Texte 1986011141
Article 1er.Toute offre en vente ou vente au détail qui est pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment d'un détaillant par l'écoulement accéléré et à prix réduits de produits démodés, dépareillés ou défraîchis et qui est annoncée sous la dénomination "Soldes", "Opruimingen", "Solden" ou "Schlussverkauf" ou par toute autre dénomination équivalente ne peut avoir lieu que pendant les périodes du 5 janvier au 4 février inclus et du 5 juillet au 4 août inclus.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, dans les communes et villes de Blankenberge, Bredene, De Haan, Knokke-Heist, Koksijde, De Panne, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende ainsi que dans la partie de la ville de Brugge constituée par le territoire de l'ancienne commune de Zeebrugge, toute offre en vente ou vente au détail visée par l'article 1er, ne peut avoir lieu que (du 5 janvier au 4 février inclus et du 1er au 31 août inclus). <AR 1986-06-24, art. 1>
Art. 3.L'arrêté royal du 7 décembre 1973 relatif aux ventes en soldes est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.