Texte 1986000126

24 MARS 1986. - Arrêté royal modifiant la réglementation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
29-4-1986
Numéro
1986000126
Page
5932
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-03-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1986
Texte modifié
19690917501969091701196901240119700612041971010503
belgiquelex

Chapitre 1er._ Modification de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat, de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés et des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Article 1er.<disposition modificative>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.<disposition modificative>

Art. 7.<disposition modificative>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.<disposition modificative>

Art. 10.<disposition modificative>

Art. 11.<disposition modificative>

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.<disposition modificative>

Art. 14.<disposition modificative>

Art. 15.<disposition modificative>

Chapitre 2._ Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres et du personnel de la Cour des comptes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Art. 16.<disposition modificative>

Chapitre 3._ Modification de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

Art. 17.<disposition modificative>

Art. 18.<disposition modificative>

Chapitre 4._ Modification de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 19.<disposition modificative>

Art. 20.<disposition modificative>

Art. 21.<disposition modificative>

Art. 22.<disposition modificative>

Art. 23.<disposition modificative>

Art. 24.<disposition modificative>

Art. 25.<disposition modificative>

Disposition transitoire

Art. 26.§ 1er. Dans le cas où une maladie professionnelle entraîne une incapacité présentant un caractère de permanence avant le 6 avril 1984, la valeur de la rente qui, par application de l'article 12 de la loi, doit être payée, en tout ou en partie, en capital est calculée sur la base de la rente préalablement affectée de la majoration résultant de l'application de l'indice des prix de détail, conformément au régime fixé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Lorsque la loi prescrit la conversion intégrale de la rente en capital, l'âge à prendre en considération est celui du bénéficiaire au moment où l'incapacité présente un caractère de permanence ou au moment du décès de la victime.

Lorsque la conversion de la rente en capital fait l'objet d'une demande, l'âge à prendre en considération est celui du bénéficiaire au moment de sa demande.

§ 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, si le bénéficiaire fait usage de la faculté prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er de la loi, la partie de la rente payable en capital s'établit sur base de la rente totale déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi :

lorsqu'en application de l'article 6 de la loi, la rente est limitée à 25 p.c. de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie;

lorsqu'en application de l'article 7 de la loi, la rente ne peut être cumulée avec la pension de retraite que jusqu'à concurrence de 100 p.c. ou de 150 p.c. de la dernière rémunération.

En aucun cas, la partie de la rente, convertie en capital, augmentée éventuellement de la partie restante de la rente ne peut dépasser les pourcentages visés aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er de la loi.

§ 3. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, le capital est payé dans les soixante jours qui suivent :

la demande prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er de la loi;

la décision de l'autorité ou la décision passée en force de chose jugée, en cas d'application de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la loi.

Chapitre 5._ Dispositions finales

Art. 27.§ 1er. Les articles 11, 12, 13 et 26 du présent arrêté produisent leurs effets le 6 avril 1984.Toutefois les articles 11 et 13 ne sont pas applicables aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles si la date de la consolidation ou la date à laquelle l'incapacité présente un caractère de permanence, est antérieure au 6 avril 1984.

§ 2. L'article 18 du présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1974.

§ 3. Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Toutefois les articles 7, 8, 9, 10 et 22 ne sont pas applicables aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles si la date de la consolidation ou la date à laquelle l'incapacité temporaire présente un caractère de permanence se situe avant la date définie à l'alinéa 1er.

Art. 28.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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