Texte 1986004514
Article 1er.Les fonds de tiers sous forme de dépôts, bons de caisse et obligations, visés par l'article 91, § 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, sont ceux qui sont exprimés en francs belges ou en devises étrangères, sans distinction résultant de leur forme, de leur durée ou de la qualité du créancier.
Art. 2.<AR 1987-07-09/34, art. 1, 002; En vigueur : 08-08-1987> Lorsque le capital des institutions publiques de crédit est la propriété de plusieurs actionnaires, le montant du versement visé à l'article 91, § 3, de la même loi est établi en proportion de la part de l'Etat dans le capital.
Le montant versé à l'Etat sera, le cas échéant, imputé sur la part des bénéfices dont ces institutions sont redevables à l'Etat, en vertu de leur statut.
Par fonds propres, il faut entendre ceux qui sont ainsi définis en ce qui concerne les banques, dans les arrêtés de la Commission bancaire sur les fonds propres, pris en exécution de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Art. 3.Le montant de la prime de garantie ainsi que (le montant du versement visé à l'article 2) sont notifiés annuellement aux institutions concernées, par le Ministre des Finances, avant le 31 mai de l'année qui suit celle pour laquelle ils sont dus. <AR 1987-07-09/34, art. 2, 002; En vigueur : 08-08-1987>La prime de garantie due pour l'année 1985 est calculée sur les fonds de tiers figurant au bilan du 31 décembre 1984.La rémunération de capital due pour l'année 1985 est calculée sur les moyens propres figurant au bilan du 31 décembre 1985.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.