Texte 1986012345

20 MAI 1986. - Arrêté royal réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Communications - Education nationale - Enseignement
Publication
17-6-1986
Numéro
1986012345
Page
8928
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-05-20/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1985
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Champ d'application et définitions.

Article 1er.Le présent arrêté règle l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

formations théoriques générale et complémentaire, la formation à quai, telle qu'elle est précisée aux articles 45 et 46;

formation pratique, la formation à bord de navires de mer, telle qu'elle est précisée aux articles 45 et 46;

la loi du 5 juin 1928, la loi du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime;

patron,

a)pendant les formations théoriques générale et complémentaire, l'association sans but lucratif "Centre de formation pour marins", dénommée ci-après le Centre ou le patron, dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du 3 août 1978;

b)pendant la formation pratique, l'association sans but lucratif "Bureau de placement pour marins", dénommée ci-après le Bureau ou le patron, qui a été organisée comme bureau de placement en exécution de l'article 11, 1° de la loi du 5 juin 1928 et dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge du 8 janvier 1976;

la commission paritaire, la Commission paritaire pour la marine marchande;

le comité paritaire d'apprentissage, le Comité paritaire d'apprentissage pour la marine marchande visé par l'article 47;

le Ministre, le Ministre qui a le travail dans ses attributions;

le Pool, le Pool des marins de la marine marchande, institué par l'article 1er de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;

le Fonds, le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds professionnel de la marine marchande", institué par la convention collective de travail du 14 mai 1980, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 décembre 1980;

10°organismes de paiement, les organismes privés de paiement et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, visés à l'article 77 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande;

11°les armateurs, les armateurs tels qu'ils sont définis à l'article 1er, 1° de la loi du 5 juin 1928 et sur les navires desquels un apprenti est enrôlé pendant la formation pratique;

12°le programme de formation, le programme de formation visé à l'article 49;

13°le contrat d'exécution, le contrat visé à l'article 3, alinéa 3.

Chapitre 2._ Le contrat d'apprentissage dans la marine marchande.

Section 1ère._ Dispositions générales.

Art. 3.Le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée par lequel le patron s'engage à faire donner à l'apprenti une formation en vue de l'exercice de la profession choisi, et par lequel l'apprenti s'oblige à apprendre sous l'autorité du patron, de ses mandataires ou de ses préposés la pratique de la profession et à suivre sous la surveillance de ces mandataires et préposés, les cours nécessaires à sa formation.

Le contrat d'apprentissage ne peut être exécuté qu'à partir du moment où l'apprenti est inscrit au Pool.

En exécution du contrat d'apprentissage pendant la formation pratique, l'apprenti conclut avec le Bureau un contrat d'exécution lors de chaque enrôlement sur un navire en vue de recevoir la formation précitée au cours d'un voyage sur mer.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dispositions des lois mentionnées ci-après et de leurs arrêtés d'exécution sont également d'application :

la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande pendant toute la durée du contrat d'apprentissage;

la loi du 5 juin 1928, pendant la formation pratique;

la loi du 5 juin 1928 portant révision du code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, pendant la formation pratique.

Pour l'application des lois visées à l'alinéa 1er, les apprentis sont assimilés à des marins et le contrat d'apprentissage est assimilé à un contrat d'engagement maritime.

Art. 5.La personne qui, en qualité d'apprenti, conclut un contrat d'apprentissage ne doit plus être soumise à l'obligation scolaire.

Sauf dérogations individuelles accordées par le comité paritaire d'apprentissage, cette personne ne peut plus conclure de contrat d'apprentissage après avoir atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 6.Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que pour des professions déterminées conformément à l'article 48; s'il est conclu pour d'autres professions, il est considéré comme un contrat d'engagement maritime.

La personne qui a terminé avec succès un cycle complet de formation à une profession pouvant faire l'objet d'un contrat d'apprentissage ne peut plus conclure de nouveau contrat d'apprentissage pour cette profession sauf si le cycle de formation précité se rapprochait à la pêche maritime ou à la bâtellerie.

