Texte 1986012812
Article 1er.Un atelier pour le travail de diamant proprement dit, agréé conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 avril 1970 concernant l'agréation des ateliers de l'industrie diamantaire mais dont l'agréation a été retirée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut de nouveau être agréé lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
1°avoir obtenu une permission de l'autorité administrative compétente en tant qu'établissement classé comme dangereux, insalubre ou incommode;
2°être directement accessible de la voie publique;
3°être la propriété ou être loué par un ou plusieurs employeurs de l'industrie diamantaire;
4°être équipé d'un nombre minimum de machines utilisables :
a)lorsque la demande d'agréation a été introduite avant le 1er avril 1960, être équipé de cinq meules, de quatre-vingts scies mécaniques ou de cinq machines de brutage; au moins quatre de ces machines de brutage doivent être en état d'exploitation;
b)lorsque la demande d'agréation a été introduite après le 1er avril 1960, être équipé de dix meules, de cent scies mécaniques ou de cinq machines de brutage; au moins quatre de ces machines de brutage doivent être en état d'exploitation.
La demande d'agréation doit être introduite par le propriétaire de l'atelier avant le (31 décembre 1987) auprès de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant au moyen d'un formulaire délivré gratuitement à cet effet. <AR 1987-05-21/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1987>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.