Texte 1986012566

20 AOUT 1986. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
10-9-1986
Numéro
1986012566
Page
12333
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-08-20/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1986
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère._ Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à tous les travailleurs pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par des conventions collectives de travail ou par des décisions visées à l'article 2, et dont la prépension prend cours après le 31 août 1986. Toutefois les travailleurs pour lesquels la notification du congé a eu lieu avant le 1er juin 1986, ainsi que les travailleurs dont la prépension prend cours avant le 1er janvier 1987, pour autant qu'ils atteignent entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1986, l'âge minimum prévu dans les conventions collectives de travail ou les décisions visées à l'article 2, restent, selon le cas, soumis aux dispositions soit de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés, soit de l'arrêté royal du 30 août 1985 portant nouvelle réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

En outre, le présent arrêté est applicable à tous les travailleurs pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par des conventions collectives de travail ou des décisions visées à l'article 2, déposées au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les conventions ou décisions visées à l'alinéa 2 doivent être à durée déterminée et ne peuvent contenir aucune clause de tacite reconduction. Leur durée ne peut excéder (trois années). <AR 1987-08-07/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1987>

Lorsque l'indemnité complémentaire est octroyée en application d'une convention collective de travail ou d'une décision visée à l'alinéa 2 qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa 3, ni les dispositions du présent arrêté, ni celles de l'arrêté royal du 30 août 1985 portant nouvelle réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ni celles de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés ne sont applicables aux travailleurs concernés.

(De plus, à partir du 1er janvier 1991 les dispositions du présent arrêté et des arrêtés des 1er février 1984 et 30 août 1985 précités, ne sont plus applicables aux travailleurs dont le droit à l'indemnité complémentaire prend cours après le 31 décembre 1990 en application de conventions collectives de travail ou de décisions conclues pour une durée indéterminée ou pour une durée supérieure à trois ans, ou contenant une clause de tacite reconduction, sauf lorsqu'il s'agit de conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail.) <AR 1989-01-12/32, art. 1, 004; En vigueur : 1989-01-01>

(Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis opérée en vertu des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La date du 1er janvier 1991 ne s'applique pas dans les cas suivants :

Lorsque le préavis notifié au travailleur ou la période couverte par l'indemnité de rupture vient à échéance au plus tard le 31 décembre 1990.

Pour autant que le travailleur remplisse, au plus tard le 31 décembre 1990, la condition d'âge fixée par la convention collective de travail applicable, lorsque l'employeur a notifié, au plus tard le 30 juin 1989, un préavis dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l'article 82, § 2 ou § 3, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou lorsque l'employeur rompt le contrat au plus tard le 30 juin 1989 en payant une indemnité de rupture couvrant une période déterminée en application de l'article 82, § 2 ou § 3, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 précitée.) <AR 1989-01-12/32, art. 2, 004; En vigueur : 1989-01-01>

Section 2._ Règles générales.

Art. 2.§ 1er. (Les travailleurs licenciés de 58 ans et plus liés par un contrat de travail de façon ininterrompue avec le même employeur depuis plus de cinq ans, qui bénéficient d'une indemnité complémentaire, restent soumis aux conditions fixées par le titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage à l'exception des articles 131 à 143, 153, §§ 1er à 3bis et 171nonies, § 5;

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par indemnité complémentaire, l'indemnité visée par les conventions collectives de travail n° 17 et n° 44 conclues respectivement le 19 décembre 1974 et le 21 mars 1989 au sein du Conseil National du Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 16 janvier 1975 et 11 mai 1989, ainsi que l'indemnité visée soit dans une convention collective de travail, conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, au sein d'une commission paritaire, ou s'appliquant à une entreprise, soit, pour les organismes mentionnés à l'article 7, § 3, 2°, l'indemnité qui est visée dans un accord collectif approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Les conventions collectives de travail ou les accords collectifs visés à l'alinéa 2 ne sont pris en considération que pour autant qu'ils déterminent des avantages qui, au moment où le droit à l'indemnité complémentaire en faveur du travailleur âgé prend cours, sont au moins équivalents aux avantages prévus dans les conventions collectives de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et n° 44 du 21 mars 1989 précitées.) <AR 1989-09-27/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1989>

§ 2. Le nombre d'années de service visé au § 1er, alinéa 1er, doit être acquis au moment où le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé prend cours.

