Texte 1986012257
Article 1er.Le pourcentage visé à l'article 50 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est fixé comme suit :
0,225 pour le 1er trimestre 1985;
0,450 pour le 2e trimestre 1985;
0,675 pour le 3e trimestre 1985;
0,9 pour le 4e trimestre 1985;
1,125 pour le 1er trimestre 1986;
1,350 pour le 2e trimestre 1986;
1,575 pour le 3e trimestre 1986;
1,8 pour le 4e trimestre 1986.
Ces pourcentages sont appliqués à la masse salariale déclarée pour les trimestres correspondants des années 1984 et 1985.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par masse salariale, la masse salariale déclarée aux institutions de perception de la sécurité sociale, augmentée des cotisations patronales de sécurité sociale.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.