Texte 1986000116
Article 1er.Le centre informatique ("Association Informatique Hennuyère") s.c. est agréé pour l'exécution des tâches visées à l'article 1 de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques. <AR 1989-12-28/31, art. 1, 002; En vigueur : 21-01-1990>
Cet agrément est accordé jusqu'au (31 juillet 1991.) <AR 1991-05-30/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991>
L'exécution de certaines tâches visées à l'alinéa 1er peut être confiée en sous-traitance au centre informatique de la province de Hainaut.
Art. 2.Le centre informatique ("Association Informatique Hennuyère") s.c. est autorisé à utiliser le numéro d'identification du Registre national au seul titre d'identifiant :
1°dans l'exécution des tâches visées à l'article 1, 1°, de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 précité;
2°dans l'exécution des tâches visées à l'article 1, 2°, de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 précité pour autant que les autorités et organismes publics visés aient été autorisés à l'utiliser en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983;
3°dans la gestion des fichiers et des traitements qu'il assure pour le compte des autorités et organismes visés en 2° pour autant que ceux-ci aient été autorisés à l'utiliser à cette fin en vertu de l'article 8 précité. <AR 1989-12-28/31, art. 1, 002; En vigueur : 21-01-1989>
Art. 3.L'agrément visé à l'article 1 se limite au territoire de la province de Hainaut.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.