Texte 1986010214

29 OCTOBRE 1986. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1987 et mise à jour au 31-10-2016)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-11-1986
Numéro
1986010214
Page
15294
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-10-29/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1987
Texte modifié
1985013316198501331719850122161976121505
belgiquelex

Chapitre 1er._ Terminologie.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

a)"les bénéficiaires": les invalides de guerre et assimilés, les orphelins de guerre à qui est applicable la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

b)"Prisonniers de guerre de six à douze mois": les prisonniers de guerre 1940-1945 qui ne sont pas titulaires d'une pension d'invalidité et assimilés pour autant qu'ils aient subi une captivité d'une durée totale de six mois au moins, reconnue dans le cadre du statut du 18 août 1947 et qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans au moment ou les soins pour lesquels l'indemnisation est demandée ont été prodigués;

c)"l'Institut": l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

d)"le Ministre": le Ministre qui a dans ses attributions la tutelle de l'Institut;

e)"la loi sur les hôpitaux": la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;

f)"la loi sur l'assurance maladie": la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

g)"la nomenclature": la nomenclature de l'ensemble des interventions prévues par le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en matière de soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareils d'orthopédie et de prothèse;

h)"Commission": la Commission de soins de santé telle que prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

i)"le système du tiers payant": système dans lequel est prévu le paiement direct par les organismes assureurs, aux dispensateurs de soins, services ou établissements, sur base d'un document réglementaire mentionnant la ou les prestations accordées.

Chapitre 2._ Dispositions relatives aux bénéficiaires.

Art. 2.§ 1er. Les soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, l'hospitalisation ainsi que les appareils d'orthopédie et de prothèse sont fournis aux bénéficiaires aux frais de l'Etat, à l'intervention de l'Institut, conformément à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat et selon les modalités fixées à l'annexe du présent arrêté;

§ 2. Les taux de remboursement par l'Institut, sont fixés conformément à la nomenclature, le montant de référence de ceux-ci étant établi sur base des dispositions du titre III, chapitre IV de la loi sur l'assurance maladie, sauf dispositions particulières reprises à l'annexe du présent arrêté;

§ 3. Les remboursements effectués par l'Institut sont comptabilisés dans des registres, par chapitre et par section, conformément à l'annexe du présent arrêté.

Chapitre 3._ Dispositions relatives aux prisonniers de guerre de six à douze mois.

Art. 3.§ 1er. Les soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, l'hospitalisation ainsi que les appareils d'orthopédie et de prothèse sont fournis aux prisonniers de guerre de six à douze mois conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, selon les limites, les modalités et les tarifs fixés ci-après;

§ 2. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4 ci-après, l'Institut assure aux prisonniers de guerre de six à douze mois le remboursement des prestations de soins, conformément aux tarifs de la nomenclature et selon les modalités applicables, en ce qui concerne ces interventions, aux bénéficiaires;

§ 3. Les prisonniers de guerre de six à douze mois doivent s'adresser à l'organisme qui les assure contre la maladie et l'invalidité avant de demander à l'Institut le remboursement des prestations de soins précitées;

§ 4. A l'exception des indemnités résultant d'une assurance individuelle, toutes les interventions octroyées par un organisme quelconque, visées ou non au paragraphe précédent, et destinées à indemniser les prisonniers de guerre de six à douze mois pour les soins tombant sous l'application du présent arrêté, doivent être déduites des prestations allouées en exécution du présent arrêté;

§ 5. Les remboursements effectués par l'Institut sont comptabilisés dans des registres;

Chapitre 4._ Mission de la Commission.

Art. 4.§ 1. La Commission peut faire des propositions au Roi en vue:

d'octroyer aux bénéficiaires des remboursements pour des soins de santé non visés dans la nomenclature, ou soumis à certaines conditions;

de fixer des paramëtres dans les limites desquels les remboursements peuvent se faire.

La Commission devra évaluer strictement l'incidence financière de ses propositions;

§ 2. Dans les cas individuels ou le bénéficiaire, conformément à l'article 2, § 1er, ou le prisonnier de guerre de six à douze mois, conformément à l'article 3, § 2, ne peuvent être soignés de façon suffisante, la Commission peut décider d'octroyer une intervention. La Commission détermine les conditions qui doivent être remplies et fixe le taux de l'intervention. La décision de la Commission est sans appel;

§ 3. Si une intervention dans les frais des soins de santé dépend d'une décision du médecin-conseil ou d'une décision du collège de médecins-directeurs, conformément à la législation sur l'assurance maladie obligatoire, cette compétence dans le cadre du chapitre II du présent arrêté, relève respectivement du médecin de l'Institut ou de la Commission.

Chaque fois que le médecin de l'Institut est amené dans le cadre des dispositions du présent arrêté et de l'annexe, à émettre une décision sous quelque forme que ce soit, le bénéficiaire peut, par lettre recommandée à la poste, interjeter appel auprès de la Commission contre cette décision dans le délai de trente jours à partir du moment ou il lui en a été donné connaissance;

§ 4. Cette même Commission remplit également la mission administrative qui lui est attribuée par le chapitre III, section 2 de l'annexe au présent arrêté.

Chapitre 5._ Dispositions abrogatoires.

Art. 5.Sont abrogés:

(l'article 3) de l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalidites de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; <AR 1987-01-29/32, art. 1er, 002>

l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité d'au moins six mois;

l'annexe de l'arrêté royal du 15 décembre 1976 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, et aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Oeuvre nationale des invalides de guerre.

Chapitre 6._ Disposition transitoire.

Art. 6.Les autorisations de remboursement de certaines fournitures pharmaceutiques accordées par la Commission visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 15 décembre 1976 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, et aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Oeuvre nationale des invalides de guerre, conformément aux dispositions du chapitre IV, section 1, alinéa 2, et de la section 2, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 5, de l'annexe à l'arrêté précité restent applicables jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des dispositions arrêtées par le Roi, conformément à l'article 4, § 1er, du présent arrêté ou conformément au chapitre IV, point 1, alinéa 2 et 3, de son annexe.

Chapitre 7._ Dispositions finales.

Art. 7.Le présent arrêté ainsi que son annexe entrent en vigueur le 1er janvier 1987.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 8-11-1986, p. 15.297 à 15.300>

Cette annexe a été modifiée par :

<AR 1990-02-09/31, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 01-04-1990, M.B. 02-03-1990, p. 3890>

<AR 1990-02-15/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-1990, M.B. 02-03-1990, p. 3891>

<AR 1990-04-17/30, art. 1, 005: En vigueur : 01-01-1990, M.B. 21-04-1990, p. 7491>

<AR 1997-05-30/35, art. 1; En vigueur : 01-02-1997, M.B. 18-07-1997, p. 18903>

<AR 2016-09-28/12, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2016>

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