Texte 1986004045

1 SEPTEMBRE 1986. - Arrêté royal relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 30-08-2000)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-9-1986
Numéro
1986004045
Page
12663
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-09-01/30
Entrée en vigueur / Effet
11-09-1986
Texte modifié
1977112907
belgiquelex

Section 1ère.- Champ d'application.

Article 1er.Sont soumises aux dispositions du présent arrêté les entreprises visées à l'article premier de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille.

Section 2.- Comptes annuels des sociétés à portefeuille.

Art. 2.<AR 1991-11-25/45, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-1991> Les sociétés à portefeuille établissent leurs comptes annuels conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises à l'exception des articles 1er, 7, § 2, 25, alinéa 2, 37, alinéa 2 et 46bis, § 4, ainsi que du chapitre II de l'annexe. De plus, outre les deux schémas de compte de résultats prévus au chapitre 1er, sections 2 et 2bis de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976, les sociétés à portefeuille ont la faculté de présenter leur compte de résultats dans la forme du schéma figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 3.<AR 1998-11-26/36, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1999> Les comptes annuels sont présentés (...) en milliers d'euros. Les comptes annuels en font explicitement mention. <AR 2000-07-20/63, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 4.La Commission bancaire (et financière) le pouvoir d'autoriser, dans les cas spéciaux, des dérogations aux dispositions de l'article 2. <AR 1991-11-25/45, art. 2, 002; En vigueur : 15-12-1991>L'usage de ce pouvoir ne peut porter préjudice à la directive 78/660/C.E.E. La société a portefeuille à qui une dérogation est accordée mentionne et justifie celle-ci dans l'annexe à ses comptes annuels.

Section 3.- Comptes consolidés des sociétés à portefeuille.

Art. 5.<AR 1991-11-25/45, art. 3, 002; En vigueur : 15-12-1991> Sans préjudice de l'article 6 du présent arrêté, toute société à portefeuille est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé.

Les comptes consolidés et le rapport de gestion consolidé sont établis par l'organe d'administration de la société à portefeuille.

Art. 6.<AR 1991-11-25/45, art. 3, 002; En vigueur : 15-12-1991> L'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises est applicable, à l'exception des articles 1er, 7, 9, 77, 78, 79 et 80.

Art. 7.<AR 1991-11-25/45, art. 3, 002; En vigueur : 15-12-1991> Une société à portefeuille qui présente son compte de résultats dans la forme du schéma figurant en annexe au présent arrêté peut établir son compte de résultats consolidé dans la même forme dans la mesure où l'obligation prévue par l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 est respectée.

Art. 8.(NOTE : anciennement art. 14.) <AR 1991-11-25/45, art. 4, 002; En vigueur : 15-12-1991> La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des sections III et IV. L'usage de ce pouvoir ne peut porter préjudice a la directive 83/349/Cee.

La société a portefeuille à qui une dérogation est accordée mentionne et justifie celle-ci dans l'annexe à ses comptes consolidés.

Section 4._ Dispositions finales.

Art. 9.(NOTE : anciennement art. 15) <AR 1991-11-25/45, art. 5, 002; En vigueur : 15-12-1991> La section III du présent arrêté s'applique pour la première fois aux comptes consolides établis au terme de l'exercice qui prend cours après le 30 juin 1991.

Art. 10.(NOTE : anciennement art. 16) <AR 1991-11-25/45, art. 6, 002; En vigueur : 15-12-1991> § 1er. L'obligation de mentionner les chiffres relatifs a l'exercice précèdent n'est pas applicable aux comptes consolides du premier exercice auquel s'appliquent, pour une société a portefeuille visée a l'article 1er, les dispositions de la section III du présent arrêté.

§ 2. Les sociétés a portefeuille qui établissaient et publiaient déjà des comptes consolides avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont la faculté de ne pas appliquer les dispositions de la section III du présent arrêté de manière rétroactive en redressant les rubriques concernées du bilan consolide.

Si une société a portefeuille applique les dispositions de la section III du présent arrêté de manière rétroactive en redressant les rubriques concernées du bilan consolide, l'influence de ce redressement est soit répercutée par le biais du compte de résultats consolide du premier exercice pour lequel les rubriques redressées sont publiées, soit directement imputée aux réserves consolidées de ce même exercice. Les répercussions de ce redressement sur le résultat consolide ou sur les réserves consolidées, ainsi que sur les autres rubriques importantes des comptes consolides, sont indiquées, parmi les règles d'évaluation, dans l'annexe aux premiers comptes consolides établis et publies conformément a la section III du présent arrêté.

