Texte 1986014015

24 DECEMBRE 1985. - Arrêté royal relatif à la commission consultative administration-industrie (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2017-12-14/05, art. 12; En vigueur : 30-12-2017) (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2018-11-08/21, art. 12, 004; En vigueur : 19-02-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2016 et mise à jour au 30-04-2021)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
23-1-1986
Numéro
1986014015
Page
797
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-12-24/33
Entrée en vigueur / Effet
23-01-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé auprès du Ministère des Communications, une commission consultative composée de représentants de l'administration et de représentants de l'industrie liée à la construction, la réparation de l'entretien des véhicules de transport par terre et à leur utilisation.

Cette commission consultative, intitulée "commission administration-industrie", a pour mission d'émettre un avis sur tout projet d'arrêté d'exécution de ladite loi.

Article 1er.

["1 Dans le pr\233sent arr\234t\233, on entend par : 1\176 D\233partement : le d\233partement vis\233 \224 l'article 28, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande ; 2\176 commission flamande : la commission flamande administration-industrie, vis\233e \224 l'article 1/2."°

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 3, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 1/1.[1 Art. 1/1.]1 Il est créé auprès du Ministère des Communications, une commission consultative composée de représentants de l'administration et de représentants de l'industrie liée à la construction, la réparation de l'entretien des véhicules de transport par terre et à leur utilisation.

Cette commission consultative, intitulée "commission administration-industrie", a pour mission d'émettre un avis sur tout projet d'arrêté d'exécution de ladite loi.

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(1AGF 2015-12-04/23, art. 3, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 1/2.[1 Il est créé auprès du Département une commission consultative, appelée ci-après commission flamande administration-industrie, composée de représentants de l'administration et de représentants de l'industrie liée à la construction, la réparation et l'entretien des véhicules de transport par terre et à leur utilisation.

La commission flamande administration-industrie a pour mission d'émettre un avis sur tout projet d'arrêté d'exécution de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 4, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 2.[1 La Commission est composée de :

cinq représentants de l'administration ;

dix représentants de l'industrie.

Sont invités pour participer également à la Commission :

1)un représentant de la Région flamande ;

2)un représentant de la Région wallonne ;

3)un représentant de la Région de Bruxelles-Capitale.

La présence des représentants des Régions est facultative et ces représentants disposent d'une voix consultative.]1

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(1AR 2021-04-02/40, art. 1, 005; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 2/1.[1 La commission flamande est composée de treize membres, dont quatre représentent le Département et neuf représentent l'industrie.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 5, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 3.[1 Les cinq représentants de l'administration sont :

le Directeur général exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière et du Transport routier ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette fonction ;

quatre membres au maximum du personnel désignés par le Directeur général énoncé sous le point 1°.

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci ou le Directeur général peut désigner un membre du personnel afin de le remplacer au sein de la Commission.]1

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(1AR 2021-04-02/40, art. 2, 005; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 3/1.[1 Les quatre représentants du Département, visés à l'article 2/1, sont : le chef du Département ou son délégué et trois membres du personnel du Département désignés par le chef du Département.

En cas d'empêchement, tout représentant peut désigner un membre du personnel comme suppléant dans la commission flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 6, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 4.[1 Les dix représentants de l'industrie sont :

un représentant de la Fédération des entreprises de l'industrie technologique, en abrégé Agoria ;

un représentant de la Fédération belge de l'industrie de l'automobile et du cycle, en abrégé FEBIAC ;

un représentant de la Fédération du secteur automobile et des secteurs connexes, en abrégé TRAXIO ;

un représentant de la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars, en abrégé FBAA ;

un représentant de la Fédération belge de la carrosserie et des métiers connexes, en abrégé Febelcar ;

un représentant de la Fédération royale belge des Transporteurs et des Prestataires de services logistiques, en abrégé Febetra ;

un représentant de l'Union Professionnelle du Transport et de la logistique, en abrégé UPTR ;

un représentant de l'association professionnelle des entreprises de transport et de logistique, en abrégé TLV ;

un représentant de la Fédération Belge des Véhicules Anciens, en abrégé FBVA ;

10°un représentant des Fédérations de l'Agriculture.

Le représentant de chaque délégation énumérée au présent article est désigné par le Ministre sur proposition de son instance dirigeante.]1

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(1AR 2021-04-02/40, art. 3, 005; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 4/1.[1 Les neuf représentants de l'industrie, visés à l'article 2/1, sont :

un délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (en abrégé FEB) ;

un délégué de la Fédération des entreprises de l'industrie des fabrications métalliques, mécaniques, électriques et de la transformation des matières plastiques (en abrégé Fabrimetal) ;

un délégué de la Fédération belge de l'industrie de l'automobile et du cycle (Febiac en abrégé) ;

un délégué de la Chambre syndicale du commerce automobile de Belgique (en abrégé Comaubel) ;

un délégué de la Fédération royale des Garagistes de Belgique (en abrégé Fegarbel) ;

un délégué de la Fédération belge de la carrosserie et des métiers connexes (en abrégé Febelcar) ;

un délégué de la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars (en abrégé F.B.A.A.) ;

un délégué de la Fédération nationale belge des transporteurs routiers (en abrégé F.N.B.T.R) ;

un délégué du Groupement des organismes de contrôle automobile (en abrégé G.O.C.A.).