§ 3. La condition d'ancienneté fixée au § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux travailleurs qui peuvent justifier d'avoir été liés pendant au moins 10 ans par un contrat de travail avec des employeurs ressortissant à la même commission paritaire durant la période de 15 années précédant la prise de cours du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de congé, ni aux travailleurs qui peuvent justifier de 20 ans de travail salarié ou de journées assimilées calculées conformément à l'article 160, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

§ 4. (L'âge minimum de 58 ans fixé au § 1er, alinéa 1er, peut être ramené à 55 ans, si cette limite d'âge était prévue dans une convention collective de travail ou une décision visée au § 1er, alinéa 2, déposée au plus tard le 31 mai 1986 au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et encore en vigueur au 1er septembre 1986.L'âge minimum de 58 ans fixé au § 1er, alinéa 1er, peut être ramené à 57 ans, si cette limite d'âge était prévue dans une convention collective de travail ou une décision visée au § 1er, alinéa 2, déposée au plus tard le 31 août 1987 au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

En outre, la limite d'âge visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, doit être restée depuis lors applicable sans interruption et les conventions collectives de travail et les décisions visées à l'article 1er, alinéa 2, qui prévoient la limite d'âge, doivent être déposées au plus tard trois mois après la date de leur entrée en vigueur.

Les facultés précitées de ramener la limite d'âge ne sont plus applicables aux travailleurs dont le droit à l'indemnité complémentaire prend cours après le (31 décembre 1990).) <AR 1987-10-22/34, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-09-1987><AR 1989-01-12/32, art. 3, 004; En vigueur : 1989-01-01>

(La date du 31 décembre 1990 ne s'applique pas aux travailleurs qui, au plus tard le 31 décembre 1990 remplissent la condition d'âge fixée par la convention collective de travail qui leur est applicable à condition que le préavis ou l'indemnité de rupture calculé conformément à l'article 82, § 2 ou § 3, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 susvisée aie été notifié endéans les 3 mois du dépôt de la convention collective de travail visée au présent article et au plus tard le 30 juin 1989.) <AR 1989-01-12/32, art. 3, 004; En vigueur : 1989-01-01>

§ 5. (abrogé) <AR 1987-10-22/34, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-09-1987>

(§ 5). (Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé des travailleurs licenciés visés au § 1er doit prendre fin durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail, prévoyant l'indemnité complémentaire, est applicable.) <AR 1987-08-07/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1987>

(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux travailleurs visés aux articles 1er, alinéa 7 et 2, § 4, alinéa 5.) <AR 1989-01-12/32, art. 4, 004; En vigueur : 1989-01-01>

(Pour les travailleurs dont l'indemnité complémentaire est octroyée en application d'une convention collective de travail ou d'une décision déposée avant le 1er septembre 1987, il suffit que la fin effective du contrat de travail se situe durant la période au cours de laquelle cette convention collective de travail ou décision est applicable, et au plus tard le 31 décembre 1988.Pour l'application de ce paragraphe, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis opérée en application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.) <AR 1987-10-22/34, art. 2, 4°, 003; En vigueur : 01-09-1987>

Art. 3.<AR 1989-09-27/30, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-1989> § 1. Lorsque l'employeur d'un travailleur licencié, visé à l'article 2, s'est engagé à le remplacer par un chômeur complet indemnisé dont le régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du prépensionné qu'il remplace, le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du taux de l'allocation de chômage est fixé à 60 pour cent. Ce pourcentage est maintenu pendant toute la durée du chômage couverte par l'indemnité complémentaire.

L'employeur est également censé avoir respecté l'engagement de remplacement du prépensionné, lorsqu'il s'engage à le remplacer par deux chômeurs complets indemnisés dont la durée totale des heures de travail effectuées en moyenne par cycle de travail est au moins égale à celle du régime de travail du prépensionné. A cet égard, les heures de travail déjà effectuées par les intéressés dans l'entreprise avant qu'ils aient été embauchés comme remplaçants ne sont pas prises en considération.

Pour l'application du présent paragraphe, le travailleur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er n'est pas considéré comme un chômeur complet indemnisé.

Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés à des chômeurs complets bénéficiant d'allocations :

1. Les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage ou d'attente, visées à l'article 124 ou 124bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, à l'exception de la condition relative à la période d'attente prévue à l'article 124, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, pour autant qu'ils en fournissent la preuve.

2. Les travailleurs occupés involontairement à temps partiel, comme prévu à l'article 171octies, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, c, et d, et § 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité;

3. Les demandeurs d'emploi, qui se sont inscrits auprès de l'un des services subrégionaux de l'emploi des services régionaux compétents pour le placement et qui, à la date de leur engagement, bénéficient d'une manière ininterrompue, depuis au moins six mois, du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 introduisant le droit à un minimum de moyens d'existence.

4. Les demandeurs d'emploi qui se sont inscrits auprès de l'un des services subrégionaux de l'emploi des services régionaux compétents pour le placement, dans le but de retourner sur le marché de l'emploi, après avoir interrompu leurs activités professionnelles de salariés :

soit pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants, des enfants de leur conjoint ou des enfants de la personne cohabitant avec eux;

soit pour s'occuper de leur père et/ou mère, du père et/ou de la mère de leur conjoint ou de la personne avec qui ils cohabitent.

Pour faire partie de cette catégorie, le demandeur d'emploi doit avoir exercé une activité professionnelle ayant donné lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale personnelles et patronales correspondant au moins à une activité exercée à temps plein pendant deux années au cours des cinq années qui précèdent sont inscription comme demandeur d'emploi.

Lorsque l'interruption de l'activité professionnelle est consacrée à l'éducation des enfants, la période de référence de cinq ans est prorogée de cinq ans par enfant.

Les périodes d'interruption de carrière prises en application des dispositions du chapitre IV, section 5 de la loi du redressement du 22 janvier 1985, ne sont pas considérées pour l'application de ce point 4, comme une interruption de l'activité professionnelle.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les documents à fournir par les demandeurs d'emploi visés au présent point 4 pour être assimilés aux chômeurs complets indemnisés pour l'application du présent arrêté.

5. Les travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé.

§ 2. Le chômeur complet indemnisé remplaçant et assimilé visé au § 1er ne peut avoir été au service de l'entreprise concernée au cours des six mois qui précèdent son engagement, sauf lorsque, au cours de cette période, il était occupé :

en tant que remplaçant dans le cadre de la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle;

en tant que stagiaire, en application de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

en tant qu'apprenti, en exécution d'un contrat d'apprentissage conclu par l'intermédiaire d'un secrétariat d'apprentissage organisé par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes ou en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés;

en tant que stagiaire en formation professionnelle, dans une entreprise, en application du titre II, chapitre III, section V, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité;

en tant que remplaçant d'un travailleur âgé licencié, en application du présent arrêté;

en tant que remplaçant d'un travailleur, en application de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

en tant que jeune, dans le cadre d'un contrat de formation et d'emploi en alternance, comme prévu par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986.

en tant que travailleur occupé involontairement à temps partiel, comme prévu par l'article 171octies, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, c et d, et § 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

§ 3. Le travailleur qui demande le bénéfice des dispositions du présent arrêté doit produire, auprès du bureau régional compétent de l'Office national de l'Emploi, une déclaration établie par son employeur par laquelle celui-ci s'engage à le remplacer par un ou plusieurs chômeurs complets indemnisés au sens du § 1er.

Cette déclaration est établie au moyen d'un document dont le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi détermine le modèle et le contenu, moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.

L'employeur est censé avoir respecté l'obligation de remplacement si l'engagement du ou des remplacants s'effectue au cours de la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé au premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel la prépension prend cours.

Pendant les trente-six premiers mois qui suivent l'entrée en fonction du chômeur indemnisé engagé, l'employeur a l'obligation de le maintenir à son service ou de le remplacer par un, ou le cas échéant plusieurs chômeurs complets indemnisés, n'ayant pas travaillé dans l'entreprise au cours des six mois qui précèdent leur engagement, sauf si le travail effectué au cours de ce délai a été accompli dans une des fonctions visées au § 2.

Le remplacement ou les remplacements successifs doivent intervenir dans un délai ne pouvant pas excéder quinze jours.