§ 3. Les sociétés a portefeuille qui établissaient et publiaient déjà des comptes consolides avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent :

) maintenir tels quels dans les réserves les écarts de consolidation positifs et négatifs constates avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolides des sociétés a portefeuille, lors de la première consolidation de la société a portefeuille, et qui avaient été directement imputes a cette rubrique;

) imputer directement et intégralement aux réserves consolidées les écarts de consolidation positifs constates avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolides des sociétés a portefeuille, mais après la première consolidation de la société a portefeuille, et qui n'ont pas, depuis lors, fait l'objet d'amortissements à charge du compte de résultats consolidé.

Les autres écarts de consolidation sont régis par les dispositions de l'article 52 de l'arrêté royal du 6 mars 1990.

Art. 11.<anciennement article 18><AR 1991-11-25/45, art. 8, 002; En vigueur : 15-12-1991> Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.<abrogé par AR 1991-11-25/45, art. 3, 002; En vigueur : 15-12-1991>

Art. 13.<abrogé par AR 1991-11-25/45, art. 3, 002; En vigueur : 15-12-1991>

Art. 14.<nouvel article 8, AR 1991-11-25/45, art. 4, 002; En vigueur : 15-12-1991>

Art. 15.<nouvel article 9, AR 1991-11-25/45, art. 5, 002; En vigueur : 15-12-1991>

Art. 16.<nouvel article 10, AR 1991-11-25/45, art. 6, 002; En vigueur : 15-12-1991>

Art. 17.<abrogé par AR 1991-11-25/45, art. 7, 002; En vigueur : 15-12-1991>

Art. 18.<devenu article 11, AR 1991-11-25/45, art. 8, 002; En vigueur : 15-12-1991>

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille.

                               Resultats (schema a option)
                                        Charges
                               ---------------------------
  A. Charges des dettes
  B. Autres charges financieres
  C. Services et biens divers
  D. Remunerations, charges sociales et pensions
  E. Charges diverses courantes
  F. Amortissements et reductions de valeur sur frais d'etablissement,
     immobilisations incorporelles et immobilisations corporelles
  G. Reductions de valeur :
     1) sur immobilisations financieres
     2) sur actifs circulants
  H. Provisions pour risques et charges
  I. Moins-values sur realisations :
     1) d'immobilisations incorporelles et corporelles
     2) d'immobilisations financieres
     3) d'actifs circulants
  J. Charges exceptionnelles
  K. Impots
  L. Benefice de l'exercice
  M. Transfert aux reserves immunisees
  N. Benefice de l'exercice a affecter
                                        Produits
                                        --------
  A. Produits des immobilisations financieres :
     1) dividendes
     2) interets
  B. Produits des actifs circulants
  C. Autres produits financiers
  D. Produits des services prestes
  E. Autres produits courants
  F. Reprises d'amortissements et de reductions de valeur sur immobilisations
     incorporelles et corporelles
  G. Reprises de reductions de valeur :
     1) sur immobilisation financieres
     2) sur actifs circulants
  H. Reprises de provisions pour risques et charges
  I. Plus-values sur realisations :
     1) d'immobilisations incorporelles et corporelles
     2) d'immobilisations financiere
     3) d'actifs circulants
  J. Produits exceptionnels
  K. Regularisation d'impots et reprises de provisions fiscales
  L. Perte de l'exercice
  M. [Prelevements sur les reserves immunisees]
  N. [Perte de l'exercice a affecter] <AR 1991-11-25/45, art. 9>
  ------------------ Affectations et prelevements -----------------
  A. Benefice (perte) a affecter
     1) benefice (perte) de l'exercice a affecter
     2) Benefice reporte (perte reportee) de l'exercice precedent
  B. Prelevement sur les capitaux propres :
     1) sur le capital et sur les primes d'emission
     2) sur les reserves
  C. [Affectations aux capitaux propres :
     1) au capital et aux primes d'emission,
     2) a la reserve legale, 3) aux autres reserves] <AR 1991-11-25/45, art. 9>
  D. Resultat a reporter :
     1) benefice a reporter
     2) perte a reporter
  E. Intervention d'associes dans la perte
  F. Benefice a distribuer :
     1) remuneration du capital
     2) administrateurs ou gerants
     3) autres allocataires
  ---------------------------------

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.