Texte 1986011379
Article 1er.<AR 2007-09-24/30, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2008> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[2 ...]2;
2°Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie;
3°Certificat : le certificat complémentaire de protection pour les médicaments et le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;
["1 4\176 Ministre : le ministre ayant la propri\233t\233 intellectuelle dans ses attributions."°
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(1AR 2014-03-09/01, art. 34, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02, art. 59)
(2AR 2014-09-04/02, art. 40, 013; En vigueur : 22-09-2014)
Art. 2.[1 Le montant des taxes et taxes supplémentaires dues dans une procédure devant l'Office en matière de brevets d'invention et de certificats est fixé conformément au tableau joint en annexe 1 au présent arrêté.]1
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(1AR 2015-11-09/13, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 3.[1 Le montant des taxes annuelles et surtaxes, visées aux articles XI.48 et XI.101 du Code de droit économique, est fixé conformément au tableau joint en annexe 2 au présent arrêté.]1
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(1AR 2015-11-09/13, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 4.[1 Les taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats sont payées à l'Office au moyen d'un virement bancaire ou d'un moyen de paiement électronique.
En vue de couvrir le paiement futur des taxes ou des taxes supplémentaires dues en application du présent arrêté, tout intéressé peut verser une provision sur le compte courant de l'Office, qui ouvre un compte à son nom. Les modalités de ce compte sont déterminées par le Ministre.]1
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(1AR 2014-03-09/01, art. 36, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02, art. 59)
Art. 5.
<Abrogé par AR 2014-03-09/01, art. 37, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02, art. 59>
Art. 6.[1 Le paiement des taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats est réputé effectué :
1°à la date de son inscription au crédit du compte de l'Office lorsque le paiement s'opère par virement ou par un moyen de paiement électronique;
2°à la date de réception, par l'Office, de la demande d'inscription du montant au débit de la provision constituée conformément à l'article 4, alinéa 2, si le montant de la provision est suffisant;
3°à la date de l'inscription au crédit du compte de l'Office d'une provision complémentaire suffisante pour effectuer le paiement si la provision déjà constituée conformément à l'article 4, alinéa 2, est insuffisante au moment de la demande d'inscription visée au point 2°.
Dans ce cas, l'Office avertit dès que possible l'intéressé de la nécessité de compléter la provision prévue par l'article 4, alinéa 2.]1
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(1AR 2014-03-09/01, art. 38, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02, art. 59)
Art. 7.[1 Si le jour de l'échéance d'une taxe ou d'une taxe supplémentaire est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.]1
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(1AR 2014-03-09/01, art. 39, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02, art. 59)
Art. 8.
<Abrogé par AR 2014-03-09/01, art. 40, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02, art. 59>
Art. 9.Tout paiement doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'identifier facilement l'objet du paiement.
Si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'Office invite la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification. Si elle ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme nul et non avenu. Il est remboursé.
Art. 10.[1 Une quittance du paiement des taxes et taxes supplémentaires est adressée, par l'Office, à la personne qui a effectué le paiement de la taxe. [2 Si les informations fournies lors du paiement ne sont pas suffisantes pour que l'Office puisse adresser la quittance à la personne qui a effectué le paiement de la taxe, la quittance sera adressée au demandeur, au stade de la demande, ou au titulaire, après délivrance.]2]1
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(1AR 2014-03-09/01, art. 41, 012; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02, art. 59)
(2AR 2022-07-30/13, art. 4, 016; En vigueur : 09-09-2022)
Art. 11.Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Si la totalité de la taxe n'a pas été payée, le montant déjà versé est remboursé après expiration du délai. Toutefois, l'Office peut, pour autant que le délai en cours le permette, donner à la personne qui a effectué le paiement la possibilité de verser ultérieurement le complément.
Art. 12.<AR 2007-09-24/30, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. La réduction des taxes, taxes supplémentaires et redevances, à l'exception de la taxe de recherche, prévue à [2 l'article XI.78, § 3, du Code de droit économique]2, est fixée à 50 %.
