif du service de la remorque à Ostende, modifié par l'arrêté du Régent du 28 avril 1948 et par les arrêtés royaux des 4 août 1977 et 13 décembre 1978, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.