Endéans le même délai, l'employeur doit communiquer au bureau régional du chômage de l'Office national de l'Emploi l'identité du ou des remplaçants.

§ 4. Pour l'application du présent article, sont assimilées aux chômeurs complets indemnisés visés au § 1er, alinéa 1er, les personnes visées au § 2 qui, sans demander au préalable des allocations de chômage, sont engagées par un employeur.

Elles doivent cependant, au préalable, demander au bureau subrégional de chômage de l'Office national de l'Emploi de constater qu'au jour de leur engagement elles auraient rempli toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage comme travailleurs dans un régime de travail à temps plein, si elles avaient introduit une demande d'allocations.

Art. 4.(Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires chargés de surveiller le remplacement du travailleur visé à l'article 3, les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les contrôleurs-adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs-adjoints principaux, les inspecteurs-adjoint de 2e classe et les inspecteurs-adjoints de 1ère classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.) <AR 1991-12-30/35, art. 1, 006; En vigueur : 28-01-1992>

Exercent également cette surveillance dans les limites de leur compétence :

le conseil d'entreprise ou, à son défaut,

la délégation syndicale ou, à son défaut,

le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut,

les représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 5.L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 3 en matière de remplacement du travailleur, ou dont les préposés ou mandataires n'ont pas respecté ces dispositions, peut encourir une amende administrative de 75 000 francs, suivant les dispositions de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales (et ses arrêtés d'exécution). <AR 1987-10-22/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-1987>

Le montant de l'amende administrative est multiplié par le nombre des travailleurs licenciés sans que les dispositions de l'article 3 aient été respectées, sans que son montant puisse toutefois excéder 750 000 francs.

En outre, l'inspecteur peut exiger que l'employeur concerné verse une indemnité compensatoire forfaitaire d'un montant égal à 131 francs par jour à l'Office national de l'Emploi.

Le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire visée à l'alinéa précédent est lié à l'indice-pivot 114,20. Ce montant est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée du 2 août 1971.

Quand le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire, calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur ou inférieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.

L'indemnité compensatoire forfaitaire fixée à l'alinéa 3 est due par travailleur et par mois pendant toute la durée du chômage couverte par l'indemnité complémentaire.

Art. 6.§ 1er. L'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel est établie l'entreprise, prend toutes mesures d'exécution et toutes décisions relatives à l'indemnité visée à l'article 5 du présent arrêté.

§ 2. Le fonctionnaire de l'Office national de l'Emploi visé au § 1er, qui, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, décide d'exiger une indemnité compensatoire forfaitaire en application de l'article 5 du présent arrêté, doit notifier sa décision à l'employeur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son dépôt à la poste.

Cette lettre recommandée doit comporter la décision motivée et mentionner le montant de l'indemnité.

§ 3. L'indemnité compensatoire forfaitaire visée au § 1er doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée visée au § 2. Elle est acquittée par versement ou virement au compte de chèques postaux de l'Office national de l'Emploi, au moyen des formules jointes à la décision fixant le montant de l'indemnité.

En cas de non paiement de l'indemnité compensatoire forfaitaire dans le délai fixé à l'alinéa 1er, l'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi dispose d'un délai, de deux mois, à dater de l'expiration de ce délai pour intenter une action en paiement de l'indemnité compensatoire forfaitaire auprès du tribunal du travail.

Les dispositions du Code Judiciaire, notamment la quatrième partie, livres II et III, sont d'application.

§ 4. Le recours contre la décision de l'inspecteur régional du chômage doit, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent, dans le mois de la notification de la décision.

Section 3._ (Dispositions dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises en difficulté ou des entreprises en restructuration.) <AR 1989-09-27/30, art. 3, 005; En vigueur : 01-10-1989>

Art. 7.<AR 1989-09-27/30, art. 4, 005; En vigueur : 01-10-1989> § 1. Pour l'application de la présente section, on entend par entreprise en difficulté, l'entreprise ou l'organisme remplissant l'une des conditions suivantes :

l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date de la demande de reconnaissance une perte courante avant impôts, lorsque, pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles. Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'entreprise doit présenter les comptes annuels des cinq exercices précédant la date de la demande de reconnaissance.

Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération.

l'entreprise qui, par suite de pertes, présente un actif net réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social et pour laquelle l'assemblée générale extraordinaire s'est réunie en application de l'article 103 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, et a décidé la poursuite des activités, au cours des douze mois précédant la demande de reconnaissance.

§ 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par entreprise en restructuration, l'entreprise remplissant l'une des conditions suivantes :

l'entreprise qui, conformément aux procédures prévues par la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs et par l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs procède à un licenciement collectif.

La présente disposition ne s'applique que pour autant que l'entreprise ait procédé effectivement à l'exécution de ce licenciement collectif au plus tard dans les 6 mois qui suivent la demande de reconnaissance. Pour les entreprises occupant plus de 300 travailleurs, le licenciement doit concerner au moins 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés;

l'entreprise occupant 20 travailleurs ou moins en cas de licenciement :

a)d'au moins six travailleurs si elle occupe entre douze et vingt travailleurs;

b)d'au moins la moitié des travailleurs si elle occupe moins de douze travailleurs.

Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'entreprise doit respecter la procédure prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975.

Pour l'application de cette disposition, le nombre de travailleurs occupés doit être déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976.

De plus, l'entreprise doit avoir procédé effectivement à l'exécution de ce licenciement collectif au plus tard dans les 6 mois qui suivent la demande de reconnaissance;

l'entreprise qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu pour l'année qui précède la demande de reconnaissance, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20 p.c. du nombre total des journées de chômage déclarées pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale;

L'application de cette disposition est toutefois limitée aux entreprises occupant au moins 50 p.c. des travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier;

§ 3. Sont assimilées aux entreprises en difficulté ou en restructuration, les entreprises remplissant une des conditions suivantes :

jusqu'au 31 décembre 1990, les entreprises qui appartiennent aux secteurs suivants : les charbonnages, la construction et la réparation navale, l'industrie du verre creux d'emballage, l'industrie textile et la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de cokes;

les organismes, auxquels ne s'applique pas la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour lesquels il existe un plan d'assainissement approuvé par le Conseil des Ministres ou par un Exécutif.

§ 4. Afin d'obtenir la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment motivée auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Cette demande doit être accompagnée :

- des documents nécessaires établissant que l'entreprise remplit l'une des conditions visées à l'article 7, § 1er, ou § 2 ou § 3;

- d'une convention collective de travail ou, pour les organismes visés au § 3, 2° d'un accord collectif prévoyant l'instauration d'un régime de prépension;

- d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis :

au conseil d'entreprise ou, à son défaut;

à la délégation syndicale ou, à son défaut;

au comité de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut;

aux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

§ 5. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut, pour une période de deux ans au maximum, autoriser les entreprises et les organismes qui ont obtenu la reconnaissance visée au § 4, à appliquer complètement ou partiellement les dispositions prévues aux articles 8, 9 ou 10.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut recueillir préalablement l'avis d'une commission à instituer à cet effet auprès du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. Il détermine la composition de cette commission.

§ 6. En cas de non-respect des dispositions prévues au § 2, 1° et 2°, du présent article, les sanctions prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté sont applicables.

Art. 8.<AR 1989-09-27/30, art. 5, 005; En vigueur : 01-10-1989> Pour les travailleurs qui appartiennent à une des entreprises ou à l'un des organismes visés à l'article 7, le pourcentage entrant en ligne de compte pour le calcul du montant de l'allocation de chômage est fixé à 60 p.c. pour autant que le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de congé expire durant la période au cours de laquelle à la fois la convention collective de travail ou l'accord collectif prévoyant l'indemnité complémentaire et l'autorisation visée à l'article 7, § 5 sont applicables. Ce pourcentage est maintenu pendant toute la durée du chômage couverte par l'indemnité complémentaire.