Art. 7.Sans préjudice de la disposition de l'article 52, tout contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit pour chaque apprenti individuellement au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.

Art. 8.Le Ministre fixe le modèle des contrats d'apprentissage et d'exécution pour la marine marchande, après avis de la commission paritaire.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, tout contrat d'apprentissage par lequel un patron engage un apprenti en vue de lui faire acquérir une formation est nul, s'il n'est pas conclu conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.La nullité du contrat d'apprentissage, visée à l'article 9, ne peut être opposée aux droits de l'apprenti qui découlent de l'application du présent arrêté et des lois et arrêtés visés à l'article 4.

Il en va de même lorsque la nullité d'un contrat d'apprentissage résulte d'une infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation des relations de travail ou de l'exécution de tâches pratiques dans les salles de jeux.

Art. 11.Toute stipulation du contrat d'apprentissage contraire aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des apprentis ou à aggraver leurs obligations.

Art. 12.La personne âgée de dix-huit ans est capable de conclure et de résilier seule un contrat d'apprentissage et d'ester elle-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs à ce contrat d'apprentissage. La personne âgée de moins de dix-huit ans est capable de conclure et de résilier un contrat d'apprentissage moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père, de sa mère ou de son tuteur.

A défaut de cette autorisation, il peut y être supplée par le tribunal de la jeunesse à la requête du Ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

Art. 13.Le contrat d'apprentissage comporte une clause d'essai. La période d'essai est de trois mois.

Art. 14.Sans préjudice de la disposition de l'article 35, § 1er, 1°, la durée du contrat d'apprentissage est de deux ans.

Si le comité paritaire d'apprentissage estime que l'apprentissage d'une profession le requiert, l'apprenti peut conclure un deuxième contrat d'apprentissage d'une durée d'un an avec le même patron, sans clause d'essai.

Art. 15.Les apprentis et le patron ne peuvent s'engager d'avance à soumettre à des arbitres les contestations qui peuvent naître du contrat d'apprentissage.

Art. 16.Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le juge compétent pour connaître une contestation relative au contrat d'apprentissage, visé par le présent arrêté, peut nommer un tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le représentant légal empêché.

Art. 17.Les actions naissant du contrat d'apprentissage sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat d'apprentissage.

Section 2._ Obligations des parties.

Art. 18.Le patron, ses mandataires et ses préposés, d'une part, et l'apprenti, d'autre part, se doivent le respect et des égards mutuels.

Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat d'apprentissage.

Art. 19.L'apprenti a l'obligation :

d'exécuter ses tâches avec soin, probité et conscience, au moment, au lieu et dans les conditions convenus;

de suivre la formation et de se présenter aux épreuves organisées conformément au présent arrêté;

d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par le patron, ses mandataires ou ses préposés en vue de l'exécution du contrat d'apprentissage;

de s'abstenir, tant au cours du contrat d'apprentissage qu'après la cessation de celui-ci :

a)de divulguer les secrets de fabrication ou d'affaires, ainsi que les secrets de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance en raison de sa formation;

b)de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale;

de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, du patron, des mandataires ou des préposés de celui-ci ou de tiers et en particulier, de se soumettre aux mesures de sécurité et d'hygiène prévues dans le profession;

de restituer en bon état au patron, à ses mandataires ou préposés, les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés.

Art. 20.En cas de dommages causés par l'apprenti au patron, à ses mandataires ou préposés ou à des tiers dans l'exécution de son contrat d'apprentissage, l'apprenti ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux premier et deuxième alinéas que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard du patron, de ses mandataires ou de ses préposés.

Dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les indemnités et dommages-intérêts dus au patron, à ses mandataires ou préposés, en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec l'apprenti ou fixés par le juge, ne peuvent être retenus que sur l'indemnité à payer à l'apprenti en exécution du contrat d'apprentissage.

