Texte 1986011099
Article 1er.L'entrée en vigueur de l'article 64, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, introduit par la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat, est reportée au jour de la première assemblée générale annuelle postérieure au 1er mars 1987, pour les sociétés dont le nombre moyen de travailleurs occupés au cours du dernier exercice clôturé ne dépasse pas cinquante, lors même que, pour cet exercice, elles dépassent les critères relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires prévus à l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Art. 2.Les critères relatifs au chiffre d'affaires, au total du bilan et au personnel occupé, visés à l'article précédent sont déterminés par application des articles 11, § 3 et 12 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi précitée du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Justice et aux Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.