Texte 1986013380
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"installation existante" : toute installation pour laquelle le permis de bâtir a été délivré avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
2°"installation nouvelle" : toute installation pour laquelle le permis de bâtir a été délivré après la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
3°"règlement général" : l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.
§ 2. Les installations existantes dont, par suite d'une extension, la capacité est portée, après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à 200 p.c. au moins de la capacité initiale, sont assimilées aux installations nouvelles.
Lorsque la capacité est portée à 150 p.c. ou plus, sans atteindre toutefois 200 p.c., la charge polluante maximale autorisée pour une capacité portée à 150 p.c. ne peut être dépassée. Ce maximum, exprimé en g/jour, se calcule selon la formule : 1,5 x Po x (V x C), dans laquelle :
Po = la capacité de production initiale en t/j;
V = le volume spécifique de référence pour les installations existantes, en m3/t;
C = la concentration en milligrammes par litre.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> La mesure du "métal total" effectuée pour vérifier s'il est satisfait aux conditions fixées aux articles 4, 8 et 11 du présent arrêté, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.
Chapitre 2._ Hauts fourneaux.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées au présent chapitre sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des installations d'agglomération et de préparation de la charge des hauts fourneaux, de fabrication de la fonte ou de préréduction des minerais.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :
En milligrammes
par litre
1° demande chimique d'oxygene (COD)................... 500
2° cyanures facilement decomposable (methode de
Bucksteeg) ........................................ 2
3° fluorures (F-) .................................... 20
4° zinc total ........................................ 8
5° plomb total ....................................... 2
6° fer total ......................................... 3
7° manganese total ................................... 2
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, b et 4°, du règlement général :
1°la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 30 milligrammes par litre;
2°pour les installations existantes, la température des eaux déversées ne peut dépasser la température des eaux prélevées de plus de 5° C, pendant les périodes de granulation du laitier.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 3 du présent arrêté, sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent :
_ 40 m3/t de fonte produite, pour les installations existantes;
_ 5 m3/t de fonte produite, pour les installations nouvelles.
Chapitre 3._ Fabrication de l'acier.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées au présent chapitre sont applicables au déversement des eaux usées provenant des aciéries à l'oxygène et des aciéries électriques.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :
En milligrammes
par litre
1° cyanures facilement decomposables (methode de
Bucksteeg) ........................................ 1
2° fluorures (F-) sauf pour les acieries electriques
sans coulee continue pour lesquelles la teneur ne
peut depasser 7 milligrammes par litre ............ 20
3° zinc total ........................................ 5
4° plomb total ....................................... 1
5° fer total ......................................... 3
6° manganese total ................................... 5
7° matieres extractibles a l'ether de petrole, pour
les acieries avec coulee continue ................. 10
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 7 du présent arrêté sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent :
_ 12 m3/t d'acier produit pour les installations existantes, dans le cas des aciéries à l'oxygène;
_ 5 m3/t d'acier produit pour les installations existantes, dans le cas des aciéries électriques;
_ 3 m3/t d'acier produit pour les nouvelles aciéries à l'oxygène ou électriques.
Chapitre 4._ Laminoirs à chaud et installations connexes.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées au présent chapitre sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des laminoirs à chaud et installations connexes telles que forges, fonderies, ateliers d'usinage...
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :
1°les eaux huileuses ne peuvent être déversées telles quelles mais doivent être traitées dans une installation de traitement propre à l'usine ou externe;
2°matières extractibles à l'éther de pétrole : 20 milligrammes par litre;
3°fer total : 3 milligrammes par litre;
4°manganèse total : 5 milligrammes par litre.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, b et 5°, c et e, du règlement général :
1°la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 30 milligrammes par litre;
2°la teneur des eaux déversées en hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone ne peut dépasser 15 milligrammes par litre;
3°dans les cas où des matières tensio-actives sont utilisées à des fins autres que purement détersives, la condition générale relative à la teneur en détergents n'est pas d'application.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 10 du présent arrêté sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent :
_ 20 m3/t de produit fabriqué, pour les installations existantes;
_ 2 m3/t de produit fabriqué, pour les installations nouvelles.
Chapitre 5._ Dispositions finales.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la sidérurgie à chaud dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.