Texte 1986012745
Chapitre 1er._ Dispositions communes.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Dans les conditions et dans les limites prévues par les chapitres Ier et III de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, les employeurs peuvent engager des travailleurs en vue de les mettre à la disposition de personnes physiques dénommées ci-après tiers utilisateurs.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les employeurs réclament une rétribution aux tiers utilisateurs en contrepartie des services rendus par les travailleurs.
L'Office national de l'emploi paie la totalité de la rémunération des travailleurs et des cotisations sociales y afférentes.
Chaque trimestre, l'Office national de l'emploi réclame aux employeurs la rétrocession de tout ou partie de la rétribution relative au trimestre précédent.
Les employeurs paient ce montant à l'Office national de l'emploi au cours du mois qui suit la date d'envoi de la demande de paiement.
Si les employeurs ne paient pas ces montants à l'Office national de l'emploi dans le délai imparti, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut leur transférer tout ou partie de la charge des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes et faire procéder au paiement de ces montants en décidant que l'administrateur général de l'Office national de l'emploi doit transmettre à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines les dossiers de ces employeurs.
Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les sommes ainsi récupérées sont restituées à l'administration centrale de l'Office national de l'emploi, sous déduction des frais éventuels.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine, après avis des Exécutifs régionaux, les montants de rétribution, s'il y a lieu, selon la capacité contributive des tiers utilisateurs, en tenant compte notamment de la rémunération horaire habituellement payée aux personnes occupées pour les mêmes tâches dans la région concernée ainsi que les montants de rétrocession en tenant compte de la nature et de l'ampleur des services rendus aux différentes catégories de tiers utilisateurs.
Chapitre 2._ Services d'aides ménagères à tarif social.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des dispositions de l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982, les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif peuvent mettre des aides ménagères à la disposition de personnes défavorisées dont la situation requiert une aide à leur domicile, dénommées ci-après tiers utilisateurs, à condition qu'il s'agisse d'aides ménagères destinées à compléter les prestations fournies par un service agréé d'aide aux familles et/ou aux personnes âgées.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les aides ménagères ne peuvent accomplir de prestations pour lesquelles des subventions sont prévues en cas d'occupation d'aides familiales ou d'aides seniors.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Chaque tiers utilisateur ne peut bénéficier simultanément des services de plusieurs aides ménagères. En aucun cas, la durée des prestations fournies à chaque tiers utilisateur ne peut excéder deux journées complètes de travail par semaine.
Chapitre 3._ Services d'aides ménagères.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des dispositions de l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982, les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif peuvent mettre, à des fins privées, des aides ménagères à la disposition de personnes physiques dénommées ci-après tiers utilisateurs.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> Les aides ménagères ne peuvent accomplir de prestations pour lesquelles des subventions sont prévues en cas d'occupation d'aides familiales ou d'aides seniors.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Chaque tiers utilisateur ne peut bénéficier simultanément des services de plusieurs aides ménagères. En aucun cas, la durée des prestations fournies à chaque tiers utilisateur ne peut excéder une journée complète de travail par semaine.
Chapitre 4._ Services de dépannage à domicile.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> Les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif peuvent mettre des hommes à tout faire à la disposition de personnes défavorisées dont la situation requiert une aide à leur domicile, dénommées ci-après tiers utilisateurs. Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre par certaines catégories de personnes défavorisées qui peuvent bénéficier de ce service.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Les hommes à tout faire ne peuvent effectuer que des travaux de minime importance ne concurrençant pas le secteur marchand.
Les hommes à tout faire ne peuvent employer que les fournitures et les outils mis à leur disposition par les tiers utilisateurs, pour autant que ces outils soient en bon état.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> Chaque tiers utilisateur ne peut bénéficier simultanément des services de plus de deux hommes à tout faire. En aucun cas, la durée des prestations fournies à chaque tiers utilisateur ne peut excéder, par travailleur, deux journées complètes de travail par mois.
Chapitre 5._ Services de garde d'enfants malades à domicile.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> Les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif, à l'exception de celles qui dépendent d'une école, peuvent mettre des puéricultrices à la disposition des parents, des tuteurs ou des autres personnes physiques qui ont la garde des enfants.
