Texte 1986004378
Chapitre 1er.- Siège, objet.
Article 1er.Le siège social de la société coopérative créée par l'article 71bis du titre V du livre 1er du Code de commerce sous la dénomination "Caisse de garantie des agents de change" est établi dans l'agglomération bruxelloise.
Dans les présents statuts, la société est dénommée "la Caisse".Elle utilise le sigle "C.G.W.".
Art. 2.La Caisse peut, dans les limites de son objet social défini par la loi, effectuer toutes opérations à caractère non lucratif qui s'y rattachent, directement ou indirectement, ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.
La Caisse ne poursuit pas de but de lucre. Elle ne peut se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
La Caisse ne peut effectuer des opérations qui sont réservées aux agents de change par le titre V du livre 1er du Code de commerce; ni intervenir dans celles visées à l'article 79 du même titre.
Elle ne peut emprunter par émission publique d'obligations ou de bons de caisse.
Elle ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Art. 3.La surveillance de la situation financière des membres de la Caisse et la vérification de leur comptabilité, sont effectuées selon les modalités fixées par le règlement général.
Art. 4.Si la commission d'une des bourses du royaume le demande, un service administratif est ouvert dans la ville où cette bourse est établie.
Chapitre 2.- Membres.
Art. 5.La qualité de membre est acquise par la souscription et la libération de la part de membre. Elle est constatée par l'apposition (de la signature du membre ou, s'il s'agit d'une société de bourse des personnes autorisées à la représenter, précédée de la date en regard de son nom ou de sa dénomination sociale), sur le registre de la société. <AR 1990-03-05/31, art. 1, 002; En vigueur : 03-04-1990>
Art. 6.(Est admis en qualité de membre l'agent de change ou agent de change correspondant, ou la société de bourse), qui produit une attestation par laquelle une commission de bourse déclare qu'elle a décidé de l'inscrire à son tableau ou à la suite de celui-ci, sous la condition suspensive de sa participation à la Caisse. <AR 1990-03-05/31, art. 2, 002; En vigueur : 03-04-1990>
Art. 7.La qualité de membre se perd (lorsqu'il cesse d'être inscrit au tableau d'une bourse du Royaume). <AR 1990-03-05/31, art. 3, 002; En vigueur : 03-04-1990>
Art. 8.Il n'y a pas de solidarité entre les membres.
Ceux-ci ne sont pas tenus des engagements sociaux au-delà de leurs parts de membre, de la part des courtages et des redevances diverses dues à la Caisse.
Chapitre 3.- Capital, ressources.
Art. 9.Le capital de la Caisse est formé du montant des parts souscrites et libérées en espèces par les membres de la Caisse.
Le montant minimum de ce capital est fixé à 1 250 000 F.
Art. 10.Chaque membre souscrit une part de 10 000 F, entièrement libérée. La part est nominative, indivisible, incessible et intransmissible. Elle ne peut être mise en gage.
Elle ne donne droit à aucune rémunération. Elle est remboursée au membre ou à ses héritiers lorsque le membre cesse de faire partie de la Caisse après apurement de ses engagements et approbation du bilan par l'assemblée générale.
Art. 11.Les droits de chaque membre sont représentés par une inscription nominative, constatée par un certificat qui porte la désignation de la Caisse et de son siège social, les nom, prénoms, qualité et domicile du titulaire (s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une société de bourse, la raison sociale et le siège social du titulaire) ainsi que la date de son admission. <AR 1990-03-05/31, art. 4, 002; En vigueur : 03-04-1990> Ce certificat est signé par le titulaire et par deux administrateurs de la Caisse.
Art. 12.Les ressources de la Caisse sont formées :
_ de la part des courtages prélevée en vertu de l'article 95, alinéa 3 du titre V du livre Ier du Code de commerce;
_ des redevances diverses;
_ du produit des placements de la Caisse;
_ des frais dus à la Caisse pour services rendus par cette dernière.
Art. 13.Lorsqu'une firme comporte plusieurs agents de change ou agents de change correspondants, elle notifiera à la Caisse, en fin d'exercice, la ventilation à opérer entre eux.