Art. 21.L'apprenti n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Il n'est plus tenu des malfaçons après la réception de l'ouvrage.

Art. 22.Le Centre soumet l'apprenti à un examen médical avant son entrée en service.

Cet examen est effectué suivant la même procédure et sur la base des mêmes exigences physiques que celles qui sont applicables à l'inscription au Pool.

Le contrat d'apprentissage n'a effet qu'à partir du moment ou l'apprenti est reconnu physiquement apte à l'exercice de la profession faisant l'objet de l'apprentissage.

Art. 23.§ 1er. Le Centre, le Bureau ou leurs mandataires ou préposés ont l'obligation :

de veiller à ce que la formation déterminée par le contrat d'apprentissage et par le programme de formation soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer à l'exercice de la profession à laquelle il se destine; en ce qui concerne le Bureau, il faut que pour cette obligation, il soit tenu compte des possibilités pratiques d'embarquement;

de veiller à ce que soient fournis à l'apprenti un logement convenable ainsi qu'une nourriture saine et suffisante, dans le cas où ils se sont engagés à le loger et à le nourrir;

de donner à l'apprenti le temps nécessaire pour remplir les devoirs de son culte et ses obligations civiques;

de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des apprentis;

d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant à l'apprenti et des effets personnels que celui-ci doit mettre en dépôt; ils n'ont en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail ou ces effets.

§ 2. Le Centre et ses mandataires ou ses préposés ont, en outre, l'obligation :

d'introduire au nom de l'apprenti sa demande d'inscription au Pool;

de permettre à l'apprenti de suivre les cours nécessaires à ses formations théoriques générale et complémentaire;

de veiller à ce que le Fonds paie l'indemnité visée à l'article 24, alinéa 1er, suivant les modalités, au moment et au lieu convenus.

§ 3. Le Bureau et ses mandataires ou ses préposés ont, en outre, l'obligation :

de faire exécuter par l'apprenti les tâches nécessaires à sa formation pratique en conformité avec le programme de formation ainsi qu'avec les dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'arrêté royal du 16 septembre 1966 fixant la durée du travail du personnel naviguant dans la marine marchande, notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet, les instruments et les matières nécessaires à l'apprentissage de la profession;

de veiller à ce que la formation pratique s'effectue dans des conditions convenables, notamment à ce que les dispositions de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires et de ses arrêtés d'exécution soient respectées à l'égard de l'apprenti qui, pour l'application de celles-ci, est assimilé à un membre d'équipage;

de ne pas astreindre l'apprenti, pendant la formation pratique, à des tâches étrangères à la profession en vue de laquelle il est formé, ni à des tâches dépourvues de tout caractère formatif, de ne pas l'occuper à des tâches qui lui seraient nuisibles ni à celles interdites aux jeunes travailleurs du même âge en vertu des dispositions légales et réglementaires;

de veiller à ce que :

a)les armateurs paient l'indemnité visée à l'article 24, alinéa 2, suivant les modalités, au moment et au lieu déterminés par la loi du 5 juin 1928;

b)les organismes de paiement paient l'indemnité d'attente visée à l'article 24, alinéa 3 et le Fonds l'indemnité visée à l'article 24, alinéa 4.

Art. 24.Pendant les formations théoriques générale et complémentaire, l'apprenti reçoit du Fonds une indemnité journalière dont le montant est déterminé par la commission paritaire.

Pendant la formation pratique, l'apprenti reçoit des armateurs une indemnité dénommée gages, dont le montant est égal à celui des gages types auxquels un marin dont l'apprenti vise à atteindre la qualification, peut prétendre conformément aux barème salarial qui est d'application pour la marine marchande.

Toutefois, s'il n'y a pas de possibilité d'embarquement pendant la formation pratique, l'apprenti reçoit à charge des organismes de paiement, une indemnité d'attente conformément aux dispositions du titre III de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande.