Les représentants de chaque fédération visée à l'alinéa premier, sont désignés par leur instance dirigeante.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 7, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 5.[1 La présidence de la Commission est exercée par le Directeur général exerçant la direction des services du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière et du Transport routier ou, le cas échéant, à la personne désignée pour exercer temporairement cette fonction.

En cas d'empêchement du Président, celui-ci désignera le représentant de l'administration qui exercera la présidence intérimaire.]1

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(1AR 2021-04-02/40, art. 4, 005; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 5/1.[1 La présidence de la commission flamande est assurée par le chef du Département ou son délégué.

La vice-présidence de la commission flamande est assurée par un membre du personnel du Département.

Lorsque les deux représentants visés aux alinéas 1er et 2 sont en même temps empêchés et lorsque la commission flamande est quand même obligée à siéger, celle-ci désigne le représentant de l'administration pour assurer la présidence par intérim.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 8, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 6.[1 Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Direction générale du SPF Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière et du Transport routier.]1

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(1AR 2021-04-02/40, art. 5, 005; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 6/1.[1 Le secrétariat de la commission flamande est assuré par les services du Département.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 9, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 7.[1 Le président de la Commission convoque la commission dans les locaux du SPF Mobilité et Transports, à une date et à une heure déterminée.

Le Président fixe l'ordre du jour de la réunion et en dirige les travaux. Les convocations sont adressées aux membres par mail au moins trente jours avant la date de la réunion.

La Commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Dans le cas où un représentant de l'industrie est absent malgré une convocation régulière, cette délégation est supposée marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du jour, sauf si quinze jours au moins avant la réunion, cette délégation a adressé, par mail, au président de la commission des observations écrites.

Le président de la Commission peut décider, lorsque les projets ne comportent que des modifications mineures, de ne pas convoquer la commission à une réunion afin que les membres de la Commission envoient leurs observations éventuelles par mail. Les représentants de l'industrie peuvent toutefois demander que les projets fassent l'objet d'une réunion. Cette demande doit être envoyée par mail au président de la Commission dans les huit jours à dater de l'envoi du projet par mail.

Le projet, ainsi que les commentaires des articles, sont envoyés par mail aux membres de la Commission.

Les membres de la Commission peuvent transmettre par mail leurs observations dans les vingt jours à dater de l'envoi du projet par mail.

Dans le cas où un représentant de l'industrie n'a pas transmis ses remarques par mail dans le délai précité de vingt jours, cette délégation est supposée marquer son accord sur le projet.]1

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(1AR 2021-04-02/40, art. 6, 005; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 7/1.[1 Le président de la commission flamande ou, en cas d'empêchement, le vice-président, convoque la commission flamande, établit son ordre du jour, et dirige ses activités.

La commission flamande siège valablement, indépendamment du nombre de membres présents ou représentés. Lorsqu'une représentation de l'industrie est absente bien qu'elle ait été convoquée correctement, elle est censée marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du jour, sauf si elle a transmis ses observations par écrit au président de la réunion avant la réunion.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 10, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 8.La commission émet ses avis sous forme de procès-verbaux de séance signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le point de vue de chaque délégation.

Art. 8/1.[1 La commission flamande émet ses avis sous forme du procès-verbal de la réunion, signé par le président de la réunion et le secrétaire, et reprenant la position de chaque représentation.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 11, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 9.La commission peut constituer des groupes de travail chargés de l'étude des questions spéciales.

Le président et les membres de ces groupes de travail sont désignés par la commission.

Art. 9/1.[1 La commission flamande peut créer des groupes de travail chargés de l'étude de questions particulières.

Le président et les membres de ces groupes de travail sont désignés par la commission flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 12, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 10.La commission élabore un règlement d'ordre intérieur et prend les mesures nécessaires pour assurer l'exécution correcte des dispositions du présent arrêté.

Art. 10/1.[1 La commission flamande établit un règlement d'ordre intérieur et prend les mesures nécessaires pour assurer un respect correct des dispositions du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 13, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 11.La participation aux travaux de la commission a lieu à titre gratuit.

Art. 11/1.[1 La participation aux activités de la commission flamande est non rémunérée.]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-04/23, art. 14, 002; En vigueur : 23-01-2016)

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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