Chapitre 4.- Fonds de garantie.
Art. 14.Un fonds de garantie, alimenté par la part des courtages déterminée conformément à l'article 95, alinéa 3 du titre V du livre Ier du Code de commerce est constitué au sein du patrimoine de la Caisse. Le produit des placements des capitaux ainsi collectés fait partie de ce fonds.
Un fonds de garantie complémentaire, alimenté par les ressources autres que celles qui sont prévues par l'alinéa 1er, est constitué au sein du patrimoine de la Caisse.
Ces fonds sont destinés à couvrir les engagements professionnels des membres pour autant que ces engagements concernent les valeurs mobilières.
Ils interviennent à titre préventif ou en cas de faillite ou de concordat de ces membres. Les interventions financières de la Caisse pour la couverture de ces engagements sont prélevées par priorité sur le fonds de garantie.
L'ensemble des interventions par année comptable ne peut dépasser 50 p.c. de l'ensemble des actifs financiers de la Caisse, tels que ceux-ci résultent de la valeur apparaissent au dernier bilan.
L'indemnisation des créanciers s'opère après l'établissement du bilan annuel de la manière suivante :
a)en cas de faillite, les répartitions déjà opérées par le curateur sont déduites de la créance reconnue fondée;
b)chaque créancier est d'abord remboursé entièrement à concurrence de 250 000 francs;
c)le solde des créances est ensuite remboursé au cours d'une deuxième opération.
Chacune des deux indemnisations prévues aux littéras b) et c) de l'alinéa 6 est éventuellement réduite par application d'une répartition au marc le franc lorsque l'ensemble des interventions par année comptable dépasse la limite prévue à l'alinéa 5.Les règles d'indemnisation ainsi que les règles de gestion des fonds sont définies par le règlement général.
Chapitre 5.- Conseil d'administration.
Art. 15.§ 1er. La Caisse est administrée par un conseil de (neuf personnes physiques ayant tous la qualité d'agent de change). <AR 1990-03-05/31, art. 5, 002; En vigueur : 03-04-1990>
Les présidents des quatre commissions de bourse du royaume ou, à défaut du président, celui qui en assume les fonctions, sont membres de droit du conseil d'administration.
Les cinq autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale des membres en son sein, et sont révocables par elle. Cette élection se fait, pour l'un d'entre eux, sur une liste de deux candidats présentée par la commission de la bourse d'Anvers et, pour les quatre autres, sur la liste des candidats présentée par la commission de la bourse de Bruxelles. Les candidatures doivent parvenir aux commissions de bourse intéressées au plus tard vingt jours avant l'assemblée générale des membres et les listes établies par les commissions de bourse doivent être affichées dans les quatre bourses du royaume huit jours avant cette assemblée.
§ 2. Les membres du conseil, qui sont élus par l'assemblée générale, exercent leur mandat pour un terme de quatre ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Deux des quatre administrateurs élus lors de la première assemblée générale de la Caisse sur la liste établie par la commission de la bourse de Bruxelles, exercent leur mandat pour un terme de deux ans seulement. Ils sont désignés par tirage au sort dès le début de leur mandat.
§ 3. En cas de vacance d'une place d'administrateur élu par l'assemblée générale, il y est pourvu à la prochaine assemblée générale.
Si deux ou plusieurs places d'administrateur élu sont vacantes, les administrateurs restés en fonction sont tenus de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin qu'il soit procédé à l'élection des nouveaux administrateurs, conformément au troisième alinéa du § 1er du présent article.
La personne ainsi élue achève le mandat de celle qu'elle remplace.
§ 4. Le conseil élit, à la majorité simple, parmi les administrateurs élus, un président et un vice-président. L'un de ceux-ci doit avoir une connaissance suffisante du français et du néerlandais.
Le vice-président remplace le président chaque fois que celui-ci est empêché d'exercer ses fonctions.
La rémunération du président, du vice-président et des autres administrateurs, est fixée par l'assemblée générale.
