Article 1er.Le numéro d'identification prévu à l'article 58 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension est celui sous lequel les organismes et les associations visés à l'article 57 de la même loi sont identifiés dans le répertoire des personnes morales et des associations tenu par le Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.