Texte 1986009893
Article 1er.Pour tout étranger autre que celui qui n'est pas tenu de s'inscrire à l'administration communale en vertu de l'article 5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la commune transmet d'office à l'Office des étrangers de l'Administration de la Sûreté publique du Ministère de la Justice, les informations suivantes, pour autant qu'elle en dispose :
1°le nom et les prénoms;
2°le lieu et la date de naissance;
3°le sexe;
4°la nationalité;
5°l'adresse en Belgique;
6°le pays et le lieu d'origine à l'étranger;
7°le lieu et la date du décès;
8°la profession, l'activité professionnelle ou l'activité lucrative;
9°l'état civil;
10°la composition du ménage;
11°la filiation;
12°le nom, les prénoms, les lieu et date de naissance, la nationalité et l'adresse en Belgique du conjoint;
13°le nom, les prénoms, les lieu et date de naissance, la nationalité et l'adresse en Belgique de chaque enfant;
14°la nature et la durée de validité de la carte professionnelle;
15°la nature et la durée de validité du permis de travail;
16°la durée de validité de la carte de commerçant ambulant;
17°la nature et le numéro de la pièce ou du document d'identité couvrant le séjour en Belgique;
18°les dates de départ et de retour en cas d'absence temporaire à l'étranger avec droit de retour;
19°la nature du document de voyage;
20°les visas valables pour la Belgique;
21°la preuve des moyens de subsistance;
22°la déclaration de changement définitif d'adresse pour l'étranger;
23°le numéro d'identification au Registre national;
24°le numéro attribué par l'Administration de la Sûreté publique;
25°la photographie;
26°les empreintes digitales;
27°le pseudonyme.
La commune doit également communiquer toutes modifications apportées aux informations énumérées à l'alinéa 1er.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>