Si l'apprenti ne peut pas encore prétendre à une indemnité d'attente, il reçoit du Fonds l'indemnité visée à l'alinéa 1er.

Les indemnités visées aux alinéas 1er et 2 sont considérées comme une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 25.L'apprenti ne peut être indemnisé au rendement.

Art. 26.Le Fonds, les armateurs et les organismes de paiement remettent valablement l'indemnité ou l'indemnité d'attente à l'apprenti mineur, sauf opposition faite par le père, la mère ou le tuteur du mineur qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 27.Si l'intérêt du mineur l'exige, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête du Ministère public ou d'un membre de la famille, autoriser le mineur à encaisser l'indemnité ou l'indemnité d'attente et à en disposer en tout ou en partie, ou lui désigner un tuteur ad hoc, toujours révocable, chargé de disposer de cette indemnité ou indemnité d'attente pour les besoins du pupille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

Art. 28.Lorsque le contrat d'apprentissage prend fin, le Centre a l'obligation de délivrer à l'apprenti un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat d'apprentissage ainsi que la nature des tâches effectuées.

Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse de l'apprenti.

Art. 29.Le patron, ses mandataires ou ses préposés répondent des malfaçons provenant de matières premières, de données, d'outillage ou d'appareillage défectueux fournis par eux.

Art. 30.Il est interdit au patron d'exiger de l'apprenti un cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations de ce dernier.

Conformément à l'article 31, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs ou de l'une de ces peines seulement :

le patron qui, en violation de l'alinéa 1er, aura exigé le dépôt d'un cautionnement;

le patron qui aura mis comme condition à l'engagement d'un apprenti, l'obligation de souscrire, de verser ou d'acheter des actions, parts d'intérêts ou obligations quelconques ou qui s'est fait remettre des fonds à quelque titre que ce soit.

Le patron est en outre tenu de restituer à l'apprenti les sommes qu'il aura indûment exigées de ce dernier.

Section 3._ Suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage.

Art. 31.Pendant les formations théoriques générale et complémentaire, l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue aux conditions et dans les cas prévus par les articles 26, 27, 28, 2° et 5°, 30 et 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Pendant la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'apprenti bénéficie, quant à son indemnité, des garanties de rémunération prévues pour les ouvriers.

Art. 32.Pendant la formation pratique, l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue :

lorsque l'apprenti tombe malade ou se blesse après le début du voyage;

par la perte, par l'innavigabilité officiellement constatée, la prise ou la capture du navire;

par la force majeure lorsque celle-ci n'a pas pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat d'apprentissage;

pendant les vacances annuelles prises par l'apprenti;

lorsque l'apprenti ou le capitaine met fin au contrat d'exécution conformément aux dispositions des articles 36, § 2 ou 37, § 2;

lorsque le contrat d'exécution prend fin par application de l'article 35, § 2, 8°.

Concernant son indemnité et les frais de rapatriement jusqu'au port d'embarquement, l'apprenti bénéficie, pendant la suspension du contrat d'apprentissage, des garanties prévues pour les marins de la marine marchande.

Art. 33.Sans préjudice des dispositions de l'article 38 et après avis favorable du comité paritaire d'apprentissage, la durée du contrat d'apprentissage dont l'exécution a été suspendue est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension.

Art. 34.Le Fonds et les armateurs disposent contre les tiers responsables des accidents, des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ayant entraîné une suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, d'une action en remboursement de l'indemnité payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles ils sont tenus par une loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.

Section 4._ Fin du contrat d'apprentissage et du contrat d'exécution.

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin :

par l'expiration du terme; toutefois, si ce terme expire au cours d'un voyage sur mer pendant la formation pratique, le contrat d'apprentissage prend fin à l'arrivée du navire au premier port d'escale;

par la mort de l'apprenti;

par la force majeure, lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat d'apprentissage;

par le congé régulièrement donné par l'apprenti ou par le Centre;

en cas de rupture par l'apprenti ou par le Centre pour motif grave;

au cas ou le contrat d'exécution prend fin dans les cas visés au § 2, 6° et 7°;

lorsque le Centre, ses mandataires ou préposés ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par l'article 23 ou par le programme de formation;

par décision du comité paritaire d'apprentissage conformément aux dispositions de l'article 39.

