Texte 1986004347
Article 1er.Pour l'application de l'article 3, 1°, a, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, inséré par la loi du 27 décembre 1984 et remplacé par la loi du 4 août 1986, est considéré comme un groupe ayant un caractère multinational, le groupe qui satisfait simultanément aux trois conditions suivantes :
- les fonds propres du groupe à l'étranger représentent au moins (12.000.000 EUR) ou 20 p.c. des fonds propres consolidés du groupe; <AR 2001-07-13/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
- le groupe dispose, à l'étranger, de manière ininterrompue à partir du 1er janvier de la deuxième année précédant celle de la demande d'agrément comme centre de coordination, d'une filiale dans au moins quatre pays différents;
- le groupe réalise à l'étranger au moins (120.000.000 EUR) ou 20 p.c. du chiffre d'affaires total consolidé. <AR 2001-07-13/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux centres de coordination agréés à partir du 30 août 1986.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.