Texte 1986003557
Article 1er.Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques aux fins décrites aux articles 2 et 3 :
1°le Ministre des Finances;
2°le Ministre qui a les pensions dans ses attributions;
3°le Secrétaire général du Ministère des Finances;
4°l'Administrateur général de l'Administration générale des impôts;
5°(les fonctionnaires généraux placés à la tête:
_ des Services généraux du Sécrétariat général;
_ de l'Administration des contributions directes;
_ de l'Administration des douanes et accises;
_ de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;
_ de l'Administration du cadastre;
_ de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts;
_ [1 l'Administration générale de la trésorerie]1;
_ de l'Administration des pensions;) <AR 1987-03-05/30, art. 1, 002; En vigueur : 5-4-1987>
6°les (agents) des administrations et des services visés aux 4° et 5°, qui sont délégués par le Ministre des Finances ou par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions. <AR 1987-03-05/30, art. 2, 002; En vigueur : 5-4-1987>
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(1AR 2015-11-19/07, art. 7, 003; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé dans les fichiers et les répertoires des autorités visées à l'article 1er. Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification.
Art. 3.Outre l'utilisation prévue à l'article 2, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé dans les relations internes du Ministère des Finances nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions légales et réglementaires dont sont chargées chacune des autorités visées à l'article 1er. Cette utilisation ne peut se faire qu'à seule fin d'identification.
Le numéro d'identification peut également être utilisé aux mêmes fin et conditions dans les relations externes avec les autorités et les organismes autorisés à utiliser ce numéro.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre des Finances, Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe : Commission consultative de la protection de la vie privée. _ Avis n° 84/003 du 14 août 1984 <Non repris>