Texte 1986000341

18 SEPTEMBRE 1986. - Loi instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1999 et mise à jour au 21-06-2019)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
31-10-1986
Numéro
1986000341
Page
14902
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-09-18/31
Entrée en vigueur / Effet
10-11-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. (Les membres du personnel des services publics ont droit, dans les cas et selon les modalités fixés ci-après, au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.

Pour l'application de la présente loi, on entend par membres du personnel des services publics, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire et contractuel :

des services publics fédéraux et autres services des services publics fédéraux et en attendant le remplacement des ministères fédéraux par ces services publics, également les administrations et autres services des ministères fédéraux;

des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;

des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

des autres services de l'Etat;

du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;

de toute personne morale de droit public autre que celle visée aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, qui relève de la compétence de l'autorité fédérale;

des associations composées de personnes de droit public, où à la fois de telles personnes et de personnes de droit privé, constituées sous forme d'une société de droit privé mais dont l'objet social est une activité d'intérêt public à l'exception des associations desquelles les personnes de droit public sont des provinces et/ou des communes;

des associations sans but lucratif dans la création ou dans la direction desquels il y a prépondérance de l'autorité publique fédérale;) <L 2003-02-04/32, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>

["1 9\176 des zones de secours, \224 l'exception des pompiers volontaires et des ambulanciers volontaires non-pompiers, vis\233s \224 l'article 103, 2\176 et 4\176 de la loi du 15 mai 2007 relative \224 la s\233curit\233 civile."°

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er ne peuvent bénéficier du congé politique que dans le respect des incomptabilités et interdictions qui leur sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

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(1L 2015-11-09/19, art. 42, 008; En vigueur : 10-12-2015)

Art. 2.Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée il faut entendre :

1. soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel;

2. soit un congé politique facultatif accordé à la demande du membre du personnel;

3. soit un congé politique d'office auquel le membre du personnel ne peut pas renoncer.

(Pendant les périodes au cours desquelles il est en congé politique, le membre du personnel est censé être en activité de service.) <L 2003-02-04/32, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(Le membre du personnel qui dispose de congés politiques dans le cadre de la présente loi arrêtera en début de mois le calendrier de ses congés politiques d'office.

En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.) <L 1999-05-04/91, art. 3, 002; En vigueur : 5555-55-55 (prochain renouvellement intégral des conseils communaux, élections du 08-10-2000)>

(Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par le membre du personnel.) <L 2003-02-04/32, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 3.<L 2003-02-04/32, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2001> A la demande des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :

a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;

b)membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;

c)membre d'un conseil de district, [1 autre que les échevins de district et le bourgmestre de district]1 ;

["1 d) membre du comit\233 sp\233cial du service social qui n'est ni conseiller communal, ni membre du conseil de l'aide sociale."°

2 jours par mois;

membre du (Parlement) de la Communauté germanophone, autre que le président : <L 2006-03-27/35, art. 10, 007; En vigueur : 21-04-2006>

2 jours par mois;

conseiller provincial non membre de la députation permanente :

2 jours par mois.

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(1L 2019-05-07/08, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 4.La dispense de service prévue à l'article 3 se prend à la convenance de l'intéressé (...). Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial. <L 1999-05-04/91, art. 5, 002; En vigueur : 5555-55-55 (prochain renouvellement intégral des conseils communaux, élections du 08-10-2000)>

Art. 5.A la demande des membres du personnel visés à l'article 1, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif peut être accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :

(1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent,[1 ou membre d'un conseil de district qui n'est ni bourgmestre de district ni échevin de district, ou membre du comité spécial du service social,]1 d'une commune comptant :

a)jusqu'à 80 000 habitants :

2 jour par mois;

b)plus de 80 000 habitants :

4 jours par mois;) <L 2003-02-04/32, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(2° échevin, président du conseil de l'aide sociale [1 ou échevin de district"]1 d'une commune comptant :

a)jusqu'à 30 000 habitants :

4 jours par mois;

b)de 30 001 à 50 000 habitants :

le quart d'un emploi à temps plein;

c)de 50 001 à 80 000 habitants :

la moitié d'un emploi à temps plein;) <L 2003-02-04/32, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2001>

(3° bourgmestre d'une commune [1 ou bourgmestre de district]1 d'une commune :

jusqu'à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;

de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein.) <L 2003-02-04/32, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2001>

membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :

jusqu'à 10 000 habitants : 1 ou 2 jours par mois;

de 10 001 à 20 000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois;

plus de 20 000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois.