Pour l'application des alinéas précédents, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis opérée en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 9.<AR 1989-09-27/30, art. 6, 005; En vigueur : 01-10-1989> Pour les travailleurs qui appartiennent à une des entreprises ou à l'un des organismes visés à l'article 7, l'âge minimum, fixé à l'article 2, alinéa 1er, peut être abaissé sans jamais pouvoir être inférieur à 50 ans, à condition que cette dérogation à l'âge soit prévue :

par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

à défaut, par une convention collective de travail ou un accord collectif, conclus en vue de l'application du présent arrêté, et approuvés par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 10.Pour les travailleurs qui appartiennent à une des entreprises ou à un des organismes visés à l'article 7, une réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis peut être prévue, par dérogation à l'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité et, partant, avec maintien de leur droit aux allocations de chômage :

par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

(à défaut, par une convention collective de travail ou un accord collectif, conclus en vue de l'application du présent arrêté, et approuvés par le Ministre de l'Emploi et du Travail.) <AR 1989-09-27/30, art. 7, 005; En vigueur : 01-10-1989>

En cas de réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis, il y a lieu de respecter les règles suivantes :

l'employeur notifie le congé à l'employé moyennant un délai de préavis fixé conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis sont réduits par convention écrite conclue entre l'employeur et l'employé, après la notification du congé, et au plus tôt au moment de la notification du délai de préavis;

ce délai ou cette période ne peuvent être inférieurs au délai fixé par l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 précitée;

l'application des règles fixées aux 1°, 2° et 3° doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée.

Section 4._ Dispositions communes et finales.

Art. 11.L'indemnité visée à l'article 2 n'est pas considérée comme rémunération pour l'application de l'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

Art. 12.§ 1er. Pour l'application de l'article 126, alinéa 1er, 2°, b, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, les travailleurs âgés licenciés peuvent effectuer, pour leur propre compte et sans but lucratif, toute forme d'activité non rémunérée relative à leurs biens propres, en ce compris notamment les travaux d'entretien, d'aménagement et de plus-values apportés à ces biens, même lorsque cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.

Les articles 126, alinéa 4, et 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité ne s'appliquent pas à l'activité non rémunérée exercée par les travailleurs visés à l'alinéa 1er, pour autant que cette activité réponde aux conditions déterminées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

§ 2. (Les personnes bénéficiant d'une prépension visée à l'article 87ter, § 2, 1° ou 2°, du Code de l'impôt sur les revenus, peuvent cependant exercer toute activité professionnelle déterminée à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Toutefois, cette activité professionnelle ne peut être effectuée auprès du dernier employeur, que les travailleurs soient occupés par celui-ci ou par un tiers, en tant que salariés ou en tant qu'indépendants, si ce n'est pour assurer, aux conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail, l'encadrement des jeunes mis au travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut toutefois déterminer des modalités et des conditions, complémentaires ou dérogatoires, pour l'application de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité aux personnes visées à l'alinéa 1er.) <AR 1987-08-07/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-1987>

Art. 13.Le travailleur âge qui, pour raison d'inaptitude au travail peut bénéficier d'une indemnité en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité, et qui n'y renonce pas, ne peut, pendant la période couverte par cette indemnité, bénéficier des dispositions du présent arrêté.

Par indemnité, il y a lieu d'entendre les indemnités dues :

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité belge;

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité étranger en raison d'une incapacité de travail ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le travailleur est considéré comme inapte au travail au sens de la législation belge en matière d'assurance obligatoire contre la maladie-invalidité, par l'inspecteur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi, après avis du médecin affecté à ce bureau.

Lorsque ce travailleur est toutefois considéré comme apte au travail, l'article 141, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité reste d'application.

Art. 13bis.<Inséré par AR 1987-10-22/34, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-1987>(Les dispositions de l'article 1er, alinéa 5,) et de l'article 2, § 4, et § 5, ne sont pas d'application aux travailleurs dont le droit à l'indemnité complémentaire prend cours après le 31 août 1987, pour lesquels la notification du congé visée à l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a été faite avant le 1er septembre 1987 et à condition que la date de notification soit prouvée. Le travailleur prépensionné apporte cette preuve : <AR 1989-01-12/32, art. 6, 004; En vigueur : 1989-01-01>

- soit par l'exploit d'huissier ou par la lettre recommandée visée à l'article 37 précité;

- soit lorsque la notification a été faite par la remise d'un simple écrit, par l'expédition, avant le 15 décembre 1987, par lettre recommandée à la poste adressée au bureau régional du chômage de l'Office national de l'emploi compétent pour le lieu de résidence du prépensionné, de l'original ou d'une copie de l'écrit précité, certifiée conforme par l'administration communale.

La lettre recommandée est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1986.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.