Texte 1986000333
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence dans les matières de population, de milice, d'objection de conscience et de pensions communales, le Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Le Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation peut, pour l'objet qu'il précise, déléguer la faculté prévue par l'alinéa 1er aux commissaires d'arrondissement ainsi qu'aux fonctionnaires de l'administration centrale qu'il désigne à cet effet et qui sont revêtus d'un grade du niveau 1 des agents de l'Etat.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.