(5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.) <L 1999-05-04/91, art. 6, 002; En vigueur : 5555-55-55 (prochain renouvellement intégral des conseils communaux, élections du 08-10-2000)>

(6° membre du (Parlement) de la Communauté germanophone, autre que le président : 2 jours par mois.) <L 1999-05-25/62, art. 2, 003; En vigueur : indéterminée (le jour du prochain renouvellement intégral du Conseil de la Communauté germanophone; élections du 13-06-1999)><L 2006-03-27/35, art. 11, 007; En vigueur : 21-04-2006>

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(1L 2019-05-07/08, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1, § 1er, sont, dans les limites fixées ci-après, mis en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :

(1° bourgmestre d'une commune comptant :

jusqu'à 20 000 habitants : 3 jours par mois;

de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;

de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

plus de 50 000 habitants : à temps plein;) <L 1999-05-04/91, art. 7, 002; En vigueur : 5555-55-55 (prochain renouvellement intégral des conseils communaux, élections du 08-10-2000)>

(1°bis. [1 Le bourgmestre de district]1 d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit.) <L 2003-02-04/32, art. 6, 005; En vigueur : 19-02-2003>

(2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant :

jusqu'à 20 000 habitants : 2 jours par mois;

de 20 001 à 30 000 habitants : 4 jours par mois;

de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;

de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;

plus de 80 000 habitants : à temps plein;) <L 1999-05-04/91, art. 7, 002; En vigueur : 5555-55-55 (prochain renouvellement intégral des conseils communaux, élections du 08-10-2000)>

(2°bis. [1 Un échevin de district]1 d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit.) <L 2003-02-04/32, art. 6, 005; En vigueur : 19-02-2003>

membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;

président :

- du (Parlement) de la Communauté germanophone, <L 2006-03-27/35, art. 12, 007; En vigueur : 21-04-2006>

- ou (de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française ou de la commission communautaire flamande) : à temps plein; <L 1999-05-04/91, art. 7, 002; En vigueur : indéterminée (prochain renouvellement intégral des conseils communaux, élections du 08-10-2000)>

(Secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale, Commissaire du Gouvernement et membre :

a)de la Chambre des représentants;

b)du Sénat;

c)d'un (Parlement de communauté ou de région, à l'exception du Parlement) de la Communauté germanophone; <L 2006-03-27/35, art. 12, 007; En vigueur : 21-04-2006>

d)du Parlement européen;

e)du Gouvernement fédéral;

f)d'un Gouvernement de Communauté ou de Région;

g)de la Commission européenne :

à temps plein.) <L 2003-02-04/32, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit la prochaine élection.

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(1L 2019-05-07/08, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 6bis.(abrogé) <L 2003-02-04/32, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 7.(abrogé) <L 2003-02-04/32, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 8.Pour l'application (de l'article 5, 1°, 2°, 3° et 4°) et de l'article 6, 1° et 2°, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions (de l'article 5 de la loi nouvelle loi communale). <L 2003-02-04/32, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Art. 9.Le membre du personnel qui, pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, [1 de bourgmestre de district ]1 d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale, bénéficie d'un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein. <L 2003-02-04/32, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2001>

Le membre du personnel qui, pour l'exercice d'un mandat visé à l'alinéa 1er, bénéficie d'un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

(alinéa abrogé) <L 2003-02-04/32, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2001>

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(1L 2019-05-07/08, art. 5, 009; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 10.<L 2003-02-04/32, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou par un congé politique d'office ne sont pas rémunérées.

Pour le membre du personnel qui est engagé par contrat de travail, les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou par un congé politique d'office constituent des périodes de suspension de service à considérer néanmoins comme services admissibles en vue de l'augmentation dans l'échelle de traitement.

§ 2. L'article 4 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public est d'application au calcul de la pension de retraite à charge du Trésor public des membres du personnel visés à l'article 1er.

Art. 11.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables en matière de réaffectation et de mobilité.

Art. 11bis.<Inséré par L 1999-05-13/48, art. 3; En vigueur : 07-08-1999> Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, l'article 11 est également applicable aux membres du personnel des provinces et des communes visés à l'article 1er.

Les membres du personnel des provinces et des communes visés à l'article 1er, § 1er, qui sont titulaires d'un grade légal, ne sont remplacés que pendant la durée du mandat pour l'exercice duquel ils sont mis en congé politique d'office.

Art. 12.Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé à l'article 6 et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.

Art. 13.(abrogé) <L 2003-02-04/32, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2001>

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