Texte 1986012352
Article 1er.<AM 1991-05-03/36, art. 1, 004; En vigueur : 01-05-1991> § 1. Sont tenus de demander la carte de sécurité sociale :1° les ouvriers occupés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction, avant le 1er décembre 1986 et jusques et y compris le 31 mars 1990;
2°les ouvriers et les employés techniques occupés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, avant le 1er décembre 1986 et jusques et y compris le 30 avril 1991;
La carte de sécurité sociale peut être demandée par ces travailleurs à partir du 23 juin 1986.
§ 2. Sont assimilées aux travailleurs visés au § 1er, les personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi et qui bénéficient d'allocations de chômage du chef de leur occupation pendant la période qui précède immédiatement leur chômage :
1°comme ouvrier par un employeur visé au § 1er, 1°; cette assimilation est pour eux en vigueur jusques et y compris le 31 mars 1990;
2°comme ouvrier ou comme employé technique par un employeur visé au § 1er, 2°; cette assimilation est pour eux en vigueur jusques et y compris le 30 avril 1991.
Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er, § 1er, peuvent prouver qu'elles sont tenues de demander la carte de sécurité sociale moyennant la présentation d'un des documents suivants :
1°le bon de cotisation, visé à l'article 195 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Ce bon doit se rapporter au trimestre qui précède celui pendant lequel la carte est demandée;
2°une copie du compte individuel, visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, de l'année 1985;
3°pour le secteur de la construction, un certificat, délivré par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", qui stipule que le salaire pour les jours de repos accordés par l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, a été payé au travailleur concerné;
4°pour le secteur du diamant, le carnet de salaire du travailleur concerné pour l'année 1986, délivré par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Les documents visés à l'alinéa 1er doivent mentionner le numéro sous lequel l'employeur est inscrit à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 3.§ 1er. Les personnes visées à l'article 1er, § 1er, qui ne sont pas en possession d'un des documents énumérés à l'article 2, peuvent prouver qu'elles sont tenues de demander la carte de sécurité sociale moyennant la présentation d'une attestation datée et signée par l'employeur dans laquelle celui-ci confirme qu'il met au travail le travailleur concerné.
Cette attestation doit mentionner en outre :
1°pour l'employeur :
a)les nom et prénoms ou la dénomination sociale;
b)le domicile ou le siège social;
c)le numéro sous lequel il est inscrit à l'Office national de Sécurité sociale;
2°pour le travailleur :
a)les nom et prénoms;
b)le domicile;
c)la nature juridique du contrat : contrat de travail pour ouvrier ou pour employé technique;
d)la date du début de la mise au travail.
§ 2. L'attestation visée au § 1er peut aussi être délivrée par un secrétariat social agréé auquel l'employeur est affilié.
Art. 4.<AM 1991-05-03/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-1991> Les personnes qui ne sont pas en possession d'une carte de sécurité sociale et qui sont mises au travail après le 30 novembre 1986 et avant le 1er avril 1990 comme ouvrier par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction ou après le 30 novembre 1986 et avant le 1er mai 1991 comme ouvrier ou comme employé technique par un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, sont tenues de demander la carte de sécurité sociale au plus tard le jour de leur mise au travail.
Lors de leur demande ces personnes doivent présenter une attestation de l'employeur chez qui elles sont mises au travail. Cette attestation doit comporter les mêmes mentions que l'attestation visée à l'article 3.
Art. 5.Les personnes visées à l'article 1er, § 2, peuvent prouver qu'elles sont tenues de demander la carte de sécurité sociale moyennant la présentation de l'attestation qu'elles reçoivent à cette fin de l'Office national de l'Emploi.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 juin 1986.