§ 2. La demande de réduction, visée [2 aux articles XI.48, § 3, et XI.78, § 3, du même code]2, est présentée par écrit au Directeur de l'Office. Elle est accompagnée d'un certificat de revenus délivré par l'administration des contributions directes.
["1 Le Ministre"° statue par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un certificat de revenus.
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(1AR 2014-03-09/01, art. 42, 011; En vigueur : 22-09-2014; voir AR 2014-09-04/02, art. 59)
(2AR 2014-09-04/02, art. 41, 013; En vigueur : 22-09-2014)
Art. 13.[1 Les taxes et taxes supplémentaires payées indûment sont remboursées dans leur intégralité. Ce remboursement se fait sur demande, sauf si le caractère indu du paiement est manifeste ]1.
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(1AR 2019-07-12/05, art. 7, 015; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 14.[1 Pour le maintien des brevets et des certificats complémentaires de protection demandés ou délivrés avant l'entrée en vigueur des titres 1er et 2 du livre XI du Code de droit économique, le taux, le délai et le mode de perception des taxes annuelles sont les mêmes que ceux prévus pour les brevets et les certificats complémentaires de protection demandés après l'entrée en vigueur des titres 1er et 2 du livre XI du Code de droit économique. ]1
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(1AR 2014-09-04/02, art. 43, 013; En vigueur : 22-09-2014)
Art. 15.
<Abrogé par AR 2014-03-09/01, art. 44, 012; En vigueur : 22-09-2014>
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Art. 17.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Taxes et taxes supplémentaires dues dans une procédure devant l'Office de la Propriété intellectuelle en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection
Taxes à percevoir | Montant en euro |
Dépôt d'une demande de brevet | 50 |
Surtaxe pour le retard de paiement de la taxe de dépôt | 25 |
Restauration ou rétablissement du droit de priorité | 350 |
Rectification ou adjonction d'une revendication de priorité | 50 |
Taxe de recherche | 300 |
Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) | 200 |
Dépôt d'une demande de prorogation du certificat | 200 |
Régularisation d'une demande de brevet, de certificat ou de prorogation de certificat | [1 60 ]1 |
Rectification des fautes d'expression ou de transcription d'une demande de brevet par [1, de certificat ou de prorogation de certificat]1 | [1 35 ]1 |
Restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office | 350 |
(1)<AR 2019-07-12/05, art. 8, 015; En vigueur : 01-10-2019> |
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(1AR 2015-11-09/13, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2016)
Art. N2.[1 Annexe 2. - Taxes annuelles et surtaxes dues en vue du maintien en vigueur d'un brevet d'invention ou d'un certificat complémentaire de protection
Taxes à percevoir pour les brevets d'invention | Montant en euro |
Troisième annuité | 40 |
Quatrième annuité | 55 |
Cinquième annuité | 75 |
Sixième annuité | 95 |
Septième annuité | 110 |
Huitième annuité | 135 |
Neuvième annuité | 165 |
Dixième annuité | 185 |
Onzième annuité | 215 |
Douzième annuité | 240 |
Treizième annuité | 275 |
Quatorzième annuité | 320 |
Quinzième annuité | 360 |
Seizième annuité | 400 |
Dix-septième annuité | 450 |
Dix-huitième annuité | 500 |
Dix-neuvième annuité | 555 |
Vingtième annuité | 600 |
Surtaxe de retard de la troisième à la dixième année | 85 |
Surtaxe de retard de la onzième la vingtième année | 230 |
Taxes à percevoir pour les certificats complémentaires de protection | Montant en euro |
Première annuité | 650 |
Deuxième annuité | 700 |
Troisième annuité | 750 |
Quatrième annuité | 800 |
Cinquième annuité | 850 |
Surtaxe de retard de la première à la cinquième annuité | 250 |
]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/13, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2016)