Les administrateurs ont droit au remboursement des frais spécialement exposés pour l'accomplissement de leur mission.
Art. 16.Le président réunit le conseil d'administration chaque fois qu'il le juge utile, ainsi qu'à toute demande d'un administrateur. Le conseil doit être convoqué au moins une fois par trimestre.
Lorsque le président est empêché ou absent, le conseil est présidé par le vice-président ou, à son défaut, par le doyen d'âge.
Sauf si le président en décide autrement, le directeur-gérant assiste avec voix consultative, aux séances du conseil et y assume les fonctions de secrétaire.
Le conseil d'administration arrête le règlement d'ordre intérieur de la Caisse.
Art. 17.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Chaque administrateur empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil pour le représenter et voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un membre du conseil.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Les décisions du conseil d'administration relatives au règlement général prévues à l'article 31, aux modifications de celui-ci, ainsi que les résolutions proposant des modifications aux statuts et au règlement d'ordre intérieur, font l'objet de deux délibérations successives à 15 jours d'intervalle. Elles sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
L'administrateur, personnellement concerné par un cas soumis au conseil ou par une proposition de décision de celui-ci, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Au cas où le quorum de présence n'est pas atteint, le conseil désigne, avec l'accord de la commission de la bourse qui avait présenté le membre défaillant, un administrateur suppléant, pour la durée de l'absence du titulaire.
Art. 18.Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux dressés sur feuilles volantes numérotées et reliées à la fin de chaque année.
Ils sont signés par le président et le secrétaire de séance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés soit par le président du conseil, soit par celui qui le remplace.
Art. 19.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la Caisse et qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou au directeur-gérant.
La Caisse est représentée en justice, tant en demandant qu'en défendant, par son président ou par une ou plusieurs personnes désignées par le conseil d'administration.
Le conseil peut confier des missions déterminées à un ou plusieurs de ses membres, au directeur-gérant ou à des tiers.
Le conseil détermine les conditions de travail et de rémunération du personnel en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il engage et éventuellement licencie les membres du personnel.
Il présente à l'assemblée générale ordinaire des membres un rapport sur ses activités pendant l'année écoulée ainsi que les comptes annuels de la Caisse.
Art. 20.Les interventions financières de la Caisse sont décidées, en application de l'article 14 et du règlement général, par le conseil d'administration.
Le conseil peut, dans la limite de ses pouvoirs et de la compétence de la Caisse, prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts des créanciers d'un membre de la Caisse, ainsi que des intérêts de celle-ci.
Art. 21.Sauf délégation spéciale du conseil d'administration, tous les actes qui engagent la Caisse, tous pouvoirs et procurations sont signés conjointement par le président ou son remplaçant et par un autre membre du conseil d'administration.
Chapitre 6.- Directeur-gérant.
Art. 22.Le directeur-gérant est engagé par contrat de travail d'employé, régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Ce contrat prévoit une période d'essai de six mois.
Le contrat stipule en outre qu'il est conclu sous condition suspensive d'approbation par le Ministre des Finances.
Le contrat contient toutes les dispositions des présents statuts concernant le directeur-gérant.
En cas de vacance de la place de directeur-gérant, comme en cas d'empêchement de celui-ci, le conseil d'administration peut, à titre temporaire, confier à un tiers les pouvoirs attachés à cette fonction.
Art. 23.Le directeur-gérant ou celui qui le remplace temporairement ne peut être agent de change, agent de change correspondant ou intermédiaire professionnel, ni être lié, de quelque manière que ce soit, à une firme d'agents de change, pendant la durée de ses fonctions.
Sauf autorisation du conseil d'administration, le directeur-gérant ne peut exercer simultanément une autre profession ou d'autres mandats. Il ne peut être détaché d'une administration publique. Il doit avoir une connaissance suffisante du français et du néerlandais.
Le directeur-gérant et le personnel sont tenus par le secret professionnel.
Même envers le conseil d'administration, le directeur-gérant est tenu au secret quant aux noms des clients des membres.