§ 2. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'exécution prend fin :

par l'expiration du terme;

par la mort de l'apprenti;

par la force majeure lorsque celle-ci rend définitivement impossible l'exécution du contrat d'exécution, notamment par la perte, par l'innavigabilité officiellement constatée, la prise ou la capture du navire;

par le congé régulièrement donné par l'apprenti ou par le capitaine;

en cas de rupture de l'apprenti ou par le capitaine pour motif grave;

par la mise en détention de l'apprenti comme auteur ou complice d'une infraction au cours de la formation pratique;

par application de l'article 30 de la loi du 5 juin 1928;

lorsque le Bureau, ses mandataires ou préposés ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par l'article 23 ou par le programme de formation.

§ 3. Lors de la dissolution du Centre et/ou du Bureau, le Centre et/ou le Bureau sont tenus de respecter leurs engagements jusqu'à l'expiration du terme des contrats d'apprentissage en cours; dans le cas où le Centre ou le Bureau est repris ou absorbé par ou est fusionné avec une autre association dotée de la personnalité civile, celle-ci est tenue de respecter les engagements du Centre et/ou du Bureau vis-à-vis de l'apprenti.

Art. 36.§ 1er. Pendant les formations théoriques générale et complémentaire, le Centre ou l'apprenti peut résilier le contrat d'apprentissage moyennant un préavis.

Le délai de préavis est fixé à quatorze jours lorsque le congé est donné par le Centre et à sept jours lorsqu'il est donné par l'apprenti.

Ce délai prend cours le jour qui suit celui au cours duquel le préavis a été donné. Si le préavis est donné dans le courant du premier mois de la période d'essai, la résiliation sort ses effets au plus tôt le dernier jour de ce mois.

A peine de nullité, la notification du congé se fait par la remise à l'autre partie d'un écrit indiquant le début et la durée du préavis.

La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de la notification.

Celle-ci peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice.

Pendant le délai de préavis, l'apprenti peut s'absenter pendant deux demi-journées par semaine, avec maintien du droit à son indemnité, en vue de rechercher un nouveau patron ou un employeur.

§ 2. Pendant la formation pratique, l'apprenti peut résilier le contrat d'apprentissage ou le contrat d'exécution et le capitaine peut résilier le contrat d'exécution, conformément aux dispositions des articles 92, alinéas 1er et 2, 95 et 96 de la loi du 5 juin 1928.

Art. 37.§ 1er. Pendant les formations théoriques générale et complémentaire, le Centre ou l'apprenti peut résilier le contrat d'apprentissage, sans préavis ou avant l'expiration du terme, pour motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y lieu.

Est considéré comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute relation d'apprentissage entre le Centre, ses mandataires ou préposés et l'apprenti.

Le congé pour motif grave ne peut plus être donné lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins.

Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration du terme, le motif grave notifié par lettre recommandée à la poste expédiée dans les trois jours ouvrables qui suivent le congé.

§ 2. Pendant la formation pratique, l'apprenti peut résilier le contrat d'apprentissage ou le contrat d'exécution et le capitaine peut résilier le contrat d'exécution pour motif grave, sans préavis ou avant l'expiration du terme, conformément aux dispositions des articles 93 et 94 de la loi du 5 juin 1928.Pour l'application du présent paragraphe, il faut considérer comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute relation d'apprentissage entre le capitaine et l'apprenti.

Art. 38.Pendant la période d'essai, une incapacité de travail de l'apprenti par suite de maladie ou d'accident se prolongeant pendant plus d'un mois, permet au Centre de résilier le contrat d'apprentissage sans indemnité.