Ces associations doivent assurer simultanément le fonctionnement d'une halte-garderie, d'une crèche ou d'une maison d'enfants au plus tard six mois après la date d'approbation de la demande ou au plus tard le 30 juin 1987, en ce qui concerne les demandes approuvées avant le 1er janvier 1987.
Art. 14.<Voir note sous TITRE> Les puéricultrices gardent, au domicile des enfants, les enfants malades âgés de moins de treize ans, pendant une période qui ne peut dépasser trois jours ouvrables à compter du lendemain du jour auquel est établi un certificat médical interdisant à l'enfant malade de sortir.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> A défaut d'enfants malades à garder à domicile, les puéricultrices peuvent accomplir les prestations liées au fonctionnement des associations visées à l'article 13, alinéa 2.
Chapitre 6._ Services de haltes-garderies.
Art. 16.<Voir note sous TITRE> Les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif, à l'exception de celles qui dépendent d'une école, peuvent, dans des locaux spécialement affectés à cette fin, faire assurer par des puéricultrices la garde d'enfants qui leur sont confiés par leurs parents, leurs tuteurs ou d'autres personnes physiques qui en ont la garde.
Art. 17.<Voir note sous TITRE> Les puéricultrices gardent les enfants âgés de moins de sept ans qui leur sont confiés pendant une journée maximum.
Chaque enfant ne peut être gardé plus de quatre journées complètes par mois.
Art. 18.<Voir note sous TITRE> A défaut d'activités d'accueil les puéricultrices peuvent accomplir les prestations de garde d'enfants malades à domicile visées au chapitre V.
Chapitre 7._ Centres de post-accouchement.
Art. 19.<Voir note sous TITRE> Les associations de personnes de droit qui ne poursuivent aucun but lucratif peuvent mettre des puéricultrices à la disposition des femmes qui viennent d'accoucher, dénommées ci-après tiers utilisateurs. Les prestations s'effectuent au domicile des tiers utilisateurs.
Art. 20.<Voir note sous TITRE> Chaque tiers utilisateur ne peut bénéficier simultanément des services de plusieurs puéricultrices. En aucun cas, la durée des prestations accomplies ne peut dépasser quinze jours calendrier à compter de la date de l'accouchement.
Art. 21.<Voir note sous TITRE> Les puéricultrices ne peuvent accomplir de prestations pour lesquelles des subventions sont prévues en cas d'occupation d'aides familiales ou d'aides seniors.
Chapitre 8._ Services de garde-malades.
Art. 22.<Voir note sous TITRE> Les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif peuvent mettre des gardes-malades, soit à la disposition de personnes physiques ayant, à leur domicile, des malades faisant partie de leur famille, soit à la disposition des malades eux-mêmes.
Art. 23.<Voir note sous TITRE> Les gardes-malades ne peuvent poser aucun acte donnant lieu à une intervention de l'assurance maladie-invalidité.
Ces services ne peuvent être cumulés avec ceux prévus au chapitre V.
Art. 24.<Voir note sous TITRE> Les gardes-malades ne peuvent s'occuper que des personnes faisant l'objet d'un certificat médical.
Art. 25.<Voir note sous TITRE> Les gardes-malades ne peuvent accomplir de prestations pour lesquelles des subventions sont prévues en cas d'occupation d'aides familiales ou d'aides seniors.
Chapitre 9._ Services d'accueil et d'animation dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins.
Art. 26.<Voir note sous TITRE> Les maisons de repos et les maisons de repos et de soins constituées en associations sans but lucratif peuvent mettre des animateurs ayant au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur à la disposition des personnes qu'elles hébergent.
Art. 27.<Voir note sous TITRE> Les animateurs réalisent des activités de nature à améliorer la qualité de l'hébergement, à l'exclusion de toute prestation donnant lieu à une intervention de l'assurance maladie-invalidité.
Art. 28.<Voir note sous TITRE> Les animateurs ne peuvent accomplir de prestations pour lesquelles des subventions sont prévues en cas d'occupation d'aides familiales ou d'aides seniors.
Chapitre 10._ Dispositions finales.
Art. 29.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 6 juin 1983 portant exécution, en ce qui concerne l'occupation d'aides ménagères, des articles 13, alinéa 3, et 16bis, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1984, est abrogé.
Art. 30.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 31.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.