Texte 1986012531

8 AOUT 1986. - Arrêté royal modifiant les articles 124, 156, 160 et 160bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
27-8-1986
Numéro
1986012531
Page
11825
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-08-08/36
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1986
Texte modifié
19820004971986012346
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative>

Art. 2.<Disposition modificative>

Art. 3.<Disposition modificative>

Art. 4.<Disposition modificative>

Art. 5.<Disposition modificative>

Art. 6.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 28 mai 1986 modifiant la réglementation relative au chômage en fonction de la redistribution du travail disponible :

l'article 10;

l'article 19, 6° et 7°.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1986.

Par dérogation à l'article 175 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, les périodes au pourcentage de 40 p.c. fixées dans les autorisations de paiement de l'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi, en vertu de l'article 160, §3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité en vigueur, pour les travailleurs visés à l'article 160, §1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal précité, avant le 1er octobre 1986, se lisent à partir du 1er octobre 1986 comme étant des périodes au pourcentage de 35 p.c. visé à l'article 3. A partir du 1er janvier 1987, ils se lisent comme étant des périodes au montant forfaitaire de 156 F visé à l'article 3. Toutefois, le travailleur qui peut justifier des conditions de 20 ans de travail salarié ou de 33 p.c. d'inaptitude permanente de travail visées à l'article 3, conserve le pourcentage de 35 p.c. Il en va de même, pour la période dont ils peuvent justifier, pour les travailleurs qui peuvent prétendre au maintien des 35 p.c. sur base des dispositions de l'article 3, pour autant qu'ils en introduisent la demande, par l'intermédiaire de leur organisme de paiement, après le 30 septembre 1986.

L'alinéa 2 ne porte pas préjudice au droit des travailleurs qui y sont visés, de prétendre, le cas échéant, en application de l'article 3, aux compléments pour perte de revenu unique et pour charges de famille.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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