En dehors de la période d'essai, une incapacité de travail de l'apprenti par suite de maladie ou d'accident se prolongeant pendant plus de six mois, permet au patron de résilier le contrat d'apprentissage moyennant paiement à l'apprenti de l'indemnité fixée à l'article 40, § 1er, lorsque le Centre résilie le contrat ou fixée à l'article 40, § 2, lorsque le Bureau résilie le contrat.

Art. 39.En cas de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage par application de l'article 32, alinéa 1er, 5°, le comité paritaire d'apprentissage peut, à la demande de l'armateur ou de l'apprenti décider de mettre fin au contrat d'apprentissage.

Le règlement d'ordre intérieur du comité paritaire d'apprentissage, visé à l'article 47, alinéa 5, contient à cette fin des dispositions relatives aux modalités selon lesquelles et aux délais dans lesquels :

les demandes sont introduites;

le comité paritaire d'apprentissage traite les demandes, prend sa décision et la communique à l'apprenti et à toute autre partie intéressée.

Art. 40.§ 1er. Lorsque l'apprenti ou le Centre résilie le contrat d'apprentissage pendant les formations théorique générale et complémentaire, sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé à l'article 36, § 1er, cette résiliation donne lieu au paiement d'une indemnité.

Cette indemnité est égale au montant de l'indemnité fixée en vertu de l'article 24, alinéa 1er, pour une durée d'un mois et demi en cas de résiliation par l'apprenti et de trois mois en cas de résiliation par le Centre.

§ 2. Lorsque, pendant la formation pratique, le capitaine rompt le contrat d'exécution ou lorsque l'apprenti rompt le contrat d'apprentissage ou le contrat d'exécution sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis visé à l'article 36, § 2, cette rupture donne lieu au paiement d'une indemnité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 92, alinéa 3 de la loi du 5 juin 1928.

En cas de rupture du contrat d'exécution par le capitaine, l'armateur avec lequel il a conclu un contrat est tenu de payer l'indemnité visée à l'alinéa 1er.

Art. 41.En cas de rupture du contrat d'apprentissage par application de l'article 35, § 1er, 7° et du contrat d'exécution par application de l'article 35, § 2, 8°, le Centre ou le Bureau doivent respectivement payer à l'apprenti :

l'indemnité fixée respectivement à l'article 40, § 1er ou § 2;

une indemnité égale aux gages types de trois mois, déterminés conformément au barème salarial d'application dans la marine marchande et auxquels un marin, dont l'apprenti vise à atteindre la qualification, peut prétendre.

Le Bureau peut récupérer les indemnités, fixées à l'alinéa 1er, à charge de l'armateur, si le capitaine avec lequel l'armateur a conclu un contrat n'a pas respecté les obligations visées à l'article 35, § 2, 8°.

Art. 42.Si la rupture du contrat d'apprentissage ou du contrat d'exécution pendant la formation pratique donne lieu au débarquement de l'apprenti à l'étranger, celui-ci a droit, aux frais du navire, au rapatriement jusqu'au port d'embarquement conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de la loi du 5 juin 1928.

Art. 43.Toutes clauses résolutoires sont nulles.

Art. 44.Sont nulles les clauses interdisant à l'apprenti, après la cessation du contrat d'apprentissage, l'exploitation d'une entreprise, soit en nom personnel, soit en société, ou l'engagement chez un autre patron ou chez un employeur.

Chapitre 3._ Organisation de l'apprentissage.

Art. 45.L'apprentissage comporte :

une formation pratique visant à communiquer à l'apprenti les connaissances pratiques qui lui donnent la capacité requise pour l'exercice de la profession choisie;

des formations théoriques générale et complémentaire visant à communiquer à l'apprenti des connaissances théoriques complémentaires nécessaires à l'acquisition d'une capacité professionnelle complète ainsi que des connaissances générales dans le domaine économique et social.

La formation pratique et les formations théoriques générale et complémentaire sont réparties sur l'année et subdivisées en périodes successives de trois mois de formations théoriques générale et complémentaire et de neuf mois de formation pratique.