Art. 24.Le directeur-gérant assure la gestion journalière de la Caisse, suivant les directives du conseil d'administration. Il exécute toute autre mission qui lui est confiée par le conseil d'administration.
Il fait rapport au conseil d'administration de l'accomplissement de sa mission dans les limites prévues par le règlement général.
Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer des pouvoirs déterminés à une ou plusieurs personnes.
Art. 25.Le directeur-gérant organise et dirige, dans les limites fixées par le règlement général, la surveillance de la situation financière et la vérification de la comptabilité des membres.
Dans l'exercice de cette mission, il peut, dans les limites et aux conditions prévues par le règlement général, prendre connaissance sans déplacement, de toutes pièces comptables relatives à la situation financière des membres. Il peut également leur demander tous renseignements ayant trait à cette situation.
Le directeur-gérant peut, avec l'accord du conseil d'administration, demander communication de la situation active et passive et du compte de résultats d'un membre tels qu'ils sont tenus en application de la loi du 17 juillet 1975. Il peut également demander communication d'éléments comptables globalisés par rubrique, relatifs aux divers engagements (du membre). <AR 1990-03-05/31, art. 6, 002; En vigueur : 03-04-1990>
Ces documents peuvent être remplacés par des attestations délivrées par un réviseur d'entreprise, agréé par le conseil d'administration de la Caisse.
Chapitre 7.- Surveillance de la Caisse.
Art. 26.La surveillance de la situation financière et des écritures de la Caisse est confiée à un commissaire-réviseur nommé et révocable par l'assemblée générale des membres, sur proposition du conseil d'administration.
La durée de son mandat, renouvelable, est fixée à trois ans. Sa rémunération est fixée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Les dispositions du livre Ier, titre IX du Code de commerce relatives aux commissaires-réviseurs dans les sociétés anonymes, sont applicables au commissaire-réviseur de la Caisse. Celui-ci ne peut toutefois prendre connaissance des dossiers relatifs à la surveillance exercée par la Caisse sur les (membres). <AR 1990-03-05/31, art. 7, 002; En vigueur : 03-04-1990>
Le commissaire-réviseur fait, au moins deux fois par an, un rapport circonstancié au conseil d'administration sur la situation financière de la Caisse et sur son organisation comptable et administrative. Ces rapports peuvent contenir des propositions motivées du commissaire-réviseur sur ces objets.
Chapitre 8.- Assemblée générale.
Art. 27.L'assemblée générale de la Caisse est composée des membres (personnes physiques). <AR 1990-03-05/31, art. 8, 002; En vigueur : 03-04-1990> Chacun de ceux-ci peut donner mandat à un autre membre aux fins de le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de cinq procurations.
Le directeur-gérant, le commissaire du Gouvernement et le commissaire-réviseur assistent aux assemblées générales avec voix consultative.
L'assemblée générale est régulièrement constituée, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les propositions de modifications aux statuts doivent obtenir les deux tiers des voix présentes ou représentées. Les autres décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. En cas de parité des voix, la proposition est soumise à un second vote. En cas de nouvelle parité, elle est rejetée.
Le vote est secret ou se fait à main levée ou par appel nominal. Le vote doit être secret lorsqu'il s'agit de personnes.
Art. 28.L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Celui-ci peut la convoquer chaque fois qu'il le juge utile. Il doit le faire à la demande du commissaire du gouvernement ou lorsqu'un dixième des membres le demandent par écrit en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
La première assemblée générale est convoquée par les présidents des quatre commissions de bourse.
Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées trois semaines au moins avant l'assemblée. Un exemplaire des convocations est affiché dans les quatre bourses du royaume. L'assemblée ne peut délibérer que sur les objets portés à son ordre du jour.
Art. 29.Une liste de présence est signée par les membres avant l'ouverture de la séance.
Le bureau de l'assemblée se compose des membres présents du conseil d'administration.
L'assemblée est présidée par le président du conseil ou par le vice-président et, en cas d'absence de l'un et l'autre, par l'administrateur doyen d'âge.
