Texte 1986012751

17 NOVEMBRE 1986. - Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
25-11-1986
Numéro
1986012751
Page
15998
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-11-17/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.L'apprenti visé à l'article 1 a droit, à charge du patron, à une indemnité horaire dont le montant correspond à 80 p.c. du revenu mensuel moyen garanti en vigueur au 1er octobre 1985 établi en exécution de la convention collective de travail n° 23 du 25 juillet 1975 conclu au sein du Conseil national du Travail relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 septembre 1975, divisé par la durée du travail mensuelle moyenne d'application dans les entreprises de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 est liée à l'indice des prix à la consommation et évolue conformément aux dispositions prévues par la convention collective de travail du 13 décembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile et de la bonneterie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Au 1er octobre 1985, l'indemnité horaire visée à l'article 2, s'élève à 158,85 F et est mise en regard de la tranche d'indice 129,658-132,250.

Art. 4.L'indemnité visée à l'article 2 est payée pour toute heure passée dans l'entreprise et consacrée à l'acquisition des connaissances pratiques qui donne à l'apprenti la capacité requise pour l'exercice de la profession choisie.

Art. 5.Sans préjudice de l'application de l'article 3, l'indemnité visée à l'article 2 est due à l'apprenti pendant toute la durée de l'apprentissage quel que soit son âge au moment de son entrée en apprentissage.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1985.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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