Article 1er.Par programme complet au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 30 juillet 1963, relative à la location des films destinés à la projection commerciale, il faut entendre un programme de cinéma composé d'un film de long métrage, c'est-à-dire un film de 1 600 mètres et plus, éventuellement accompagné d'un ou plusieurs courts métrages ou clips.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.