Le président désigne le secrétaire et propose deux scrutateurs choisis dans l'assemblée. Ces scrutateurs signent les procès-verbaux avec le président, le secrétaire et les membres du bureau.
Les expéditions et extraits des procès-verbaux à délivrer aux tiers sont signés soit par le président du conseil d'administration ou par celui qui le remplace, soit par deux administrateurs.
Art. 30.Il est tenu chaque année au siège social, une assemblée générale ordinaire des membres de la Caisse. La date et l'heure sont fixées chaque année par le conseil d'administration.
L'assemblée générale ordinaire nomme et révoque les administrateurs, conformément à l'article 15, et le commissaire-réviseur.
Elle entend les rapports présentés par le conseil d'administration et le commissaire-réviseur. L'assemblée générale se prononce sur les comptes annuels de la Caisse et, par un vote spécial, sur la décharge à donner aux administrateurs et au commissaire-réviseur.
Elle délibère au sujet de tous autres points portés à son ordre du jour.
Le conseil d'administration a le droit de proroger séance tenante l'assemblée générale à trois semaines. Cette prorogation ne peut être répétée en ce qui concerne les points qui étaient portés à l'ordre du jour de la première séance.
Les décisions prises avant la prorogation demeurent valables.
Chapitre 9.- Règlement général.
Art. 31.§ 1er. Le règlement général de la Caisse est arrêté par le conseil d'administration et soumis à l'approbation des commissions des bourses du royaume.
Celles-ci disposent à cette fin d'un délai de deux mois. En cas de refus ou de défaut d'approbation par l'une des commissions, le règlement est arrêté par l'assemblée générale, éventuellement convoquée en session extraordinaire.
La même procédure est suivie pour les modifications ultérieures.
Le règlement général entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Le règlement général fixe notamment :
1°les modalités de paiement à effectuer en vertu de l'article 12;
2°les modalités de comptabilisation des ressources de la Caisse et leur imputation dans les différents fonds et comptes;
3°l'ordre des prélèvements à opérer sur ces fonds et comptes en cas d'intervention financière de la Caisse ou, le cas échéant, en cas de sortie d'un membre;
4°les conditions de la garantie donnée par la Caisse aux engagements professionnels de ses membres, sans préjudice de l'application de l'article 14;
5°les modalités de contrôle et de vérification prévues aux articles 3 et 25;
6°le pourcentage minimum des avoirs de la Caisse qui doivent être investis en fonds émis soit par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces ou les communes, soit sous leur garantie.
Art. 32.La Caisse peut, lorsque la situation d'un membre est telle qu'il y a lieu de craindre que ses engagements ne puissent être honorés, intervenir préventivement soit d'initiative, soit encore à la demande du membre en payant ou en cautionnant, (...), les engagements de l'intéressé. <AR 1990-03-05/31, art. 9, 002; En vigueur : 03-04-1990>
Chapitre 10.- Bilan, compte de résultats.
Art. 33.Chaque année, le conseil d'administration dresse le bilan et le compte de résultats arrêtés au 31 décembre et détermine la ventilation de ces résultats, conformément au règlement général. Il dresse, sous forme d'annexe, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et de tous les engagements de la Caisse.
Le bilan, le compte de résultats, l'inventaire ainsi que le rapport du conseil d'administration sont soumis, au plus tard le 15 mars, au commissaire-réviseur qui fait rapport au conseil d'administration et à l'assemblée générale ordinaire.
Le bilan, le compte de résultats et les rapports du conseil d'administration et du commissaire-réviseur sont annexés aux convocations à l'assemblée générale.
Art. 34.Le compte de résultats fait apparaître distinctement au crédit, notamment, les ressources de la Caisse et au débit, notamment, les interventions, les frais généraux, les charges financières et fiscales et les amortissements.
Chapitre 11.- Dissolution de la Caisse.
Art. 35.En cas de dissolution de la Caisse, l'assemblée générale nomme les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Chapitre 12.- Entrée en vigueur.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Chapitre 13.- Exécutoire.
Art. 37.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.