Texte 1986009893

14 JUILLET 1986. - Arrêté royal relatif à la communication par les communes, à l'Office des étrangers, de certaines informations concernant les étrangers.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-8-1986
Numéro
1986009893
Page
10984
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-07-14/31
Entrée en vigueur / Effet
07-08-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour tout étranger autre que celui qui n'est pas tenu de s'inscrire à l'administration communale en vertu de l'article 5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la commune transmet d'office à l'Office des étrangers de l'Administration de la Sûreté publique du Ministère de la Justice, les informations suivantes, pour autant qu'elle en dispose :

le nom et les prénoms;

le lieu et la date de naissance;

le sexe;

la nationalité;

l'adresse en Belgique;

le pays et le lieu d'origine à l'étranger;

le lieu et la date du décès;

la profession, l'activité professionnelle ou l'activité lucrative;

l'état civil;

10°la composition du ménage;

11°la filiation;

12°le nom, les prénoms, les lieu et date de naissance, la nationalité et l'adresse en Belgique du conjoint;

13°le nom, les prénoms, les lieu et date de naissance, la nationalité et l'adresse en Belgique de chaque enfant;

14°la nature et la durée de validité de la carte professionnelle;

15°la nature et la durée de validité du permis de travail;

16°la durée de validité de la carte de commerçant ambulant;

17°la nature et le numéro de la pièce ou du document d'identité couvrant le séjour en Belgique;

18°les dates de départ et de retour en cas d'absence temporaire à l'étranger avec droit de retour;

19°la nature du document de voyage;

20°les visas valables pour la Belgique;

21°la preuve des moyens de subsistance;

22°la déclaration de changement définitif d'adresse pour l'étranger;

23°le numéro d'identification au Registre national;

24°le numéro attribué par l'Administration de la Sûreté publique;

25°la photographie;

26°les empreintes digitales;

27°le pseudonyme.

La commune doit également communiquer toutes modifications apportées aux informations énumérées à l'alinéa 1er.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>

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