Art. 46.§ 1er. Le Centre désigne les établissements et/ou les personnes chargés, sous sa responsabilité, de dispenser les formations théoriques générale et complémentaire, qui, lorsqu'elles ne sont pas dispensées dans un établissement d'enseignement de l'Etat ou dans un établissement subventionné, doivent être agréés par l'autorité compétente de la Communauté.

Le temps consacré par l'apprenti à suivre les formations visées à l'alinéa 1er est considéré comme temps de travail pour l'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

§ 2. La formation pratique est dispensée à bord de navires de mer. Elle incombe au capitaine du navire sur lequel l'apprenti est enrôlé et qui agit à cette fin comme mandataire du Bureau.

Art. 47.La Commission paritaire constitue en son sein un comité paritaire d'apprentissage, dénommé "Comité paritaire d'apprentissage pour la marine marchande", qui comprend en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs.

Le comité paritaire d'apprentissage comprend également :

deux représentants des Ministres qui ont l'éducation nationale dans leurs attributions;

un représentant du Ministre qui a les communications dans ses attributions;

un représentant du Ministre;

un représentant du Pool.

Les représentants visés à l'alinéa 2, 1°, ni disposent que d'une voix consultative, sauf lorsqu'il s'agit de questions relatives aux formations théoriques générale et complémentaire.

Les représentants visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et 4° ne disposent que d'une voix consultative, sauf lorsqu'il s'agit de questions relatives à la formation pratique.

Le Ministre établit, après avis de la commission paritaire, le règlement d'ordre intérieur du comité paritaire d'apprentissage, qui doit contenir des dispositions relatives à sa composition, à son fonctionnement et aux modalités d'exercice de ses compétences.

Les frais de fonctionnement du comité paritaire d'apprentissage sont à charge de l'Etat.

Art. 48.Le Ministre détermine sur proposition de la commission paritaire les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu.

Art. 49.Le comité paritaire d'apprentissage établit un programme de formation pour chaque profession. Le Centre remet à l'apprenti un exemplaire du programme de formation lors de la signature du contrat d'apprentissage.

Ce programme de formation est consigné dans un livret de formation dont le modèle est établi par le comité paritaire d'apprentissage.

Le Centre et le Bureau veillent à ce que le livret de formation soit tenu régulièrement pour chaque apprenti par les personnes visées à l'article 46, qui sont chargées de la formation.

Art. 50.§ 1er. Le comité paritaire d'apprentissage veille à la bonne exécution des contrats d'apprentissage et des programmes de formation. Le patron, ses mandataires ou préposés lui communiquent tous renseignements relatifs à la formation des apprentis.

Une copie du contrat d'apprentissage est envoyée par le Centre, dans les trois jours ouvrables suivant sa signature, au comité paritaire d'apprentissage.

§ 2. Le comité paritaire d'apprentissage recueille auprès des autorités ou institutions compétentes en matière d'apprentissage les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il est habilité à faire des remarques au patron et à lui donner des avertissements.

§ 3. Les membres du comité paritaire d'apprentissage ne peuvent communiquer les renseignements d'ordre individuel dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exécution de leur mission de surveillance, qu'aux autorités qualifiées pour en prendre connaissance.

Art. 51.Le comité paritaire d'apprentissage est chargé de l'organisation des épreuves à la fin de chaque période de formations théoriques générale et complémentaire. Il peut faire appel à des personnes compétentes en matière de formation professionnelle.

Après avoir subi avec succès les épreuves précitées, l'apprenti reçoit du Centre un attestation prouvant sa capacité professionnelle.

Chapitre 4._ Dispositions finales et modificatives.

Art. 52.Par dérogation à l'article 7, le contrat d'apprentissage des apprentis qui ont commencé leur apprentissage le 1er avril 1985 peut être constaté par écrit au plus tard dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 53.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1985.

Art. 54.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Communications et Nos Ministres de l'Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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