Texte 1986012020

23 JANVIER 1986. - Arrêté royal relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
7-2-1986
Numéro
1986012020
Page
1550
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-01-23/30
Entrée en vigueur / Effet
07-02-1986
Texte modifié
19740528011978101608
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Le régime prévu à l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail fixant une limite journalière de la durée du travail de dix heures est étendu à tous les ouvriers du chantier lorsque la majorité des ouvriers qui y sont occupés ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence.

Art. 3.Les limites fixées à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 peuvent être dépassées, à raison d'une heure et demie par jour, pour l'exécution des travaux préparatoires et complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production.

Sont considérés comme travaux préparatoires ou complémentaires :

_ les travaux de mise en état de fonctionnement du matériel qui doivent permettre de commencer le travail de production à l'heure normale et notamment : l'approvisionnement en carburant, combustibles, eau, huile; équipement pour les machines et le personnel; le graissage; la vérification; la mise sous pression; le chauffage des produits hydro-carbonés (asphalte, bitume, goudron) pour travaux d'asphaltage, travaux d'étanchéité ou travaux routiers;

_ la fabrication des premiers mortiers et bétons de la journée ainsi que celle des premiers mélanges goudronneux ou bitumeux, mortiers d'asphalte et pierrailles enrobées, bétons asphaltiques ou goudronneux;

_ l'enlèvement des dispositifs destinés à assurer la sécurité pendant l'interruption des travaux;

_ le transport du matériel et des engins aux chantiers;

_ la surveillance des travaux préparatoires par les chefs d'équipes, pointeurs et contremaîtres;

_ le nettoyage et l'entretien du matériel;

_ la couverture des feux de chaudières et des poêles;

_ la mise en place des dispositifs destinés à assurer la sécurité pendant l'interruption des travaux ainsi que l'entretien et la remise en état des voies (voies ferrées, routes, chemins), empruntées pour le transport des déblais, matériel et matériaux, aux lieux de dépôt ou de mise en (uvre;

_ le rassemblement de l'équipement, des outils, des carburants etc., le transport de ceux-ci aux magasins et le retour du matériel et des engins aux dépôts;

_ la surveillance des travaux complémentaires par les chefs d'équipes, pointeurs et contremaîtres.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, les limites fixées à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 peuvent être dépassées à raison d'une heure par jour, pour l'exécution des travaux préparatoires ou complémentaires, tels que déterminés à l'article 3, dans les centrales à béton qui produisent et livrent du béton préparé à des tiers.

Art. 5.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, dans les cas visés aux articles 3 et 4, à condition que la durée du travail, calculée sur une période d'un trimestre maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Art. 6.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 28 mai 1974 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire nationale de la construction;

l'arrêté royal du 16 octobre 1978 relatif à la durée du travail des ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de transport dans les centrales à béton.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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