Texte 1986012746
Article 1er.<voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'arrêté royal n° 25 : l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;
2°le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
3°les Ministres : le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre du Budget;
4°la Commission : la commission interministérielle visée à l'article 17, alinéa 3, et à l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 25.
Art. 2.<voir note sous TITRE> § 1er. L'engagement de l'employeur de ne pas réduire le nombre moyen des membres du personnel existant autres que les travailleurs du Cadre spécial temporaire et du Troisième circuit de travail qu'il a occupés au cours des trois années qui précèdent sa demande d'engagement de personnel dans le troisième circuit de travail est satisfait dès lors que l'éventuelle réduction du nombre moyen des membres du personnel existant résulte d'une décision d'une autorité publique.
§ 2. Pour calculer le nombre moyen des membres du personnel, le nombre total des travailleurs déclarés selon les renseignement fournis par l'employeur à la fin de chaque trimestre de chacune des trois années considérées, à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des organismes précités au cours des trois années considérées.
Lorsqu'au jour du calcul, une ou plusieurs déclarations trimestrielles relatives à l'année civile considérée font défaut auprès de l'un des organismes visés, il y a lieu de prendre en considération, pour la période manquante, la moyenne arithmétique du nombre des travailleurs mentionnés sur les déclarations trimestrielles déjà introduites.
En ce qui concerne les chômeurs mis au travail, le nombre moyen est établi par la moyenne arithmétique du nombre des chômeurs occupés par l'employeur durant chacun des trimestres des années considérées.
Art. 3.<voir note sous TITRE> § 1er. L'employeur visé à l'article 14 de l'arrêté royal n° 25, qui désire engager des travailleurs dans le Troisième circuit de travail, adresse une demande au Ministère de l'Emploi et du Travail, établie sur un formulaire mis à sa disposition par les services subrégionaux de l'emploi.
Dès sa réception au Ministère, la demande reçoit un numéro d'enregistrement qui est communiqué à l'employeur avec un accusé de réception.
§ 2. L'instruction de la demande est effectuée par le service compétent du Ministère de l'Emploi et du Travail.
§ 3. Le Ministre invite le comité subrégional de l'emploi dans le ressort duquel les activités s'exécuteront à émettre un avis dans les vingt en un jours et demande au comité tout renseignement qu'il juge utile pour l'instruction de la demande. Passé ce délai, l'avis est censé avoir été remis.
L'avis du comité subrégional de l'emploi doit être motivé et porter sur :
_ la conformité des qualifications demandées pour les activités projetées avec la structure du chômage régional et avec les qualifications des chômeurs de la région;
_ le double emploi éventuel ou la concurrence éventuelle des ces activités avec d'autres initiatives ou réalisations régionales, notamment dans le secteur marchand.
§ 4. Le service compétent du Ministère de l'Emploi et du Travail émet un avis sur la demande et transmet ensuite un dossier complet aux Ministres. Les Ministres prennent la décision de commun accord, et sur proposition de la commission, après y avoir associé l'Exécutif régional compétent.
Les Ministres, sur proposition de la commission, peuvent déléguer la compétence d'approbation aux comités subrégionaux de l'emploi pour les demandes qui correspondent à des demandes-type qu'ils ont préalablement approuvées et dont la réalisation s'exécutera dans le ressort d'un seul comité subrégional de l'emploi. Dans ce cas, le § 3 ne s'applique pas. Les Exécutifs régionaux sont associés à l'approbation des demandes-type.
§ 5. Le Ministre notifie à l'Office national de l'emploi la décision visée au § 4. Le service informe l'employeur de la décision et lui fournit les renseignement utiles pour une mise en oeuvre rapide des activités projetées.
§ 6. Les engagements des travailleurs doivent être réalisés dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date d'approbation de la demande. Passé ce délai, tout engagement non encore réalisé ne peut donner lieu à la prise en charge par l'Etat des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes.
§ 7. L'employeur adresse une nouvelle demande pour tout engagement supplémentaire de travailleurs et pour toute modification projetée des activités; celles-ci ne peuvent recevoir un début d'exécution sans l'autorisation des Ministres donnée sur proposition de la commission, sous peine de ne pas donner lieu à la prise en charge par l'Etat des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes.
L'avis de la commission n'est pas requis pour des modifications qui n'entraînent pas de nouvelles charges budgétaires.
L'avis du comité subrégional de l'emploi compétent n'est sollicité sur ces nouvelles demandes que si elles concernent l'engagement d'au moins trois travailleurs supplémentaires.
(§ 8. <inséré pour la Région wallonne par ARW 1990-03-29/32, art. 1, 002; En vigueur : 1990-07-14> Le Ministre délègue sa compétence d'approbation au Directeur général de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne pour les demandes des travailleurs du troisième circuit de travail à mettre à la disposition de familles en cas de naissances multiples. Dans ce cas, le § 3 ne s'applique pas.
Le fonctionnaire repris ci-dessus vérifie si à la demande sont joints un rapport de l'inspecteur, un certificat médical attestant de l'existence des naissances multiples et l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques indiquant le revenu imposable du demandeur.)
Art. 4.<voir note sous TITRE> L'administrateur général de l'Office national de l'emploi transmet à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines les dossiers des employeurs qui n'ont pas payé les montants prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, ou les montants fixés en vertu de l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 25.
Toutefois, le Ministre peut décider que l'administrateur général de l'Office national de l'emploi accorde un délai supplémentaire de paiement aux débiteurs faisant la preuve de leur bonne foi et de circonstances indépendantes de leur volonté les empêchant de payer dans le délai prévu à l'article 17, alinéa 2, du même arrêté.
L'administrateur général de l'Office national de l'emploi transmet à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines les dossiers des employeurs qui n'ont pas payé les montants prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, ou les montants fixés en vertu de l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 25, dans le délai supplémentaire qui leur a été accordé.
L'administrateur général de l'Office national de l'emploi transmet également à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines les dossiers des débiteurs qui n'ont pas payé la totalité ou une partie des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes dont la récupération a été exigée par le Ministre en vertu de l'article 23 de l'arrêté royal n° 25.
Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les sommes ainsi récupérées sont restituées à l'administration centrale de l'Office national de l'emploi, sous déduction des frais éventuels.
Art. 5.<voir note sous TITRE> Les inspecteurs du service compétent du Ministère de l'Emploi et du Travail surveillent le respect par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions d'approbation de la demande et aux tâches prévues dans la demande approuvée.
Les agents du service compétent de l'Office national de l'emploi sont chargés de la vérification des documents établis par l'employeur en vue de permettre à l'Office d'assurer le rôle d'employeur qui lui a été conféré par l'article 17, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 25.
Art. 6.<voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 27 mai 1982 d'exécution des articles 13, 18, 23 et 24 de l'arrêté n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1984, est abrogé.
Art. 7.<voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987 à l'exception de l'article 4 qui, en ce qui concerne les demandes et les modifications de demandes ayant fait l'objet d'une approbation après le 30 juin 1986, produit ses effets le 1er juillet 1986.
Art. 8.<voir note sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.