Texte 1986004490
Article 1er.Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les fonctionnaires de [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1 qui sont cités ci-après :
1°le fonctionnaire chargé de la direction du Service central des dépenses fixes;
2°le fonctionnaire exerçant la surveillance administrative du comptable centralisateur, des comptables du contentieux et des comptables des fonds en souffrance;
3°le fonctionnaire chargé de l'administration journalière de la Caisse des dépôts et consignations.
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(1AM 2017-02-21/02, art. 8, 002; En vigueur : 09-03-2017)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.