Texte 1986014144
Article 1er.A l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 1986 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives, le terme "délégué" désigne le directeur général de l'Administration des Transports ou le directeur d'administration qui a dans ses attributions le transport des marchandises dangereuses par route.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 4 juillet 1977 pris en exécution de l'article 1er, § 1er, a de l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radio-actives, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.