Texte 1986003031
Article 1er.Des pièces de 5 francs d'un type nouveau présentant les caractéristiques suivantes sont émises à partir du 15 janvier 1986 :
Alliage :
Nickel : 2 pour cent avec une tolérance de 3 millièmes en plus ou en moins;
Aluminium : 6 pour cent avec une tolérance de 5 millièmes en plus ou en moins;
Cuivre : le solde.
Poids :
5,5 grammes avec une tolérance de 15 millièmes en plus ou en moins.
Diamètre nominal :
24 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre en plus ou 0,05 millimètres en moins.
Epaisseur au cordon :
1,75 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre en plus ou 0,12 millimètres en moins.
Art. 2.La nouvelle pièce de 5 francs porte au droit : Notre effigie, la tête de profil à gauche; en exergue, les initiales de l'artiste, Jean-Paul Laenen.
Elle porte au revers, dans le champ, la valeur nominale de la pièce " 5 F " surmontant le mot " Belgique ", en néerlandais " België "; en exergue, le millésime; de part et d'autre du millésime : à droite, le différent de la Monnaie de Bruxelles, une tête casquée de l'archange Saint-Michel; à gauche, celui du commissaire des monnaies, un oiseau.
La tranche est lisse.
Art. 3.La frappe des nouvelles pièces sera effectuée par quantités égales avec légende en français et avec légende en néerlandais.
Art. 4.Les pièces circulent, en même temps que les pièces de 5 francs en cupro-nickel, type 1948, frappées en exécution de l'arrêté du Régent du 15 octobre 1948, lesquelles seront progressivement retirées de la circulation monétaire et cesseront d'avoir cours légal le (15 juillet 1987). <AR 1987-01-12/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-1986>
Art. 5.Jusqu'au (15 octobre 1987) inclus, les pièces de 5 francs en cupro-nickel du type 1948, seront acceptées par les percepteurs des poste les receveurs des contributions, des douanes et accises et de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. <AR 1987-01-12/34, art. 2, 002; En vigueur : 15-12-1986>
Jusqu'au (30 avril 1988) inclus, elles pourront être échangées contre des monnaies coursables aux guichets de la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles et en province. <AR 1987-12-16/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-1987>
A partir du (1er mai 1988), l'échange cessera et ces pièces seront définitivement sans valeur. <AR 1987-12-16/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-1987>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 1986.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.